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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 mai 2018
Cour d'appel de Paris
27 juin 2016
Conseil de Prud'hommes de Paris
14 décembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-22.953
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 14 décembre 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:SO00761
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000036947331
  • Identifiant Judilibre :5fca8fd1cd19a38304705b57
  • Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
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Résumé

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° E 16-22.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. Peter Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association Paroisse [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me D... , avocat de l'association Paroisse [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. Y... a été engagé le 8 février 2005 par l'association Paroisse [...] en qualité d'employé d'église puis de sacristain, selon plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier en date, à temps partiel, du 8 janvier 2009 devenu, à l'échéance du terme, contrat de travail à durée indéterminée ; que licencié le 9 septembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen

, pris en ses deux premières branches :

Vu

l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour limiter

à certaines sommes les rappels de salaire au titre de la période antérieure au 1er décembre 2008, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus pour les journées du 18 avril 2008 et du 12 septembre 2008 et ceux conclus pour les périodes du 17 au 24 octobre 2008 et du 27 au 28 octobre 2008, en deux contrats à durée indéterminée afférents au 18 avril 2008 et à la période du 12 septembre 2008 au 28 octobre 2008, retient que tous les éléments produits aux débats démontrent que le salarié, engagé en qualité de sacristain, le plus souvent les samedis, dimanches, a exercé son activité à temps partiel ;

Qu'en se déterminant ainsi

, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail n'avaient pas été établis par écrit, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen

, pris en ses troisième à septième branches :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet pour la période postérieure au 8 janvier 2009, l'arrêt retient

que le salarié a travaillé à temps partiel à raison de 28 heures par semaine et, qu'en dehors de cette durée, il a vaqué librement à ses occupations ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que le contrat de travail du 8 janvier 2009 ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne s'étend pas au chef de dispositif, critiqué par le deuxième moyen, déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 28 octobre et le 1er décembre 2008 mais entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le sixième moyen relatifs à l'indemnité conventionnelle de préavis et à l'indemnité de requalification ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet pour la période postérieure au 8 janvier 2009, en ce qu'il limite les sommes allouées au salarié à titre de rappel de salaire à 2 352,20 euros, outre 235,22 euros de congés payés afférents, au titre de la période du 13 septembre au 16 octobre 2008, à 159,60 euros, outre 15,96 euros de congés payés afférents, au titre de la période des 25 et 26 octobre 2008 et en ce qu'il limite à 1 000 euros le montant de l'indemnité de requalification et à 751,67 euros, outre 75,16 euros de congés payés afférents, le solde sur indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Paroisse [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Paroisse [...] et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 avril 2008 et subsidiairement à compter du 1er décembre 2008 et d'avoir en conséquence limité à 2 352,20 euros, 235,22 euros, 159,60 euros et 15,96 euros les sommes devant être allouées au salarié au titre des salaires et congés payés y afférents relatifs à cette période. AUX MOTIFS QUE les articles L.1242-1 et 2 du code du travail prescrit que "le contrat à durée déterminée "quel que soit son motif ", ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise t temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L.1242" ; que selon l'article L.1242- 12, le contrat à durée déterminée "doit être établi par écrit, et comporter la définition précisé de son motif; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; qu'il ressort des débats que M. Y... a été engagé par la paroisse en qualité de sacristain, selon des contrats à durée déterminée à temps partiel, honnis un temps complet sur la période du 2 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que pendant l'année 2005, M. Y... a fait l'objet de plusieurs contrats à durée déterminée, tous conclus en remplacement de M. A... salarié absent ; que tous ces contrats sont conformes aux textes précités ; qu'il n'y a pas lieu de les requalifier ; qu'en 2006, M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée conclu en remplacement de M. B..., parti en congé ; que ce contrat de travail est conforme aux textes précités, il n'y a donc pas lieu de le requalifier ; qu'en 2007, il ressort des débats que M. Y... a fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée pour les périodes du 13 au 16 février 2007 et du 26 février 2007 au 3 mars 2007, sans qu'il soit justifié d'un écrit ; que la cour