Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 janvier 2015, 13-23.204, 13-23.450

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-01-06
Cour d'appel de Rennes
2013-06-04

Texte intégral

Joint les pourvois n° R 13-23. 204 et G 13-23. 450 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Etablissements Rolland (la société Rolland) a commandé une chaîne automatisée de peinture, livrable en février 2005, à la société Haden Drysys (la société Haden), qui a sous-traité à la société Cinetic & Assembly devenue la société Fives Conveying (la société Cinetic) le convoyage aérien automatique des postes de traitement ; qu'insatisfaite du fonctionnement de l'installation, la société Rolland a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel a estimé que la performance insuffisante de la chaîne automatisée était due à son inadéquation à la disposition des lieux ainsi qu'aux choix technologiques retenus ; que, la société Haden ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Rolland a assigné la société Ace European Group Limited (la société Ace European Group), assureur de cette société, et la société Cinetic en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cinetic a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Rolland au règlement d'une facture restée impayée, avec pénalités de retard ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° R 13-23. 204 :

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Ace European Group à indemniser le préjudice subi par la société Rolland, dans la limite d'un million de dollars américains à leur valeur au jour du règlement, l'arrêt retient

que, dans le cadre de son activité assurée, la société Haden a causé un préjudice matériel à la société Rolland en installant un système inadéquat rendant nécessaire une refonte complète, qui se traduit par un préjudice immatériel économique consécutif lui-même garanti dans la limite d'un million de dollars ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que les conditions générales de la police définissaient le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire autre qu'un dommage corporel ou matériel » et le qualifiaient de « dommage immatériel consécutif » s'il résultait « directement d'un dommage corporel ou matériel garanti » et, au contraire, de « dommage immatériel non consécutif » s'il survenait « en l'absence d'un dommage corporel ou matériel », ce dernier étant défini comme « toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, et le premier moyen

du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa septième branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'en raison des fautes commises par l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et de celle prépondérante de la société Haden, la société Ace European Group, tenue d'indemniser la société Rolland dans la limite du plafond du contrat d'assurance, sera garantie par la société Cinetic à concurrence de vingt-cinq pour cent du dommage subi par la société Rolland, qu'elle fixe à la somme de 964 500 euros, l'arrêt condamne la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à raison de vingt-cinq pour cent de l'indemnité effectivement versée ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa quatrième branche :

Vu

les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Cinetic, in solidum avec la société Ace European Group, cette dernière dans la limite d'un plafond contractuel, à payer à la société Rolland une indemnité d'un certain montant, et la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à concurrence de 25 % de l'indemnité effectivement payée à la société Rolland, l'arrêt retient

que la société Cinetic avait une parfaite connaissance de la disposition des lieux, laquelle ne permettait pas d'atteindre l'objectif contractuel, et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, d'abord, en ne réalisant pas les études contractuellement prévues, ensuite, en ne vérifiant pas la faisabilité du projet sur la base des performances définies, enfin, en s'étant refusé les moyens de conseiller utilement son propre donneur d'ordre sur les réelles possibilités de l'installation par rapport aux besoins du maître de l'ouvrage, parfaitement connus d'elle ; que l'arrêt relève encore que dans la mesure où l'installation a été réalisée selon une implantation géographique manifestement inadéquate mais acceptée sans vérification par le sous-traitant, le fait que l'équipement fourni et posé par la société Cinetic remplisse ses fonctions propres est indifférent ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, après avoir relevé que la société Haden, entreprise installatrice, était spécialisée dans les automatismes, et la société Cinetic, sous-traitant, dans le convoyage automatique et la manutention, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelle mesure cette dernière avait une compétence supérieure à celle de l'entreprise conceptrice en matière d'implantation de l'installation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Cinetic faisant valoir qu'elle avait à plusieurs reprises attiré l'attention du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal sur le risque de baisse de la cadence de production engendré par les choix de la société Rolland lorsqu'elle a souhaité modifier les niveaux des postes de chargement et de déchargement et limiter les équipements de cuisson, éléments de nature à influer sur la responsabilité de la société Cinetic, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche

:

Vu

l'article L. 441-6, alinéa 5, du code de commerce en sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Cinetic tendant à la condamnation de la société Rolland à lui payer des pénalités de retard, l'arrêt retient

que la première a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la seconde à raison de la mauvaise exécution du marché sous-traité par la société Haden ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

de ce pourvoi, pris en sa première branche :

