OPP 10-3998 / JG18/03/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Cédric O’NEILL a déposé, le 15 juin 2010, la demande d’enregistrement n°10 3 746 159, portant sur la dénomination FAILKE.
Le 16 septembre 2010, la société FALKE KGAA (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale FALKE, enregistrée le 16 août 2007 sous le n° 944 203, et désignant la Communauté européenne.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 25 septembre 2010 sous le n° 10-3998. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention "Non réclamée".
Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons à usage cosmétique, savons pour textiles, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits d'hygiène personnelle et de beauté; produits destinés à nettoyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux; lotions avant-rasage et lotions après-rasage. Chaussures, vêtements et articles de chapellerie, ceintures ».
CONSIDERANT que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche, que les « couches en matières textiles » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de linges absorbants utilisés pour les bébés ou les personnes incontinentes dans un but d’hygiène, n’entrent pas dans la catégorie générale des « vêtements » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles d'habillement ;
Qu’en outre, les « couches en matières textiles » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination FAILKE, ci- dessous reproduite :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination FALKE, ci-dessous reproduite :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes FAILKE et FALKE (cinq lettres identiques placées dans le même ordre formant la séquence FA / LKE ; prononciation en deux temps ; une sonorité d’attaque proche, [fa] et [fai], et une sonorité finale identique) ;
Que la seule différence entre ces dénominations résulte de l’ajout, au sein du signe contesté, de la lettre I ;
Que toutefois, cette différence qui porte sur une seule lettre, située au cœur du signe, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, les dénominations restant dominées par des physionomies et sonorités très proches ;
Qu’il en résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes.
CONSIDERANT que la dénomination contestée FAILKE constitue donc l'imitation de la marque antérieure FALKE.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que la dénomination contestée FAILKE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FALKE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n° 10-3998 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huilesessentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produitsde démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produitspour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements, chaussures,chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n°10 3 746 159 est part iellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Julie G,Juriste