requalifie donc la relation de travail et dit que M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée sur cette période et que l'employeur ne fournissant plus au salarié de travail à compter du 3 mars 2007, a mis fin à la relation de travail ; qu'en 2008, il ressort des débats que M. Y... a fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée pour le 18 avril et le 12 septembre, puis du 17 au 24 octobre, puis encore du 27 octobre au 28 octobre 2008, sans qu'il soit justifié d'aucun écrit contrairement à ce que prescrivent les textes précités ; que la cour requalifie donc la relation de travail et dit que M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée le 18 avril 2008, puis d'un autre contrat à durée indéterminée sur la période du 12 septembre au 28 octobre 2008, et que, l'employeur ne lui fournissant plus de travail, a mis un terme à la relation de travail ; qu'ainsi, les périodes en 2007 et 2008 étant brèves et séparées entre elles par de longues interruption de travail, il convient de les considérer distinctement, sans qu'elles puissent ensemble former une seule et même période de travail ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de démentir le fait, qu'entre ces périodes, M. Y... a vaqué librement à ses occupations ; que tous les éléments produits aux débats démontrent que, M. Y... engagé en qualité de sacristain, le plus souvent les samedis, dimanche, a exercé son activité à temps partiel ; qu'il résulte donc de ce qui précède que la paroisse est redevable à l'égard de M. Y... des rappels de salaire suivants, compte-tenu d'un salaire horaire de 9,75 € et de ce qu'une journée de travail comporte 7 heures : - sur la période du 17 au 25 février 2007, la somme de 783,91 € outre 78,39 € au titre des congés payés afférents, - sur la période du 13 septembre au 16 octobre 2008, la somme de 2 352,20 €, outre 235,22 € au titre des congés payés afférents, - sur la période des 25 et 26 octobre 2008, la somme de 159,60 €, outre 15,96 € au titre des congés payés afférents ; que le 1er décembre 2008, M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée de 2 mois minimum en remplacement d'un salarié, M. A..., absent ; que la durée du travail est de 35 heures par semaine ; que ce contrat de travail a été interrompu par la conclusion par les parties d'un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps partiel (26 heures par mois) à compter du 8 janvier 2009 afin d'effectuer des tâches réputées non durables qui consistent précisément en la surveillance de l'église le dimanche après-midi et en travaux de reprographie ; que ce contrat de travail à temps partiel prévoit une durée de travail hebdomadaire de 28 heures par mois ; qu'aucun élément n'est produit aux débats pour attester du caractère non permanent de l'emploi ainsi confié à M. Y... à compter du 8 janvier 2008, alors que la surveillance de la messe chaque dimanche après-midi apparaît relever d'une activité normale et permanente de la paroisse ; qu'il s'ensuit que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 8 janvier 2009 ; qu'en revanche, les éléments produits aux débats montrent que jusqu'au 1er décembre 2008, M. Y... a travaillé à temps partiel à raison de 28 heures par semaine et qu'en dehors de cette durée, M. Y... a vaqué librement à ses occupations ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne peut revendiquer une rémunération à temps plein sur cette période ; que M. Y... ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef ; qu'en revanche, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, à M. Y... une indemnité de requalification qu'il convient de fixer à 1 000 € , compte-tenu d'un salaire mensuel brut moyen s'élevant à 830,83 euros ; qu'il convient donc de condamner la paroisse à payer cette somme à M. Y... ; que M. Y... est débouté pour le surplus de ses demandes au titre des rappels de salaire et accessoires. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE attendu l'existence de contrats de travail, bulletins de paye et surtout de la pièce 60 du demandeur, le temps partiel est établi ; que l'employeur ne peut fournir de preuve écrite concernant les CDD de 2007, mais que le demandeur n'a, à l'époque, nullement contesté le certificat de travail et le solde de tout compte, qui lui ont été remis ; que le conseil considère que le demandeur avait donné son accord ; que l'employeur ne peut fournir de preuve écrite concernant les CDD de 2008, mais que le demandeur n'a, à l'époque, nullement contesté le certificat de travail et le solde de tout compte, qui lui ont été remis, et cela même lors de sa réembauche en décembre 2008 ; que le conseil considère que le demandeur avait donné son accord ; que la nature temporaire de l'emploi est démontrée, que les tâches à effectuer ne peuvent l'être que sur un temps partiel, que le salarié avait donné son accord sur ses horaires à temps partiel, confirmé le par le courrier du 2 avril 2010. ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, ou en l'état d'un écrit ne comportant pas l'ensemble de ces mentions, il appartient à l'employeur qui se prévaut néanmoins d'un travail à temps partiel de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, après avoir constaté l'absence d'écrit sur la période litigieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié exerçait son activité le plus souvent les samedis, dimanche et qu'il travaillait à raison de 28 heures par semaine et vaquait librement à ses occupations en dehors de cette durée ; que la cour d'appel n'a cependant caractérisé ni la durée exacte convenue, ni la répartition convenue ni la connaissance par le salarié du rythme auquel il devait travailler ; qu'en refusant néanmoins de procéder à la requalification sollicitée, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 alors en vigueur du code du travail. QU'en tout cas, en déboutant M. Y... de sa demande de ce chef sans préciser la durée du travail et la répartition qui auraient été convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 alors en vigueur du code du travail. ALORS de surcroît QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que « les éléments produits aux débats montrent que jusqu'au 1er décembre 2008, M. Y... a travaillé à temps partiel à raison de 28 heures par semaine et qu'en dehors de cette durée, M. Y... a vaqué librement à ses occupations » ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet à compter du 1er décembre 2008 et à la condamnation consécutive de la Paroisse au paiement des salaires correspondants et congés payés y afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.3123-14 du code du travail et 1134 du code civil. QUE s'agissant de la période courant à compter du 8 janvier 2009, au titre de laquelle les parties avaient conclu un contrat écrit à temps partiel, la cour d'appel s'est contentée de relever que ce contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 28 heures par mois sans constater que ce contrat de travail aurait prévu la répartition du travail convenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article L.3123-14 du code du travail. QU'à tout le moins a-t-elle encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail. ALORS surtout QUE le constat de variations importantes dans l'horaire de travail mensuel du salarié exclut que la durée exacte du travail convenue ait pu être établie ; que M. Y... faisait état dans ses écritures d'appel, étayées par la production de bulletins de salaires et plannings, de telles variations ainsi que de l'absence de délai de prévenance ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces variations, n'étaient pas de nature à exclure un travail à temps partiel, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail. ET ALORS QU'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que « le salarié avait donné son accord sur ses horaires à temps partiel, confirmé le par le courrier du 2 avril 2010 » quand ce courrier, par lequel le salarié se plaint de ne « récolte[r] que de petites heures par-ci par-là » ne fait état ni d'horaires ni, a fortiori, d'une acceptation d'horaires par le salarié, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 2 avril 2010 en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période postérieure au 28 octobre 2008. AUX MOTIFS cités au premier moyen ALORS QUE M. Y... produisait aux débats un bulletin de salaire (pièce 56) dont il résultait qu'il avait travaillé pour la Paroisse du 7 au 11 novembre 2008 ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il avait également travaillé pour la Paroisse jusqu'au 28 octobre 2008 puis de nouveau à compter du 1er décembre 2008 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette période de travail du 7 au 11 novembre 2008 et sur le paiement des salaires des périodes interstitielles du 28 octobre 2008 au 7 novembre 2008 et du 11 novembre 2008 au 1er décembre 2008 au cours desquelles, en l'état de leur brièveté, M. Y... s'était nécessairement tenu à la disposition de la Paroisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à la santé et violation de l'obligation de sécurité de résultat. AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient souffrir d'une grave maladie imputable aux conditions de travail déplorables qui ont été les siennes au sein de la paroisse et à la déconsidération dont il a été l'objet ; qu'il soutient avoir subi un harcèlement moral qu'il a, en vain, dénoncé, au curé de la paroisse ; qu'au soutien de ses affirmations, M. Y... produit aux débats les courriers qu'il a adressés au curé de la paroisse exprimant notamment des plaintes au sujet du comportement de certains de ses collègues à son égard, ainsi qu'une attestation de la comptable de la paroisse ; que toutefois, d'une part, les courriers rapportent une situation qui caractérise une relation de travail médiocre entre M. Y... et certains de ses collègues, sans qu'il apparaisse que celui-ci ait subi des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; que d'autre part, l'attestation produite n'est pas accompagnée de la copie des documents d'identité de son auteur, en l'occurrence Mme C..., ce qui lui ôte toute garantie d'authenticité ; qu'il s'ensuit que les seuls éléments émanant de M. Y... ainsi que ceux non probants émanant de Mme C... ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des affirmations de M. Y... au soutien de la violation de l'obligation de sécurité et du harcèlement allégués ; que M. Y... lie peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef. ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; que M. Y... reprochait à la Paroisse de l'avoir privé des visites médicales d'embauche, périodique et de reprise et d'avoir méconnu son droit à repos hebdomadaire, de l'avoir privé de congé en 2009 et qu'il avait de surcroît constaté lors de son retour d'arrêt maladie le 29 mai 2010 que son poste était désormais confié à un autre ; qu'en retenant qu'il n'apparait pas que M. Y... ait subi des faits laissant présumer d'un harcèlement moral, sans viser ni examiner l'ensemble des faits ainsi invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1151-1 du code du travail. ET ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant qu'il n'apparait pas que M. Y... ait subi des faits laissant présumer d'un harcèlement moral sans tenir aucun compte des pièces médicales régulièrement produites dont il résultait que la dégradation de l'état de santé du salarié était directement en lien avec ses conditions de travail et laissait en conséquence présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a encore violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. ALORS encore QUE M. Y... produisait au soutien de la dénonciation du harcèlement moral dont il était la victime deux attestations émanant de Mme C... (pièces 106 et 120) dont la première était accompagné de la copie de la pièce d'identité de Mme C... ; qu'en affirmant que l'attestation produite n'est pas accompagnée de la copie des documents d'identité de son auteur, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de M. Y..., ensemble le bordereau de pièces annexé et la pièce n° 106 comportant la copie du passeport de Mme C..., en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. ALORS de surcroît QU'il appartient au juge d'apprécier si l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en jugeant par pétition de principe que l'absence de copie des documents d'identité de l'auteur d'une attestation ôterait toute garantie d'authenticité à cette attestation, sans rechercher si le contenu même de l'attestation litigieuse ne révélait pas nécessairement l'identité de son auteur, Mme C..., qui en sa qualité de comptable était seule susceptible de fournir les informations parfaitement vérifiables qu'elle y fournissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'avoir à faire bénéficier le salarié de visites médicales s'analyse en un manquement à son obligation de sécurité de résultat, lequel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Paroisse ne s'était pas dispensée de faire bénéficier M. Y... des visites médicales d'embauche, périodique et de reprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail et 1134 du code civil. QUE la privation de repos hebdomadaire s'analyse en un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat après avoir constaté qu'il avait privé le salarié de son droit à repos hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail et 1134 du code civil. QUE constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat le fait de ne pas remédier à la souffrance au travail d'un salarié qui lui dénonce cette souffrance en l'imputant à ses conditions de travail dégradées et au harcèlement moral dont il est la victime ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... s'était plaint à son employeur du comportement de certains de ses collègues à son égard ; qu'en écartant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité sans s'assurer que l'employeur avait alors pris toute mesure propre à s'assurer que M. Y... n'était pas victime sur son lieu de travail de comportements de certains de ses collègues de nature à dégrader son état de santé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail et 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre. AUX MOTIFS PRECITES MOTIFS Qte-tenu de ce qui précède, ne peut qu'être débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, M. Y... qui n'est pas en mesure d'établir un quelconque lien entre la dégradation de sa santé et ses prétendues conditions de travail détériorées, alors, en outre, qu'aucun élément ne permet de conclure que M. Y... a été licencié en raison de son état de santé ; qu'aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail) ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du licenciement du 9 septembre 2010 fait grief à M. Y... d'avoir abandonné son poste aux mois de juillet et août 2010, sous couvert de la prise de congés payés qui ne lui ont pas été accordés et en dépit d'une lettre de mécontentement adressée le 8 juillet 2010 ; que M. Y... qui conteste le caractère fautif de son absence au motif qu'il a simplement pris ses congés, fait valoir que même s'il devait y avoir faute, celle-ci ne devait pas entraîner son licenciement en raison de l'absence de tout antécédent disciplinaire ; qu'enfin, il ajoute que l'employeur n'a pas respecter les règles en matière de congés payés et de reprise du travail à la suite d'un accident du travail ; qu'il convient de constater que M. Y... justifie d'avoir formulé une demande de congés datée du 29 juin 2010 pour la période du 4 juillet au 16 août 2010, sans avoir obtenu en retour, dans le délai très court ainsi imparti à son employeur, l'autorisation de celui-ci, ce qui l'a conduit à exprimer son mécontentement dans un courrier du 8 juillet 2010 adressé à son salarié ; que la faute ainsi commise est antérieure à l'arrêt pour maladie de M. Y... à compter du 20 août 2010 lequel ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ; que la faute étant caractérisée, elle justifie la rupture de la relation de travail, en dépit de l'absence d'antécédent disciplinaire de M. Y... ; que M. Y... ne peut donc qu'être débouté de ses demandes au titre du licenciement. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au conseil, selon les dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par le demandeur et le défendeur ; que le licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et les griefs invoqués doivent avoir un contenu vérifiable et ne sauraient relever d'une simple appréciation subjective ; que la lettre de licenciement parle d'une absence prolongée et injustifiée, ce que le demandeur ne conteste pas ; mais qu'il explique par la prise de congés payés ; que la demande de congés est du 29/06/10 pour une période d'environ 6 semaines ; que le courrier considérant l'acceptation de la demande est du 30/06/10, qu'il n'évoque que le mois de juillet, en ne laissant pas à l'employeur le temps d'accepter ou de refuser par écrit comme indiqué dans le dit courrier ; que la société rapporte de manière évidente que le salarié a failli à ses obligations ; que le conseil ne fera pas droit à cette demande. ALORS QU'est nul le licenciement prononcé à raison de l'état de santé du salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. Y... son absence de trois mois à compter du mois de juillet 2010 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... était en arrêt maladie à compter du 20 août 2010 ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement prononcé à raison de l'absence du salarié pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail. ET ALORS QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en l'absence de visite médicale de reprise est nulle ; que M. Y... faisait valoir que, victime d'un accident du travail le 9 mars 2010, et arrêté pour cette raison jusqu'au 12 mai 2010, il n'avait pas bénéficié de la visite médicale de reprise, en sorte que son contrat de travail demeurait suspendu, et que d'une part son licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave, d'autre part aucune absence ne pouvait lui être reprochée (conclusions d'appel, pp. 5, 6 et 23 et ss.) ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés CITES AU QUATRIEME MOYEN ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à M. Y... lui reprochait de ne pas avoir avisé son employeur qu'il ne viendrait pas travailler en juillet et août 2010 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... justifiait avoir informé son employeur de sa demande de congés le 29 juin 2010 ; qu'en retenant, pour dire la faute avérée, que M. Y... n'avait pas obtenu l'autorisation de son employeur quand la lettre de licenciement lui reprochait uniquement de n'avoir pas informé son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail. ALORS en outre QUE la faute du salarié doit être appréciée au regard du comportement de l'employeur qui l'a générée ; que M. Y... faisait valoir (conclusions d'appel, p. 20 et ss.) que son employeur, régulièrement informé de sa demande de congés, ne s'y était pas opposé avant son départ, qu'il lui avait de surcroît ultérieurement écrit pour lui faire part de son remplacement au cours de cette période, sans pour autant l'inviter à reprendre le travail, qu'en outre, il avait accumulé un droit à 54 jours de congés payés que son employeur ne le mettait pas en mesure de prendre, le privant ainsi de son droit à une vie familiale, et qu'en toute hypothèse les congés pris et qui étaient l'objet du litige ne représentaient en réalité que 4 jours de congés ; qu'en s'abstenant d'examiner la faute reprochée au salarié au regard de ces éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 751,67 euros, 75,16 euros, et 1 000 euros les sommes dues à M. Y... à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de requalification. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1245-2 du code du travail, à M. Y... une indemnité de requalification qu'il convient de fixer à 1 000 €, compte-tenu d'un salaire mensuel brut moyen s'élevant à 830,83 euros. ET AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des bulletins de paie de M. Y... que celui-ci a perçu un salaire brut mensuel moyen s'élevant à 830,84 €, qu'il lui est donc dû la somme de 1 661,68 € au titre de l'indemnité de préavis ; que compte-tenu de ce qu'il a perçu à ce titre la somme de 910 €, il lui reste due la somme de 751,67 € qu'il convient de condamner la paroisse à lui payer, outre 75,16 6 au titre des congés payés afférents. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation, relatifs aux salaires dus, ou même sur l'un seul d'entre eux, à M. Y... emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QU'en retenant un salaire mensuel brut moyen de 830.84 euros sans préciser les éléments dont elle entendait déduire ce salaire de référence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR pas tiré les conséquences de la requalification de la relation contractuelles en plusieurs contrats à durée indéterminée irrégulièrement rompus et de n'avoir pas accordé les indemnités demandées à ce titre AUX MOTIFS QUE les articles L.1242-1 et 2 du code du travail prescrit que "le contrat à durée déterminée "quel que soit son motif ", ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise t temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L.1242" ; que selon l'article L.1242- 12, le contrat à durée déterminée "doit être établi par écrit, et comporter la définition précisé de son motif; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; qu'il ressort des débats que M. Y... a été engagé par la paroisse en qualité de sacristain, selon des contrats à durée déterminée à temps partiel, honnis un temps complet sur la période du 2 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que pendant l'année 2005, M. Y... a fait l'objet de plusieurs contrats à durée déterminée, tous