Vu

l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande de condamnation de la société Rolland au paiement de pénalités de retard à la société Cinetic sur une facture demeurée impayée ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Etablissements Rolland à payer à la société Cinetic & Assembly la somme de 12 274, 44 euros au titre d'un solde de travaux, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Etablissements Rolland ; Condamne la société Etablissements Rolland aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° R 13-23. 204 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ace European Group Limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ACE EUROPEAN GROUP, in solidum avec la société CINETIC & ASSEMBLY, ès qualité d'assureur de la société HADEN DRYSYS, dans la limite d'un million de dollars US à leur valeur en euros le jour du règlement à payer à la société Etablissements ROLLAND une indemnité de euros, au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS QUE sur le préjudice ; que pour étayer sa réclamation d'une indemnité de 4. 000. 000 € la société établissements ROLLAND se fonde sur une cadence contractuelle de 2 charges par heure et sur un résultat effectif seulement d'environ 1, 5 charge et fait valoir que ses pertes étant telles qu'elle a obtenu un moratoire CODEFI et s'est trouvée dans la nécessité de revendre une filiale pourtant rentable en mars 2006 ainsi que divers actifs immobiliers pour échapper à la cessation des paiements ; qu'elle indique qu'aucune solution n'ayant pu être trouvée pour obtenir les cadences de production souhaitée elle subit d'année en année l'insuffisance de production qui en résulte ; Que la défectuosité de l'installation a entraîné un déficit théorique de production de 25 % ; que les performances de l'entreprise antérieure à l'installation défectueuse ne sont pas précisées ; que la demande de réparation de la société établissements ROLLAND repose sur des projections économiques comparant les ventes réelles et les ventes espérées chiffrées à 2. 600 véhicules/ an ; que cette démarche essentiellement théorique ne tient pas compte des possibilités du marché ; que les tableaux versés aux débats révèlent une baisse quasi continue de la production depuis 2006 ; que cette baisse tient aux aléas économiques et n'a pas de lien avéré avec la défectuosité de l'installation litigieuse ; qu'il en résulte que la société établissements ROLLAND ne justifie pas d'une baisse effective de production ni de refus de commandes en rapport avec le sinistre ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont pris en considération la rentabilité de l'investissement par rapport aux résultats ainsi financés mais non obtenus et évalué le dommage à la somme de 964. 500 € ; Sur la garantie de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, assureur de la Société HADEN DRYSYS ; que dans le cadre de son activité assurée la Société HADEN DRYSYS a causé un préjudice matériel à la société établissements ROLLAND en installant un système inadéquat rendant nécessaire une refonte complète ; que ce préjudice matériel garanti se traduit par un préjudice immatériel économique consécutif lui-même garanti dans une limite d'un million de dollars américains ; Que la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED sera donc condamnée au paiement de cette somme dans la limite d'un million de dollars américains à leur valeur en € au jour du règlement. ALORS QUE la police d'assurance souscrite par la société HADEN DRYSYS (entrepreneur principal) en garantie de la prestation promise (construction d'une chaîne d'application automatique de peinture) édictait un plafond garantie de 100. 000 dollars US et une franchise de 10 % pour tout « dommage immatériel non consécutif » (production n° 6) ; qu'aux termes des conditions générales de cette police (production n° 7), le dommage immatériel s'entendait de « tout préjudice pécuniaire autre qu'un DOMMAGE CORPOREL ou MATERIEL » ; qu'il était qualifié de « dommage immatériel consécutif » s'il résultait « directement d'un DOMMAGE CORPOREL ou MATERIEL garanti » et, au contraire, de « dommage immatériel non consécutif » s'il survenait « en l'absence d'un DOMMAGE CORPOREL ou MATERIEL » ; qu'enfin, le dommage corporel résultait de « toute atteinte corporelle subie par une personne physique », et le dommage matériel de « toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux » ; qu'en l'espèce, aucun dommage corporel n'était invoqué, et la seule inadaptation d'un matériel aux performances contractuelles promises ne pouvait, en l'absence de toute détérioration ou destruction alléguée, constituer un préjudice matériel au sens du contrat d'assurance ; qu'en affirmant que l'installation d'un système exempt de toute dégradation mais « inadéquat » aux performances attendues et « rendant nécessaire une refonte complète » s'analysait en un « préjudice matériel », pour en déduire