INPI, 25 juillet 2019, 2019-0474

Mots clés décision après projet · r 712-16, 3° alinéa 2 · société · transmission · spectacles · produits · programmes · télévision · réseaux · téléphones · vidéo · informatiques · production · télécommunications · films · abonnement · publicité

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2019-0474
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : + (mf) ; DISNEY
Numéros d'enregistrement : 3636873 ; 4498289
Parties : GROUPE CANAL + / DISNEY ENTERPRISES, INC.

Texte

OPP 2019-474/PAB

25 juillet 2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société DISNEY ENTERPRISES, INC., (société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a déposé, le 8 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18/4498289 portant sur le signe complexe DISNEY +.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques et téléphoniques ; publication de textes publicitaires ; services de revues de presse ; diffusions d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; relations publiques ; organisation d'opérations promotionnelles ; services d'abonnement pour des tiers à des produits audiovisuels et des produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services d'abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou numériques ; abonnement à un service télématique ; abonnement à une chaîne de télévision ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels et de contenus multimédia fournis par le biais d'Internet ; services de programmes de fidélisation ; services de vente au détail en ligne fournis par le biais d'Internet dans le domaine du divertissement comprenant des vidéos, musique, films, téléfilms, spectacles, émissions télévisées, reportages et autres supports audiovisuels ; Promotion de séries, de fictions, de séries télévisées, de films, de courts métrages, de programmes télévisés et radiophoniques, de scénarios, de textes pour le cinéma et la télévision et de contenus audiovisuels en matière de télévision, de radio, de cinéma, de séries, de fictions, de courts métrages. Télécommunications ; information en matière de télécommunication ; Services de télécommunications en rapport avec le téléphone ; Services de téléphonie mobile, services de téléphones sans fil ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibre optique ; communications radiophonique ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; communications télégraphiques ; services de communication de données ; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d'accès à des informations sur Internet et sur d'autres réseaux de communication ; Fourniture d'accès à des réseaux de données, à savoir à Internet et à des forums d'Internet ; Fourniture d'informations relatives à la télédiffusion, à la diffusion par câble et par satellite ou à la radiodiffusion ; Services d'accès à des réseaux informatiques ; Services d'accès aux télécommunications; Transmission et récupération électroniques de données, images, contenu audio, contenu vidéo, messages et documents ; services de messagerie électronique ; Transmission de son, images et données vidéo sur Internet ; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; Location de téléphones et télécopieurs ; services de téléconférences et de visioconférences ; Diffusion, transmission et distribution (diffusion, transmission) de programmes, films, images, musique, jeux, extraits et textes via tout moyen technologique vers des postes de télévision, des ordinateurs personnels et des enregistreurs, des récepteurs sans fil, des téléphones et des téléphones portables, des écrans publics et tout autre dispositif ou installation capable de recevoir ces contenus; Diffusion et retransmission de programmes et d’émissions radiophoniques ou audiovisuels ; services de media mobiles consistant en la transmission électronique de contenus multimédias d’information et de divertissement (contenu vidéo et contenu audio, images, illustrations graphiques et musique via l’Internet, réseaux câblés et sans fil destinés au téléchargement vers des téléphones portables) ; Radiodiffusion et télédiffusion; Diffusion de programmes télévisés par le câble et le satellite; Services de télédiffusion comprenant l’exploitation de services de télévision par abonnement y compris services de vidéo à la demande ; transmission et diffusion d’émissions télévisées et de films et en particulier de programmes vidéo à la demande ; services de transmission de vidéos à la demande ; Services d'agences de presse ; Services d'affichage électronique [télécommunication]. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ; Services de divertissement interactif en ligne ; Informations en matière de divertissement et d’éducation ; Production, présentation, performance (à savoir représentation et interprétation), location de films, films cinématographiques, programmes télévisés et radiophoniques, enregistrements sonores et vidéo, via et vers tous types de supports, y compris, entre autres, la télévision, la télévision par câble et par satellite, Internet, téléphone ; Production, présentation, performance (à savoir représentation et interprétation), location d’images, musique, jeux, extraits, textes et enregistrements via et vers tous types de supports, y compris, entre autres, la télévision, la télévision par câble et par satellite, Internet, téléphone ; Production de spectacles de divertissement et de programmes interactifs à distribuer via la télévision, le câble, satellite, des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques laser, des disques informatiques et des moyens électroniques ; Production de divertissements, de nouvelles et d’informations via des réseaux informatiques et de communication ; Services de parcs d'attraction et de parcs à thème ; Services d'éducation et de divertissement fournis dans ou en rapport avec les parcs à thèmes ; Organisation de spectacles en direct ; Représentation de spectacles ; Représentations théâtrales ; Services d'artistes de spectacles ; Réservation de places de spectacles ; Fourniture d'informations sur les listes de programmes de télédiffusion, télédiffusion par câble ou radiodiffusion ; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ».