conclus en remplacement de M. A... salarié absent ; que tous ces contrats sont conformes aux textes précités ; qu'il n'y a pas lieu de les requalifier ; qu'en 2006, M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée conclu en remplacement de M. B..., parti en congé ; que ce contrat de travail est conforme aux textes précités, il n'y a donc pas lieu de le requalifier ; qu'en 2007, il ressort des débats que M. Y... a fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée pour les périodes du 13 au 16 février 2007 et du 26 février 2007 au 3 mars 2007, sans qu'il soit justifié d'un écrit ; que la cour requalifie donc la relation de travail et dit que M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée sur cette période et que l'employeur ne fournissant plus au salarié de travail à compter du 3 mars 2007, a mis fin à la relation de travail ; qu'en 2008, il ressort des débats que M. Y... a fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée pour le 18 avril et le 12 septembre, puis du 17 au 24 octobre, puis encore du 27 octobre au 28 octobre 2008, sans qu'il soit justifié d'aucun écrit contrairement à ce que prescrivent les textes précités ; que la cour requalifie donc la relation de travail et dit que M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée le 18 avril 2008, puis d'un autre contrat à durée indéterminée sur la période du 12 septembre au 28 octobre 2008, et que, l'employeur ne lui fournissant plus de travail, a mis un terme à la relation de travail ; qu'ainsi, les périodes en 2007 et 2008 étant brèves et séparées entre elles par de longues interruption de travail, il convient de les considérer distinctement, sans qu'elles puissent ensemble former une seule et même période de travail ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de démentir le fait, qu'entre ces périodes, M. Y... a vaqué librement à ses occupations ; que tous les éléments produits aux débats démontrent que, M. Y... engagé en qualité de sacristain, le plus souvent les samedis, dimanche, a exercé son activité à temps partiel ; qu'il résulte donc de ce qui précède que la paroisse est redevable à l'égard de M. Y... des rappels de salaire suivants, compte-tenu d'un salaire horaire de 9,75 € et de ce qu'une journée de travail comporte 7 heures : - sur la période du 17 au 25 février 2007, la somme de 783,91 € outre 78,39 € au titre des congés payés afférents, - sur la période du 13 septembre au 16 octobre 2008, la somme de 2 352,20 €, outre 235,22 € au titre des congés payés afférents, - sur la période des 25 et 26 octobre 2008, la somme de 159,60 €, outre 15,96 € au titre des congés payés afférents ; que le 1er décembre 2008, M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée de 2 mois minimum en remplacement d'un salarié, M. A..., absent ; que la durée du travail est de 35 heures par semaine ; que ce contrat de travail a été interrompu par la conclusion par les parties d'un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps partiel (26 heures par mois) à compter du 8 janvier 2009 afin d'effectuer des tâches réputées non durables qui consistent précisément en la surveillance de l'église le dimanche après-midi et en travaux de reprographie ; que ce contrat de travail à temps partiel prévoit une durée de travail hebdomadaire de 28 heures par mois ; qu'aucun élément n'est produit aux débats pour attester du caractère non permanent de l'emploi ainsi confié à M. Y... à compter du 8 janvier 2008, alors que la surveillance de la messe chaque dimanche après-midi apparaît relever d'une activité normale et permanente de la paroisse ; qu'il s'ensuit que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 8 janvier 2009 ; qu'en revanche, les éléments produits aux débats montrent que jusqu'au 1er décembre 2008, M. Y... a travaillé à temps partiel à raison de 28 heures par semaine et qu'en dehors de cette durée, M. Y... a vaqué librement à ses occupations ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne peut revendiquer une rémunération à temps plein sur cette période ; que M. Y... ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef ; qu'en revanche, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, à M. Y... une indemnité de requalification qu'il convient de fixer à 1 000 € , compte-tenu d'un salaire mensuel brut moyen s'élevant à 830,83 euros ; qu'il convient donc de condamner la paroisse à payer cette somme à M. Y... ; que M. Y... est débouté pour le surplus de ses demandes au titre des rappels de salaire et accessoires. ALORS QUE lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'en allouant à M. Y... une seule indemnité de requalification après avoir procédé à la requalification de plusieurs successions distinctes de contrats à durée déterminée en quatre contrats à durée de travail à durée indéterminée distincts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1245-2 du code du travail. ET ALORS QUE si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et, si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; qu'en cas de licenciement abusif, le juge alloue au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en n'allouant aucune somme à M. Y... au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse de trois relations contractuelles à durée indéterminée rompues par le seul défaut de fourniture de travail par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1232-2, L.1235-3, et L.1235-5 du code du travail.

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