Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème Chambre, 2 avril 2020, 19LY00208

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    19LY00208
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000041806118
  • Rapporteur : Mme Pascale DECHE
  • Rapporteur public :
    M. VALLECCHIA
  • Président : M. BOURRACHOT
  • Avocat(s) : MAUDET JEROME
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier, 4 février, 25 avril et 23 septembre 2019, la commune de Samoëns, représentée par Me D..., avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la Société d'Exploitation Loisirs et Sports l'autorisation de créer un magasin d'articles de sport à l'enseigne " Intersport " d'une surface de vente de 533 m², à Samoëns ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une délibération du conseil municipal autorisant son maire à engager une procédure contentieuse à l'encontre de l'avis litigieux ; - la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est insuffisamment motivée ; - le dossier de demande d'autorisation qui ne comporte pas d'étude de trafic méconnaît l'article R. 752-6 du code de commerce ; - le dossier de demande d'autorisation qui ne comporte pas certaines pièces requises méconnaît l'article R. 752-7 du code de commerce ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce. Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 19 février et 30 décembre 2019, l'ACS-Association commerciale septimontaine et la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie, représentés par Me Trequattrini, avocat, demandent à la cour d'annuler la décision de la CNAC du 8 novembre 2018 et de mettre à la charge solidaire de la Société d'Exploitation Loisirs et Sports et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur intervention est recevable ; - l'avis de la CNAC méconnaît les objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce et les critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 de ce code ; - il met la société " Intersport " en situation de position dominante sur la zone de chalandise. Par des mémoires enregistrés les 27 mars, 11 septembre et 28 novembre 2019 et le 27 janvier 2020, la Société d'Exploitation Loisirs et Sports, représentée par Me Maudet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Samoëns en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de la commune de Samoëns ne justifie d'aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à introduire la présente requête contre l'autorisation d'aménagement commercial ; - les interventions volontaires ne sont pas recevables ; - l'avis de la CNAC est suffisamment motivé ; - le dossier de demande d'autorisation était suffisamment complet ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le risque d'abus de position dominante allégué n'est manifestement pas justifié. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 3 février 2020, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial du 8 novembre 2018 qui constitue un acte préparatoire ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La Société d'Exploitation Loisirs et Sports a présenté ses observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 4 février 2020. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., présidente assesseure, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de Me D..., représentant la commune de Samoëns, et de Me A..., représentant la Société d'Exploitation Loisirs et Sports ;