Le 30 janvier 2019, la société GROUPE CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque figurative, déposée le 16 mars 2009 et enregistrée sous le numéro 09/3636873. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre national des marques. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « appareils et instruments audiovisuels ; films vidéo ; disques vidéo et audio, bandes vidéo ; supports d'enregistrements magnétiques ; publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d'abonnement à une chaîne de télévision ; services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes ; services de revue de presse. Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d'information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par télévision ; télédiffusion ; services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; transmission d'informations par téléscripteur ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile ; radiotéléphonie mobile , services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet) ; services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion. Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; réservation de places pour le spectacle ; reportages photographiques ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication ; exploitation de salles de cinéma ; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication ».

L’opposition a été notifiée à la société déposante le 8 février 2019 sous le numéro 2019-474. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 23 avril 2019. Le 23 avril 2019, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, elle a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée, des pièces portant sur au moins l’un des produits invoqués à l’appui de la présente opposition ont été valablement fournies par l’opposante dans le délai imparti, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle.

Le 12 juin 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

Le 15 juillet 2019, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a présenté des observations en réponse.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu’il n’a pas retenu l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

La société déposante conteste le bien-fondé de l’opposition, tant sur la comparaison de certains des services que sur celle des signes.

Suite au projet de décision, la société déposante conteste la validité des preuves d’usage fournies par la société opposante et répond aux observations de la société opposante.

III.- DECISION A.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle, l'opposition précise « ...L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits » ;

Qu'il résulte de l'article 6-II de la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, prise en application de l’article R. 712-26 du code précité dispose que « L'opposant fournit : 1°) (...) une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant... » ;

Qu'en l'espèce, la société opposante a fourni une copie de la marque antérieure invoquée issue d'une base de données de l’I.N.P.I. ainsi que la copie des informations relatives à cette marque publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

Que, contrairement aux assertions de la société déposante, ces documents permettent d'apprécier l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de la société opposante, puisque lesdits documents comportent la date de dépôt, le numéro d'enregistrement, le nom du titulaire de la marque, ainsi que ses nature juridique et siège social ;

Que, contrairement à ce que soutient la déposante, la société opposante n'était pas tenue de fournir un certificat d’identité de la marque antérieure et l’état des inscriptions au Registre national des marques, une telle obligation ne ressortant pas des textes précités du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’à cet égard, si la copie de la marque antérieure précitée fait état d’un transfert de propriété dont le bénéficiaire est la société GROUPE CANAL +, les dispositions des textes précités exigent seulement de l’opposant qu’il justifie de sa qualité pour agir, et de l’opposabilité de l’acte correspondant ; que l’opposant a produit dans son acte d’opposition les références de l’inscription au Registre national des marques de l’acte de cession de la marque à son profit ;

Qu'au regard des pièces accompagnant l'acte d'opposition, la société déposante peut donc apprécier l'existence, la nature, l'origine et la portée réelle des droits invoqués sur cette marque.

CONSIDERANT ainsi que, contrairement aux allégations de la société déposante, la société opposante a satisfait aux exigences des textes précités.

CONSIDERANT, en conséquence, que l'opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu'elle est donc recevable.

B. SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION NEST PAS ENCOURUE

CONSIDERANT que, selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;

Qu’aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation » ; Qu’enfin, selon les termes de l'article R. 712-18 1° du code précité, « La procédure d'opposition est clôturée ... [lorsque] l'opposant ... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ».

