Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A) 08 juillet 1997
Cour de cassation 05 janvier 2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44316

Mots clés contrat · société · prud'hommes · procédure civile · indéterminée · durée · congés payés · contrats à durée déterminée · société à responsabilité limitée · pourvoi · préavis · qualification · rapport · référendaire · siège

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-44316
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), 08 juillet 1997
Président : Président : M. MERLIN conseiller
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A) 08 juillet 1997
Cour de cassation 05 janvier 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Infratest X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Infratest X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée à compter du 1er octobre 1991, en qualité d'enquêtrice, par la société
X...
marketing research, devenue Infratest X..., qui a pour activité la réalisation d'enquêtes commerciales, d'études de marché et de sondages ; qu'à la suite de la rupture de son contrat pour faute grave, par lettre du 19 mai 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaires, en soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des sommes à titre de rappels de salaires et de participation au ticket-restaurant, la cour d'appel énonce que l'employeur admet l'analyse des premiers juges sur la qualification du contrat en contrat à durée indéterminée et soutient que la salariée se trouvait en situation de contrat à durée indéterminée intermittent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur dans ses écritures n'a pas reconnu que la salariée bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée avait été employée par des contrats à durée déterminée intermittents ou successifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et le jugement du conseil de prud'hommes, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen et les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.