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Conseil d'État, 1 juillet 2011, 342533

Mots clés
révision • pourvoi • rapport • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    342533
  • Type de recours : Contentieux des pensions
  • Rapporteur public :
    M. Damien Botteghi
  • Rapporteur : Mme Catherine Chadelat
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024315867
  • Président : M. Edmond Honorat
  • Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU
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Résumé

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Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 17 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/2010 du 27 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions du Doubs a fait droit à la demande de M. Louis A tendant à la révision de sa pension d'invalidité pour aggravation de l'infirmité séquelles d'un traumatisme du genou droit, méniscectomie ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon que M. A était titulaire d'une pension au taux de 10 % pour séquelles d'un traumatisme du genou droit ; que la cour régionale, par l'arrêt attaqué, lui a reconnu pour cette infirmité un taux d'invalidité de 13 % ; qu'en procédant à la révision de la pension alors que le pourcentage d'invalidité pour cette affection n'avait pas augmenté de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des expertises médicales produites au dossier que l'aggravation de l'infirmité pensionnée de M. A conduit à fixer à 13 % le nouveau taux d'invalidité résultant de son infirmité ; que le supplément d'invalidité ainsi constaté n'étant supérieur que de 3 points au taux d'invalidité précédent, l'aggravation de cette infirmité ne saurait par suite, au regard des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrir droit à une révision de la pension que M. A perçoit à ce titre ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 2009, le tribunal des pensions militaires du Doubs a jugé que M. A avait droit à une révision de sa pension d'invalidité au taux de 13 % ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCP Blanc-Rousseau, avocat de M. A, la somme que celle-ci réclame sur le fondement de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 27 mai 2010 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Doubs du 13 octobre 2009 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Doubs ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Louis A.

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