CONSIDERANT, en l’espèce, que, sur l’invitation de la société déposante à produire des pièces visant à établir l’exploitation de la marque antérieure invoquée, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, de nombreux éléments, tels que des extraits de site Internet datés de 2015 présentant des photographies d’un décodeur, qui consiste en un cube, sur lequel apparaît dans un angle le signe + constituant la marque antérieure ; que ces documents démontrent donc l’exploitation de la marque antérieure pour désigner un produit qui relève de la catégorie formée par l’« appareil audiovisuel », produit invoqué à l’appui de l’opposition ;

Que l’opposante a également fourni des documents de 2014 et 2015 démontrant l’existence d’une application permettant la transmission de contenus télévisés qui recouvrent les « services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile » ;

Qu’ainsi, contrairement aux assertions de la société déposante, il résulte de l’examen de ces pièces que la société opposante a bien justifié d’un usage à titre de marque de la marque antérieure pendant la période de référence exigée par les textes, pour au moins l’un des produits ou des services invoqués à l’appui de l’opposition ;

Qu’enfin, il convient de rappeler que si l’Institut a reçu compétence d’apprécier si les pièces qui lui sont fournies sont de nature à établir que la déchéance des droits sur la marque antérieure pour défaut d’exploitation n’est pas encourue, il ne lui appartient pas, hormis le cas de défaut de pertinence, avéré de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien des droits à la marque et prononcer la déchéance de la marque en cause ;

Que dès lors, il y a lieu de considérer que le titulaire de la marque antérieure invoquée a satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.

C. AU FOND

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques et téléphoniques ; publication de textes publicitaires ; services de revues de presse ; diffusions d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; relations publiques ; organisation d'opérations promotionnelles ; services d'abonnement pour des tiers à des produits audiovisuels et des produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services d'abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou numériques ; abonnement à un service télématique ; abonnement à une chaîne de télévision ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels et de contenus multimédia fournis par le biais d'Internet ; services de programmes de fidélisation ; services de vente au détail en ligne fournis par le biais d'Internet dans le domaine du divertissement comprenant des vidéos, musique, films, téléfilms, spectacles, émissions télévisées, reportages et autres supports audiovisuels ; Promotion de séries, de fictions, de séries télévisées, de films, de courts métrages, de programmes télévisés et radiophoniques, de scénarios, de textes pour le cinéma et la télévision et de contenus audiovisuels en matière de télévision, de radio, de cinéma, de séries, de fictions, de courts métrages. Télécommunications ; information en matière de télécommunication ; Services de télécommunications en rapport avec le téléphone ; Services de téléphonie mobile, services de téléphones sans fil ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibre optique ; communications radiophonique ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; communications télégraphiques ; services de communication de données ; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d'accès à des informations sur Internet et sur d'autres réseaux de communication ; Fourniture d'accès à des réseaux de données, à savoir à Internet et à des forums d'Internet ; Fourniture d'informations relatives à la télédiffusion, à la diffusion par câble et par satellite ou à la radiodiffusion ; Services d'accès à des réseaux informatiques ; Services d'accès aux télécommunications; Transmission et récupération électroniques de données, images, contenu audio, contenu vidéo, messages et documents ; services de messagerie électronique ; Transmission de son, images et données vidéo sur Internet ; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; Location de téléphones et télécopieurs ; services de téléconférences et de visioconférences ; Diffusion, transmission et distribution (diffusion, transmission) de programmes, films, images, musique, jeux, extraits et textes via tout moyen technologique vers des postes de télévision, des ordinateurs personnels et des enregistreurs, des récepteurs sans fil, des téléphones et des téléphones portables, des écrans publics et tout autre dispositif ou installation capable de recevoir ces contenus; Diffusion et retransmission de programmes et d’émissions radiophoniques ou audiovisuels ; services de media mobiles consistant en la transmission électronique de contenus multimédias d’information et de divertissement (contenu vidéo et contenu audio, images, illustrations graphiques et musique via l’Internet, réseaux câblés et sans fil destinés au téléchargement vers des téléphones portables) ; Radiodiffusion et télédiffusion; Diffusion de programmes télévisés par le câble et le satellite; Services de télédiffusion comprenant l’exploitation de services de télévision par abonnement y compris services de vidéo à la demande ; transmission et diffusion d’émissions télévisées et de films et en particulier de programmes vidéo à la demande ; services de transmission de vidéos à la demande ; Services d'agences de presse ; Services d'affichage électronique [télécommunication]. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ; Services de divertissement interactif en ligne ; Informations en matière de divertissement et d’éducation ; Production, présentation, performance (à savoir représentation et interprétation), location de films, films cinématographiques, programmes télévisés et radiophoniques, enregistrements sonores et vidéo, via et vers tous types de supports, y compris, entre autres, la télévision, la télévision par câble et par satellite, Internet, téléphone ; Production, présentation, performance (à savoir représentation et interprétation), location d’images, musique, jeux, extraits, textes et enregistrements via et vers tous types de supports, y compris, entre autres, la télévision, la télévision par câble et par satellite, Internet, téléphone ; Production de spectacles de divertissement et de programmes interactifs à distribuer via la télévision, le câble, satellite, des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques laser, des disques informatiques et des moyens électroniques ; Production de divertissements, de nouvelles et d’informations via des réseaux informatiques et de communication ; Services de parcs d'attraction et de parcs à thème ; Services d'éducation et de divertissement fournis dans ou en rapport avec les parcs à thèmes ; Organisation de spectacles en direct ; Représentation de spectacles ; Représentations théâtrales ; Services d'artistes de spectacles ; Réservation de places de spectacles ; Fourniture d'informations sur les listes de programmes de télédiffusion, télédiffusion par câble ou radiodiffusion ; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » ;