que l'insuffisante « rentabilité de l'investissement » constituait un préjudice immatériel économique consécutif à un dommage matériel garanti dans la limite d'un million de dollars (arrêt attaqué p. 10, 11 et 12), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société CINETIC & ASSEMBLY serait condamnée à garantir la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à raison de 25 % de l'indemnité « qu'elle » aura effectivement versée à la société établissements ROLLAND, AUX MOTIFS QUE les fautes cumulées de la société HADEN DRYSYS et la société CINETIC & ASSEMBLY ayant concouru à la production de l'entier dommage, c'est à juste titre que la société établissements ROLLAND a requis contre elle leur condamnation in solidum à réparer son préjudice ; que c'est à tort en effet que le tribunal a jugé irrecevable la demande de garantie de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED dirigée contre la société CINETIC & ASSEMBLY au motif que s'agissant d'une action directe contre un sous-traitant, elle devait faire l'objet d'une procédure distincte, alors que subrogée dans les droits de son assurée entreprise principale, et elle-même attraite en garantie par le maître de l'ouvrage, elle pouvait exercer une telle action en responsabilité contre la société CINETIC & ASSEMBLY, co-défenderesse ; que, compte tenu des fautes commises et de celle prépondérante de la société HADEN DRYSYS, entreprise principale assurée par la société ACE EUROPEAN GROP LIMITED, celle-ci sera garantie par la société CINETIC & ASSEMBLY à concurrence seulement de 25 % du dommage subi par la société établissements ROLLAND ; (...) ; p. 13 : que compte tenu de sa part de responsabilité dans le sinistre, la société CINETIC & ASSEMBLY devra garantir la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED pour le quart de l'indemnité qu'elle devra verser à la société établissements ROLLAND ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit, dans ses motifs, que la société ACE EUROPEAN GROUP serait garantie « à concurrence seulement de 25 % du dommage subi par la société établissements ROLLAND » ; qu'en condamnant la société CINETIC & ASSEMBLY à garantir la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à raison de 25 % de « l'indemnité » qu'elle aura effectivement versée à la société établissements ROLLAND, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans les rapports entre coresponsables condamnés in solidum à payer une même dette de réparation, les recours en contribution sont calculés sur la base de cette dette commune et non sur la base de l'indemnité versée par chacun d'eux ; qu'en condamnant la société CINETIC & ASSEMBLY à garantir la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à raison de 25 % de « l'indemnité » qu'elle aura effectivement versée à la société établissements ROLLAND, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ; Moyens produits au pourvoi n° G 13-23. 450 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cinetic Assembly, devenue la société Fives Conveying. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cinetic Assembly, in solidum avec la société ACE European Group Limited, assureur de la société Haden Drysys, cette dernière dans la limite d'un plafond contractuel, à payer à la société Etablissements Rolland une indemnité de 964. 500 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme, et à garantir la société ACE European Group Limited à concurrence de 25 % de l'indemnité effectivement payée à la société Etablissements Rolland, AUX MOTIFS QUE, sans être sérieusement démenti, l'expert judiciaire X..., page 27 de son rapport, indique que la société Haden Drysys n'a pas assuré son rôle de concepteur selon les règles de l'art ; qu'en effet, elle n'a procédé à aucune simulation numérique pour établir une analyse fonctionnelle globale et une analyse organique permettant de s'assurer de la satisfaction des besoins du client, la société Etablissements Rolland ; qu'il souligne, à ce sujet, l'impérieuse nécessité d'une collaboration entre ce donneur d'ordre exprimant ses besoins et les techniciens de la société Haden Drysys, entreprise installatrice spécialisée dans les automatismes, chargée d'en vérifier la faisabilité par simulation en raison de la spécificité de l'automatisation et de l'importance du projet ; que cette mesure préalable lui aurait permis de se rendre compte de l'inadéquation de la disposition des lieux avec la réalisation des performances souhaitées ; qu'en effet, l'expert incrimine essentiellement l'implantation physique et les choix technologiques empêchant l'atteinte des objectifs contractuels, à moins de modifications très importantes et coûteuses (celles réalisées au cours de l'expertise ayant une efficacité réduite) ; que, selon lui, cette implantation aurait dû être linéaire pour éviter les croisements de lignes et les temps morts, alors que, tel n'étant pas le cas, cette situation traduisait