AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Infratest X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Infratest X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles
4 du nouveau Code de procédure civile et
1134 du Code civil ;
Attendu que Mlle Y... a été engagée à compter du 1er octobre 1991, en qualité d'enquêtrice, par la société
X...
marketing research, devenue Infratest X..., qui a pour activité la réalisation d'enquêtes commerciales, d'études de marché et de sondages ; qu'à la suite de la rupture de son contrat pour faute grave, par lettre du 19 mai 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaires, en soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des sommes à titre de rappels de salaires et de participation au ticket-restaurant, la cour d'appel énonce que l'employeur admet l'analyse des premiers juges sur la qualification du contrat en contrat à durée indéterminée et soutient que la salariée se trouvait en situation de contrat à durée indéterminée intermittent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur dans ses écritures n'a pas reconnu que la salariée bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée avait été employée par des contrats à durée déterminée intermittents ou successifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et le jugement du conseil de prud'hommes, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen et les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.