Considérant ce qui suit

: 1. Le 20 juillet 2018, la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie a rendu une décision défavorable à la demande présentée par la Société d'Exploitation Loisirs et Sports de procéder à la création d'un ensemble commercial de 3 013 m² par création, à côté d'un supermarché " Carrefour Market " de 2 480 m², d'un magasin d'articles de sport à l'enseigne " Intersport " d'une surface de vente de 533 m², sur le territoire de la commune de Samoëns. La Société d'Exploitation Loisirs et Sports a formé un recours contre cette décision devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui a fait droit à sa demande, par une décision du 8 novembre 2018. La commune de Samoëns demande à la cour d'annuler cette décision de la CNAC du 8 novembre 2018. Sur l'intervention de l'ACS-Association commerciale septimontaine et de la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie : 2. En premier lieu, l'ACS-Association commerciale septimontaine et la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie qui représentent les intérêts des commerçants de la zone de chalandise du projet litigieux ont intérêt à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. 3. En second lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 4. Il résulte des stipulations des statuts de l'ACS-Association commerciale septimontaine et de la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie que seuls leurs conseils d'administration pouvaient autoriser les présidents de ces associations à former une action en justice et à les représenter. 5. L'ACS-Association commerciale septimontaine a produit une habilitation datée du 17 février 2020 par laquelle les membres de son conseil d'administration ont autorisé le président à ester en justice à l'encontre de la décision de la CNAC du 8 novembre 2018. Ainsi, l'intervention des associations est recevable. Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 8 novembre 2018 portant autorisation d'exploitation commerciale : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) ". 7. L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La décision du 8 novembre 2018 contestée rappelle la localisation et les caractéristiques principales du projet, précise qu'en proposant des produits complémentaires à ceux mis à la disposition de la clientèle en centre-ville, il ne devrait pas avoir d'incidences négatives sur le tissu urbain commercial, indique qu'en prenant place au sein d'un bâtiment vacant, il permettra de résorber une friche et n'engendrera pas d'imperméabilisation supplémentaire des sols ni de consommation d'espaces naturels, fait état de ses conditions d'accès qui n'entraîneront pas d'augmentation significative du trafic routier, mentionne que le projet se situe à proximité immédiate d'un supermarché " Carrefour Market " dont il partagera le parking et précise qu'il ne générera pas de nuisances spécifiques, compte tenu des produits proposés à la vente. La décision litigieuse en conclut que le projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial qui n'était pas tenue de répondre aux motifs retenus par la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie pour émettre un avis défavorable au projet litigieux a satisfait à ses obligations de motivation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 752-38 du code de commerce doit ainsi être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) / 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants :(...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / (...) ". 9. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. Si le projet contesté ne comporte pas d'étude de trafic, laquelle n'est d'ailleurs pas exigée par les dispositions rappelées au point précédent, il ressort des éléments produits que le dossier de demande d'autorisation soumis à la Commission nationale comportait une présentation des flux journaliers de circulation des véhicules des clients et de livraisons sur la RD 907 générés par le projet sur la base de 100 clients et 6 transporteurs par jour, en moyenne. Une synthèse des flux indiquait que ce projet ne représenterait que 2,5 % des flux de circulation sur la RD 907 et qu'il bénéficierait notamment d'une implantation le long d'une route au passage dense et régulier, au sein d'une zone d'activités comprenant un Carrefour Market. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale, n'aurait pas disposé des informations lui permettant d'apprécier les effets du projet sur les flux de circulation. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " (...) Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants : /3°) (...) c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ; d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ; e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ; f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la Société d'Exploitation Loisirs et Sports portant sur un projet, dans un bâtiment existant, comportait suffisamment d'éléments, notamment photographiques, permettant à la commission d'évaluer l'impact visuel du projet sur son environnement. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier doit donc être écarté comme manquant en fait. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ". 14. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire : 15. Si le projet litigieux se situe à 3,4 kilomètres du centre-ville de Samoëns, il prend place dans la zone d'activités économiques " Les Sages " qui comprend un supermarché Carrefour Market, une entreprise de menuiserie et les services départementaux de gestion des routes, et à proximité de laquelle, seront construits des bâtiments comportant une cinquantaine de logements. Ce projet qui prendra place à l'intérieur d'un bâtiment existant laissé vacant qui abritait une activité de bowling-restaurant doit permettre la résorption d'une friche industrielle existante et présentera ainsi une intégration urbaine suffisante. 16. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort des pièces du dossier ni que le projet ne serait pas autorisé à partager le parc de stationnement existant avec le magasin Carrefour Market, ni que les capacités de ce parc de stationnement seraient insuffisantes. 17. Le projet s'insère au sein d'une zone de chalandise en croissance démographique, et la commune de Samoëns ainsi que les communes voisines bénéficient d'une importante fréquentation touristique tant en hiver qu'en été. Ce magasin de sport proposera des gammes de produits nouveaux dans le domaine du cycle, du training, du fitness, des sports collectifs qui ne sont pas proposés dans les magasins de sports de centre-ville, qu'ils représentent des enseignes nationales ou qu'ils constituent des commerces indépendants, permettant ainsi de limiter l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux situés à proximité. Pour soutenir que le projet aura des incidences négatives sur les commerces du centre-ville, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la densité commerciale de la commune de Samoëns et des communes voisines, ce critère n'étant plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, au nombre de ceux que la Commission nationale est susceptible de prendre en compte pour se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle est saisie. Ainsi, l'atteinte à l'animation de la vie urbaine alléguée par la requérante n'est pas établie. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le projet en litige serait de nature à nuire à l'animation de la vie locale. 18. Enfin, si la requérante soutient que le site n'est pas desservi par des modes de transport collectif, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature, en l'espèce, à entacher d'illégalité l'autorisation accordée. 19. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet ne porte pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire tel que fixé au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce. En ce qui concerne l'objectif de développement durable : 20. Le projet s'implante dans un bâtiment existant dont les matériaux et les coloris sont en concordance avec ceux du magasin Carrefour Market qui le jouxte. Il bénéficiera de la présence d'espaces verts représentant 13,3 % de la surface foncière. Le bâtiment existant édifié en 2014 bénéficie d'une bonne qualité thermique et sera complété par un système de pompe à chaleur avec unités suspendues. Le parking mutualisé avec le Carrefour Market comporte plusieurs plantations en bordure de la RD 907. Ainsi, ce projet qui respecte notamment le critère d'insertion paysagère et architecturale ne méconnaît pas l'objectif de développement durable. En ce qui concerne l'objectif de protection des consommateurs : 21. Contrairement à ce que soutient la requérante les voies d'accès au projet qui ne sont pas situées directement au droit de la RD 907 et comportent une desserte ainsi qu'un tourne-à-gauche, ne présentent en l'état aucun caractère de dangerosité. Ainsi qu'il a été dit précédemment ce projet, qui doit permettre de diversifier et d'élargir l'offre de proximité n'est pas de nature à entraîner la disparition d'autres commerces situés en centre-ville. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire souhaite vendre du matériel de ski et d'optiques provenant de fournisseurs locaux. Dans ces conditions, la requérante qui ne peut utilement faire valoir que les élus souhaitent conserver une activité de bowling-restaurant sur le site, n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait l'objectif de protection des consommateurs. 22. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci (...) ". 23. A supposer même que l'enseigne "Intersport" détiendrait un peu plus de 50 % de la surface de vente des magasins de sport de la zone de chalandise, l'autorisation litigieuse ne met pas, par elle-même, ce groupe en situation d'abuser de cette position. 24. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la commune de Samoëns n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 8 novembre 2018 portant autorisation d'exploitation commerciale. Sur les frais liés à l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la Société d'Exploitation Loisirs et Sports qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Samoëns et, en tout état de cause, la somme que demandent l'ACS-Association commerciale septimontaine et la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie au titre des frais qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance. 26. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Samoëns le versement à la Société d'Exploitation Loisirs et Sports d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'ACS-Association commerciale septimontaine et de la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie est admise. Article 2 : La requête de la commune de Samoëns est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'ACS-Association commerciale septimontaine et la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La commune de Samoëns versera à la Société d'Exploitation Loisirs et Sports une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Samoëns, à la Société d'Exploitation Loisirs et Sports, à l'ACS-Association commerciale septimontaine, à la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme B..., présidente assesseure, Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 avril 2020. 2 N° 19LY00208