une insuffisance de la conception générale de l'architecture mécanique imputable au premier chef à la société Haden Drysys, qualifiée à juste titre de maître d'oeuvre concepteur ; que cette dernière doit donc répondre de la non-atteinte de la performance contractuelle, qui était en définitive, après amendement de la commande initiale, de 2 charges par heure, alors que les tests numériques révèlent une cadence de 1, 5 charge seulement ; que la société Cinetic Assembly, spécialiste dans la fourniture de convoyages automatiques et de la manutention, a eu connaissance des plans de l'installation et des performances exigées ; que, dès lors, la disposition des lieux parfaitement connue de cette entreprise, comme en témoignent les correspondances échangées et en particulier le détail de ses offres comportant l'analyse de l'existant et l'engagement de procéder aux études nécessaires, ne permettant de toute façon pas d'atteindre l'objectif contractuel même ramené à deux charges par heure, la société Cinetic Assembly a manqué à ses obligations contractuelles, d'abord en ne se livrant pas aux études prévues, ensuite en ne vérifiant pas la faisabilité du projet sur la base des performances définies, enfin, en s'étant refusé les moyens de conseiller utilement son propre donneur d'ordre sur les réelles possibilités de l'installation par rapport aux besoins du maître de l'ouvrage parfaitement connus d'elle ; qu'il n'importe à cet égard que l'équipement fourni et posé par la société Cinetic Assembly remplisse ses fonctions propres si ce résultat est rendu inutile en raison d'une implantation géographique manifestement inadéquate, mais acceptée sans vérification par le sous-traitant ; que les fautes cumulées de la société Haden Drysys et de la société Cinetic Assembly ayant concouru à la production de l'entier dommage, c'est à juste titre que la société Etablissements Rolland a requis contre elle leur condamnation in solidum à réparer son préjudice ; (...) que, compte tenu des fautes commises et de celle prépondérante de la société Haden Drysys, entreprise principale assurée par la société ACE, celle-ci sera garantie par la société Cinetic Assembly seulement de 25 % du dommage subi par la société Etablissements Rolland ; ET QUE, dans le cadre de son activité assurée, la société Haden Drysys a causé un préjudice matériel à la société Etablissements Rolland en installant un système inadéquat rendant nécessaire une refonte complète ; que ce préjudice matériel garanti se traduit par un préjudice immatériel consécutif lui-même garanti dans une limite d'un million de dollars américains ; que la société ACE European Group Limited sera donc condamnée au paiement de cette somme dans la limite d'un million de dollars américains à leur valeur en euros au jour du règlement ; 1°/ ALORS QUE l'offre technico-commerciale n° D 041416C1 du 27 mai 2004 de la société Cinetic Assembly, acceptée par la société Haden Drysys par son bon de commande du 25 juin 2004 et basée sur un plan général d'implantation imposé par la société Haden Drysys, prévoyait, en son point 5. 1, que la prestation comprenait « les études :- du convoyeur et de ses organes mécaniques,- de la charpente dans son principe et besoins et des accrochages,- de l'électricité et des automatismes » (pièce n° 1, p. 8) ; qu'en retenant, pour condamner la société Cinetic Assembly à réparation au profit de la société Etablissements Rolland et à garantie au profit de la société ACE European Group Limited, qu'elle n'avait pas livré les études prévues, bien que ces études, qui portaient uniquement sur le convoyage des charges, fussent étrangères à l'implantation des postes de traitement dont la mauvaise conception était à l'origine des dysfonctionnements constatés, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la société Cinetic Assembly sur le fondement d'une faute contractuelle sans rapport causal avec le dommage de la société Etablissements Rolland, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'offre technico-commerciale n° D 041416C1 du 27 mai 2004, qui ne prévoyait que des études relatives au convoyage des charges, obligeait la société Cinetic Assembly à réaliser une étude sur l'implantation des postes de traitement, elle en aurait dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QUE l'obligation de conseil du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal est limitée à la partie d'ouvrage qui lui est sous-traitée ; qu'en reprochant à la société Cinetic Assembly, pour la condamner à réparation au profit de la société Etablissements Rolland et à garantie au profit de la société ACE European Group Limited, bien qu'elle ait exécuté un ouvrage conforme aux termes de son marché et exempt de désordres propres, d'avoir manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société Haden Drysys, entrepreneur principal et maître d'oeuvre, en ne l'avisant pas de l'inaptitude de l'installation globale qu'elle avait