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « appareils et instruments audiovisuels ; films vidéo ; disques vidéo et audio, bandes vidéo ; supports d'enregistrements magnétiques ; publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d'abonnement à une chaîne de télévision ; services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes ; services de revue de presse. Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d'information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par télévision ; télédiffusion ; services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; transmission d'informations par téléscripteur ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile ; radiotéléphonie mobile , services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet) ; services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion. Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; réservation de places pour le spectacle ; reportages photographiques ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication ; exploitation de salles de cinéma ; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication ».

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques et téléphoniques ; publication de textes publicitaires ; services de revues de presse ; diffusions d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; relations publiques ; organisation d'opérations promotionnelles ; services d'abonnement pour des tiers à des produits audiovisuels et des produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services d'abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou numériques ; abonnement à un service télématique ; abonnement à une chaîne de télévision ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels fournis par le biais d'Internet. Télécommunications ; information en matière de télécommunication ; Services de téléphonie mobile, services de téléphones sans fil ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibre optique ; communications radiophonique ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; communications télégraphiques ; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d'accès à des réseaux de données, à savoir à Internet et à des forums d'Internet ; Services d'accès à des réseaux informatiques ; Services d'accès aux télécommunications; Transmission et services de messagerie électronique ; Transmission de son, images et données vidéo sur Internet ; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; Location de téléphones et télécopieurs ; services de téléconférences et de visioconférences ; Diffusion, transmission et distribution (diffusion, transmission) de programmes, films, images, musique, jeux, extraits et textes via tout moyen technologique vers des postes de télévision, des ordinateurs personnels et des enregistreurs, des récepteurs sans fil, des téléphones et des téléphones portables, des écrans publics et tout autre dispositif ou installation capable de recevoir ces contenus; Diffusion et retransmission de programmes et d’émissions radiophoniques ou audiovisuels ; services de media mobiles consistant en la transmission électronique de contenus multimédias d’information et de divertissement (contenu vidéo et contenu audio, images, illustrations graphiques et musique via l’Internet, réseaux câblés et sans fil destinés au téléchargement vers des téléphones portables) ; Radiodiffusion et télédiffusion; Diffusion de programmes télévisés par le câble et le satellite; Services de télédiffusion comprenant l’exploitation de services de télévision par abonnement y compris services de vidéo à la demande ; Services d'agences de presse ; Services d'affichage électronique [télécommunication]. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ; Services de divertissement interactif en ligne ; Production, location de films, films cinématographiques, programmes télévisés et radiophoniques, enregistrements sonores et vidéo, via et vers tous types de supports, y compris, entre autres, la télévision, la télévision par câble et par satellite, Internet, téléphone ; location d’images, musique, jeux, extraits, textes et enregistrements via et vers tous types de supports, y compris, entre autres, la télévision, la télévision par câble et par satellite, Internet, téléphone ; Services de parcs d'attraction et de parcs à thème ; Services d'éducation et de divertissement fournis dans ou en rapport avec les parcs à thèmes ; Organisation de spectacles en direct ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des programmes de contenus multimédia fournis par le biais d'Internet » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie des « services d'abonnement à des programmes audiovisuels » de la marque antérieure ;

