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Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2023, 2300210

Mots clés
service • requérant • requête • astreinte • réexamen • préjudice • reclassement • réel • rejet • requis • salaire • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2300210
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 1er septembre 2022 le plaçant en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer une prolongation de son congé de longue durée imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée le prive de traitement alors qu'il n'a déjà qu'un demi-traitement ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) l'absence de motivation, 3) le vice de procédure tiré du défaut d'information de la date de la séance du comité médical et de la violation du principe du contradictoire en découlant, 4) une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, 5) un défaut d'examen réel et sérieux de son dossier, 6) une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article 63 de la loi précité portant obligation de reclassement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B A, professeur des écoles, a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2016. Par jugement du 30 décembre 2020, sous le n° 1900841, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 14 décembre 2018 prolongeant son congé de longue durée, considéré comme non imputable au service, pour insuffisance de motivation et vice de procédure, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande de prolongation de congé de longue maladie imputable au service. M. A a alors été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 1er mars 2021. Par décision du 31 mai 2022, prise après avis de la commission de réforme du 24 mars 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de M. A. Celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 1er septembre 2022 le plaçant en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. L'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 1er septembre 2022 se borne à régulariser la situation de l'intéressé à l'issue d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, en le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. D'une part, la décision attaquée n'a eu, par elle-même, aucun effet sur les revenus de l'intéressé, celui-ci ayant été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er mars 2021 au 31 août 2022 puis bénéficié d'un demi-traitement à compter de cette date. D'autre part, le requérant indique lui-même qu'il percevait en décembre 2022 un salaire de 1 359,56 euros pour une charge mensuelle de 707,67 euros, sans tenir compte des revenus de son épouse placée également en congé de longue durée à demi-traitement. 4. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 23 janvier 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2023, La greffière, B. Flaesch 2300210

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