INPI, 8 mars 2016, 2015-4149

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-4149
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ASTON MARTIN ; ASTON IT FINANCE
  • Numéros d'enregistrement : 8367815 ; 4190847
  • Parties : ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED (société de droit britannique) / LIS (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)

Texte intégral

OPP 15-4149 / CJR08/03/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4. Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LIS (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé, le 20 juin 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 190 847 portant sur le signe verbal ASTON IT FINANCE. Le 10 septembre 2015, la société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire ASTON MARTIN déposée le 16 juin 2009 et enregistrée sous le n° 8367815. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition formée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante le 16 septembre 2015 sous le numéro 15-4149. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique. location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels ; logiciels informatiques; matériel pour les artistes ; Publicité; marketing; services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail liés à la vente de véhicules de locomotion par terre, par eau et par air; appareils de locomotion par terre, par air et par eau; moteurs; bateaux, yachts, produits de beauté, produits de toilette, machines à usage domestique, outils à main, produits optiques, appareils photographiques, équipements domestiques électriques et électroniques, y compris produits blancs, bijouterie, horloges, montres, papeterie, publications, articles en cuir, bagages, meubles, récipients et ustensiles pour le ménage, ameublement, matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, mercerie, jouets et jeux, équipements de sport, aliments, boissons, produits du tabac, articles de sport, ustensiles et équipements pour la cuisine, linge de maison, plantes et arbres artificiels, verrerie, porcelaine et faïence, produits en papier pour le ménage, produits pour lessiver, savons et produits de nettoyage, produits cosmétiques, produits de soins personnels, produits pharmaceutiques, vitamines, compléments nutritionnels, produits et équipements de jardinage, aliments pour animaux de compagnie et produits pour le soin des animaux de compagnie, outils électriques et à main, produits pour automobiles et essence, meubles pour la maison et l'extérieur, meubles et équipements de bureau, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, logiciels et matériel informatique, petits et grands appareils, disques compacts et DVD, produits de l'électronique grand public, batteries, bagages, bijouterie, montres, horloges, tickets de divertissement, ornements et décorations de vacances, et pièces et accessoires des produits précités; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de services commerciaux, financiers, immobiliers, d'assurances, de télécommunications, de voyages, de billetterie et de réservation; services d'assistance et d'information dans tous les domaines précités ; Services financiers; assurances; affaires immobilières; services de cartes bancaires, de retrait de liquidités, de crédit et de débit; services de location-vente; financements de leasings; Construction; réparation; services d'installation; construction, réparation et entretien de véhicules terrestres, aquatiques et aériens ; Fourniture et exploitation de conférences électroniques, de groupes et de forums de discussion ; activités sportives et culturelles ; gestion artistique ; fourniture de données, son, musique et/ou images depuis des sites Internet; production, préparation, présentation, distribution et location de programmes télévisés et radiophoniques et de films, de films animés et d'enregistrements sonores et/ou vidéo ; expositions ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; architecture ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stockage électronique de données » apparaissent pour certains identiques et, pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « décoration d’intérieur » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations réalisées par des décorateurs d’intérieur dans le but d’aménager et d’embellir des espaces intérieurs, ne « font pas partie » des services de « construction » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’étant pas nécessairement rendue en association avec les seconds, lesquels n’impliquent pas obligatoirement le recours aux premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’en outre, les services de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux services de « réparations ; services d'installation » de la marque antérieure invoquée, l'énoncé de ce dernier libellé trop vague, ne permettant pas d'identifier avec précision les nature, objet et destination des services qu’il recouvre ; Qu’en effet, les services revendiqués dans la marque antérieure doivent être suffisamment précis pour permettre d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante et procéder ainsi à leur comparaison avec ceux de la demande d’enregistrement contestée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services de « réparations ; services d'installation » de la marque antérieure. CONSIDERANT enfin, qu’à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie » et les produits et services suivants respectivement invoqués de la marque antérieure : « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels ; logiciels informatiques; matériel pour les artistes ; marketing; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de services commerciaux, financiers, immobiliers, d'assurances, de télécommunications, de voyages, de billetterie et de réservation; services d'assistance et d'information dans tous les domaines précités ; Services financiers; activités sportives et culturelles ; gestion artistique ; fourniture de données, son, musique et/ou images depuis des sites Internet », similarité qui n’apparait pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ASTON IT FINANCE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la marque verbale ASTON MARTIN. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ; Que ces signes ont en commun le terme ASTON, placé en attaque dans les deux signes, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que si les signes diffèrent par leur longueur et leurs séquences finales tenant à la présence, dans le signe contesté des termes IT FINANCE et dans la marque antérieure du terme MARTIN, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, le terme ASTON apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en présence, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Que le terme ASTON présente un caractère dominant au sein du signe contesté, où il est positionné en attaque et suivi des termes IT FINANCE, lesquels apparaissent dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils évoquent le domaine d’application des services visés ; Qu’ il en va de même au sein de la marque antérieure où le terme ASTON est positionné en attaque et suivi du terme MARTIN, lequel apparaît secondaire en ce qu’il sera perçu comme un prénom masculin courant ; Qu’ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ASTON IT FINANCE constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale ASTON MARTIN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté ASTON IT FINANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale ASTON MARTIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants :« Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux debureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseilsen organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux oude publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire surtout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espacespublicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises(analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie).Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; servicesde caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ;estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services definancement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultationen matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ;fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition deforums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichageélectronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseauinformatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissionsradiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;services de messagerie électronique ; Evaluations et estimations dans les domainesscientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques ettechniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; architecture ;élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception desystèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développementd'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage; conseils en technologie de l'information ; contrôle technique de véhicules automobiles ;stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, Juriste