Que ces services apparaissent donc identiques.

CONSIDERANT que les « Services de télécommunications en rapport avec le téléphone » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale incluant les services de « radiotéléphonie mobile » de la marque antérieure ;

Qu’il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) » de la marque antérieure, correspondent à des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la fourniture de services de télécommunications ; que si les services précités de la marque antérieure sont plus précis que ceux de la demande d’enregistrement contestée, ainsi que le relève la société déposante, cette circonstance ne saurait supplanter l’identité de nature et d’objet précitée ;

Que ces services apparaissent donc identiques ou, à tout le moins, similaires à l’évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « services de programmes de fidélisation » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services d’« organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle » de la marque antérieure, de prestations visant à inciter les consommateurs à acheter régulièrement des produits ; que ces services présentent à l’évidence, contrairement aux assertions de la société déposante, les mêmes nature, objet et destination ;

Qu’il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « services de communication de données » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale incluant les services suivants de la marque antérieure : « services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission d'informations par téléscripteur ; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée » ; qu’à cet égard, il doit être relevé que les termes « transmission » et « communication » peuvent avoir un sens équivalent, contrairement à ce que laisse entendre la société déposante, ces deux termes pouvant s’employer indifféremment pour exprimer l’idée qui consiste à porter des informations à la connaissance de quelqu’un ; que le rapprochement de ces deux termes est en l’espèce facilité par les caractéristiques identiques des services en présence ;

Qu’il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires à l’évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « transmission et diffusion d’émissions télévisées et de films et en particulier de programmes vidéo à la demande ; services de transmission de vidéos à la demande » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services de « télédiffusion ; transmission de vidéos ; diffusion de programmes audiovisuels, cinématographiques » de la marque antérieure, de prestations techniques visant à transmettre ou à diffuser des programmes audiovisuels, peu important à cet égard la nature des données transmises, contrairement aux assertions de la société déposante ;

Qu’il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires à l’évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « Production d’images, musique, jeux, extraits, textes et enregistrements via et vers tous types de supports, y compris, entre autres, la télévision, la télévision par câble et par satellite, Internet, téléphone ; Production de spectacles de divertissement et de programmes interactifs à distribuer via la télévision, le câble, satellite, des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques laser, des disques informatiques et des moyens électroniques ; Production de divertissements via des réseaux informatiques et de communication » de la demande d’enregistrement contestée présentent, à l’évidence, les mêmes nature, objet, destination et origine que les services de « production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia » de la marque antérieure ;

Qu’il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires à l’évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « Promotion de séries, de fictions, de séries télévisées, de films, de courts métrages, de programmes télévisés et radiophoniques, de scénarios, de textes pour le cinéma et la télévision et de contenus audiovisuels en matière de télévision, de radio, de cinéma, de séries, de fictions, de courts métrages » de la demande d’enregistrement contestée présentent, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services d’« organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle » de la marque antérieure, en ce que tous ces services ont pour vocation de faire connaître des produits en vue de leur vente ;

Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement et les autres services de la marque antérieure, la similarité ayant été démontrée.

CONSIDERANT que les services de « Fourniture d'accès à des informations sur Internet et sur d'autres réseaux de communication » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services d’« informations en matière de télécommunications ; services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission d'informations par téléscripteur ; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée » de la marque antérieure, de prestations de télécommunications, de transmission de données permettant d’accéder à des informations ;

Que ces services partagent donc les mêmes nature et objet, contrairement aux assertions de la société déposante ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société déposante.

