Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 novembre 2000, 97-21.748

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-11-21
Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A)
1997-10-23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Parofer, société anonyme, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de la Société ferromanganèse de Paris-Outreau, dite "SFPO", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Parofer et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société SFPO, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Parofer, de ce qu'il reprend l'instance par elle introduite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 23 octobre 1997), que par une convention du 15 septembre 1989, la société anonyme du Ferromanganèse de Paris-Outreau (société SFPO) et la société anonyme Parofer, qui commercialisait sa production en qualité d'agent commercial, ont modifié les conditions relatives à l'étendue du mandat qui les liait, ainsi que les conditions de sa résiliation et le taux de la commission ; que lors de la signature de cette convention, les deux sociétés avaient le même président du conseil d'administration ainsi qu'un administrateur commun ; que la société SFPO ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a, le 26 novembre 1994, homologué le plan de continuation par voie de reprise et ordonné la cession forcée au repreneur des actions de la société ; que la société SFPO a assigné la société Parofer pour voir prononcer la résiliation du contrat du 15 septembre 1989 et invoqué la nullité de ce contrat pour inobservation des dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;

Sur le premier moyen

, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société

Parofer reproche à l'arrêt d'avoir annulé le contrat du 15 septembre 1989 alors, selon le moyen : 1 / que l'homologation par jugement du 26 novembre 1994 du plan de cession, avec cession forcée des actions détenues par l'ancien actionnaire majoritaire, impliquait nécessairement connaissance par l'assemblée générale du 29 juin 1995 des conditions du contrat repris du 15 septembre 1989 et acceptation de celui-ci, si bien que la cour d'appel a méconnu les effets du plan de cession et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 2 / que l'homologation du plan de cession, avec cession forcée des actions et reprise du contrat du 15 septembre 1989, impliquait nécessairement connaissance des clauses essentielles de cette convention par l'assemblée des actionnaires du 29 juin 1995, si bien qu'en jugeant que le vote de cette assemblée générale n'aurait pas valu approbation de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 105, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, 3 / que le seul fait que le rapport des commissaires aux comptes devant l'assemblée générale du 29 juin 1995 n'ait pas exposé les raisons pour lesquelles la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie, pouvait entraîner la responsabilité des administrateurs mais non la nullité de la convention, si bien que la cour d'appel a violé l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, 4 / qu'en ne recherchant pas, en réfutation de ses conclusions, si le groupe Comilog, en se prévalant, d'ailleurs tardivement, sur le fondement de la violation des articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 de l'annulation d'une convention qu'il avait par ses représentants élaborée et signée, n'avait pas méconnu son obligation à la loyauté et agi par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société Parofer ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui des première et quatrième branches de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, d'un côté, que le rapport des commissaires aux comptes établi pour l'exercice 1994, sur les conventions réglementées, ne contient ni l'exposé des clauses essentielles de la convention litigieuse, ni l'explication des raisons pour lesquelles cette convention n'a pas, en son temps, été soumise à la procédure d'autorisation spéciale ; que l'arrêt retient encore, que l'assemblée générale des actionnaires n'a pas délibéré sur l'approbation spéciale prévue par l'article 105, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

Sur le second moyen

, pris en ses trois branches :

Attendu que la société

Parofer fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que la cour d'appel n'avait pas réfuté dans ses motifs le fait, constaté par l'expert, que les administrateurs et dirigeants de la société SFPO avaient tous pleinement individuellement connaissance de la convention du 15 septembre 1989, elle ne pouvait juger que, à l'occasion de l'autorisation préalable donnée le 31 mars 1989, le conseil d'administration n'avait pas été informé de l'intérêt personnel de MM. Z... et Y... à la convention, et des éléments essentiels de celle-ci, sans méconnaître ses propres constatations, au regard de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, 2 / que la participation des administrateurs concernés au vote n'était pas en soi motif d'annulation de la convention, sauf constatation de l'influence de ces votes sur l'autorisation préalable donnée par le conseil d'administration, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, 3 / que l'absence d'avis aux commissaires aux comptes et de soumission de l'autorisation à l'assemblée générale, si elle était de nature à mettre en jeu la responsabilité des administrateurs, n'était pas cause d'annulation de la convention, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que le conseil d'administration n'a pas été informé par MM. Z... et Y... de leur intérêt personnel à la convention et que, contrairement aux dispositions de l'article 103, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, ils avaient pris part au vote et encore que les délibérations du conseil d'administration n'avaient pas porté sur tous les éléments essentiels de la convention ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que la résolution litigieuse ne pouvait constituer l'autorisation spéciale imposée par la loi ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parofer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parofer à payer à la société SFPO la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.