CONSIDERANT que les services de « récupération électroniques de données, images, contenu audio, contenu vidéo, messages et documents » de la demande d’enregistrement contestée correspondent, tout comme les services de « transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile ; services de transmission électronique de messages ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile » de la marque antérieure, à des prestations techniques de communication à distance permettant de manipuler des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications ;

Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « Représentation de spectacles ; Représentations théâtrales ; Services d'artistes de spectacles » s’entendent, tout comme les services de « divertissement » de la marque antérieure, de prestations visant à distraire et à amuser le public ;

Qu'ainsi, ces services ont les mêmes objet et destination ; que, répondant au même besoin, ils s’adressent à la même clientèle et sont susceptibles d’être fournis par les mêmes prestataires ;

Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement et les autres produits et services de la marque antérieure, la similarité ayant été démontrée.

CONSIDERANT que les « services de vente au détail en ligne fournis par le biais d'Internet dans le domaine du divertissement comprenant des vidéos, musique, films, téléfilms et autres supports audiovisuels » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux « films vidéo ; disques vidéo et audio, bandes vidéo ; supports d'enregistrements magnétiques » de la marque antérieure, la prestation des premiers portant nécessairement sur les seconds ;

Qu’il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’ainsi que le fait valoir la société opposante, que les « services de vente au détail en ligne fournis par le biais d'Internet dans le domaine du divertissement comprenant des spectacles, émissions télévisées, reportages » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux services d’« émissions télévisées ; divertissement » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds ;

Qu’il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement et les autres produits et services de la marque antérieure, la similarité ayant été démontrée.

CONSIDERANT que les services de « Fourniture d'informations relatives à la télédiffusion, à la diffusion par câble et par satellite ou à la radiodiffusion » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux services de « télédiffusion ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne » de la marque antérieure, les premiers ayant nécessairement pour objet les seconds ; Qu’il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement et les autres services de la marque antérieure, la similarité ayant été démontrée.

CONSIDERANT que les services d’« Informations en matière de divertissement et d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux services d’« Education ; divertissement » de la marque antérieure, les premières ayant nécessairement pour objet les seconds ;

Qu’il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « présentation, performance (à savoir représentation et interprétation) de films, films cinématographiques, programmes télévisés et radiophoniques, enregistrements sonores et vidéo, via et vers tous types de supports, y compris, entre autres, la télévision, la télévision par câble et par satellite, Internet, téléphone ; présentation, performance (à savoir représentation et interprétation) d’images, musique, jeux, extraits, textes et enregistrements via et vers tous types de supports, y compris, entre autres, la télévision, la télévision par câble et par satellite, Internet, téléphone » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux services de « production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia » de la marque antérieure, la mise en œuvre des seconds permettant la réalisation des premiers ;

Qu’il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement et les autres services de la marque antérieure, la similarité ayant été démontrée.

CONSIDERANT que les services de « Production de nouvelles et d’informations via des réseaux informatiques et de communication » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent étroitement liés aux services d’« agences de presse et d'information (nouvelle) » de la marque antérieure, les premiers étant le résultat de la mise en œuvre des seconds ;

Qu’il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « Fourniture d'informations sur les listes de programmes de télédiffusion, télédiffusion par câble ou radiodiffusion » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les services de « télédiffusion ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet) » de la marque antérieure dès lors que les premiers ont nécessairement pour objet les seconds, ainsi que le fait valoir la société opposante ;

Qu’il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement et les autres produits et services de la marque antérieure, l’identité ayant déjà été relevée ou la similarité ayant été démontrée.

CONSIDERANT, par conséquent, que la demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe DISNEY +, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le symbole +, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Que toutefois, pris dans leur ensemble, ces deux signes présentent des différences propres à les distinguer ;

Qu’en effet, visuellement, les signes diffèrent radicalement par leurs structures et longueurs (un élément verbal pour le signe contesté, un signe arithmétique adoptant une présentation particulière pour la marque antérieure), ainsi que par leur attaque (la dénomination DISNEY pour le signe contesté, + pour la marque antérieure) ;

Qu’en outre, le symbole +, commun aux deux signes, diffère très nettement par sa présentation (représentation en traits fins, dont le trait vertical est légèrement arqué et le fait apparaître comme la prolongation de la courbe placée plus haut, dans le signe contesté ; représentation avec de grosses bandes blanches et droites se croisant à angle droit dans un carré noir dans la marque antérieure) ; Qu’ainsi, visuellement, et comme le souligne la société déposante, la présentation particulière du signe + dans le signe contesté, associé à l’élément figuratif en forme d’arc de cercle, aboutit à donner à ce signe + l’évocation d’une comète ou le tracé d’une étoile filante ;

Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque ([dis-nè]/[plus]) ;

Qu’ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est distincte tant elles présentent des différences de structure, de physionomie ainsi que de rythme et de sonorités ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette différence de perception d’ensemble ;

Qu’au sein du signe contesté, l’élément très court + ne présente pas de caractère dominant dès lors qu’il est précédé de la dénomination DISNEY, parfaitement distinctive au regard des services en cause ; que c’est donc cet élément verbal qui retiendra immédiatement l’attention du public ;

Que par conséquent, au vu de ce qui précède, la seule présence de l’élément +, perçu comme accessoire en raison de sa présentation et de sa petite taille dans le signe contesté, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les deux signes ;

Qu’en outre, et ainsi que le souligne la société déposante, l’élément + présente un caractère laudatif pour indiquer une caractéristique supérieure, la haute qualité des produits et des services ; qu’ainsi, au sein du signe contesté, l’élément +, présenté sous une forme particulière, ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais comme une simple indication de la qualité des produits et des services en cause ;

Que la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure au regard du domaine de la télévision ; qu’elle fournit dans l’acte d’opposition des pièces établissant la connaissance particulière de la marque « + » dans « l’univers télévisuel » (copie d’études réalisées par la société TNS SOFRES datant notamment de 2017 et portant sur la connaissance du signe + et étude de notoriété de la marque antérieure réalisée par l’IFOP en mai 2017) ;

Que toutefois, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait avoir pour effet de créer en l'espèce un risque de confusion entre les signes en présence, du fait de l’impression d’ensemble très distincte entre les signes, comme relevé précédemment ;

Qu’ainsi, contrairement aux arguments développés par la société opposante, la connaissance particulière de la marque antérieure au regard de certains des services en cause ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association, du fait de la seule présence d’un signe + au sein du signe contesté ; que la connaissance de la marque antérieure ne peut lui conférer un monopole de nature à lui permettre de s’opposer à l’utilisation du signe +, au surplus présenté de manière très différente de la marque antérieure, au sein d’un signe aussi différent de sa propre marque que l’est le signe contesté.

CONSIDERANT que la société opposante invoque les arrêts de la cour de Justice de l’Union européenne du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE et du 8 mai 2014 relatif aux marques BIMBO DOUGHNUTS et DOGHNUTS, visant le cas d’une marque antérieure conservant, dans le signe contesté, "une position distinctive autonome" ; que toutefois, force est de constater qu’en l’espèce, la marque antérieure, qui consiste en la présentation d’une croix grecque blanche représentée dans un carré noir, ne se retrouve pas dans le signe contesté, lequel comporte un signe + qui ne comporte pas les caractéristiques précédemment rappelées.

CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure, le consommateur n’étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu’enfin, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou des services, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT qu’est extérieur à la procédure le fait que la marque antérieure fasse partie d’une famille de marques et que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques composées d’un terme suivi du signe algébrique + ;

Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition engagée auprès de l’Institut doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ;

Qu’à cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la société opposante fondés sur des décisions de l’Institut statuant en matière d’opposition, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes ;

Qu’en effet, dans les décisions citées par la société opposante, les signes contestés sont composés du signe + et d’autres éléments présentant un certain caractère évocateur, comme le relève la société déposante ;

Que dans la présente espèce, la dénomination DISNEY du signe contesté présente un fort pouvoir distinctif, et se trouve mise en valeur par le signe + qui la suit, perçu comme un signe laudatif et présentant en l’occurrence un caractère simplement accessoire.

CONSIDERANT, ainsi, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public.

CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe DISNEY + peut être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe +.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : l'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M, responsable de pôle