conçue à atteindre la capacité de production promise à raison de la mauvaise implantation des postes de traitement, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société Cinetic Assembly une obligation qui n'incombait qu'à la société Haden Drysys, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; 4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le sous-traitant n'est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal que si sa compétence excède celle de son donneur d'ordre ; que la cour d'appel a retenu, pour condamner la société Cinetic Assembly à réparation au profit de la société Etablissements Rolland et à garantie au profit de la société ACE European Group Limited, qu'elle avait manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société Haden Drysys, entrepreneur principal et maître d'oeuvre, en ne l'avisant pas de l'inaptitude de l'installation globale qu'elle avait conçue à atteindre la capacité de production promise à raison de la mauvaise implantation des postes de traitement ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que la société Cinetic Assembly était spécialisée dans la fourniture de convoyages automatiques et la manutention, et sans relever que sa compétence en matière de conception de lignes automatisées de peinture excédait celle de la société Haden Drysys, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; 5°/ ALORS QUE la société Cinetic Assembly faisait valoir, en cause d'appel, d'une part, qu'elle avait à plusieurs reprises attiré l'attention du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal sur le risque de baisse de la cadence de production engendré par la modification des niveaux des postes de chargement et de déchargement (conclusions récapitulatives du 27 février 2013, p. 13 et 14) et d'autre part, que la société Etablissements Rolland avait choisi, pour des raisons budgétaires, de ne pas procéder à la totalité des investissements prévus, reportés en phase 2, et de limiter les équipements à deux fours de cuisson, un seul groupe de chauffe et une seule porte, ce qui avait eu une incidence immédiate sur les temps de cuisson et la création d'un noeud au niveau des translateurs centraux, freinant également la cadence de production (mêmes conclusions, p. 15) ; qu'en condamnant la société Cinetic Assembly à réparation au profit de la société Etablissements Rolland et à garantie au profit de la société ACE European Group Limited, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, de nature à exclure sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que, compte tenu des fautes respectivement commises par la société Haden Drysys et la société Cinetic Assembly, la société Cinetic Assembly supporterait 25 % de la charge finale de la réparation du dommage de la société Etablissements Rolland et, d'autre part, que la société ACE European Group Limited devait être condamnée à indemniser la société Etablissements Rolland du montant de son préjudice immatériel, évalué à 964. 500 euros, dans la limite du plafond contractuel de garantie d'un million de dollars américains, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inconciliables, le plafond contractuel de garantie, dont le montant en euros varie au gré des fluctuations du taux de change, ne correspondant pas nécessairement à 75 % du dommage de la société Etablissements Rolland, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS QU'en tout hypothèse, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Cinetic Assembly à garantir la société ACE European Group Limited à raison de 25 % de « l'indemnité qu'elle aura effectivement versée à la société Etablissements Rolland », après avoir énoncé que, compte tenu des fautes commises et de celle prépondérante de la société Haden Drysys, entreprise principale assurée par la société ACE European Group Limited, celle-ci serait garantie par la société Cinetic Assembly à concurrence seulement de 25 % du « dommage subi par la société Etablissements Rolland », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la condamnation de la société Etablissements Rolland à payer à la société Cinetic Assembly la somme de 12. 275, 44 euros porterait intérêt au taux légal à compter du jugement, sans application d'intérêts de retard, AUX MOTIFS QUE la société Etablissements Rolland sera condamnée à payer à la société Cinetic Assembly un solde de travaux de 12. 275, 44 euros sans aucune indemnité ni pénalité en raison de la responsabilité de cette entreprise dans la production du dommage résultant de ses travaux ; 1°/ ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu, pour rejeter la demande de la société Cinetic Assembly tendant à la condamnation de la société Etablissements Rolland à lui payer des intérêts de retard sur la facture du 5 janvier 2006, d'un montant de 12. 275, 44 euros, demeurée impayée, qu'elle avait engagé sa responsabilité à son égard dans le cadre de l'exécution du marché sous-traité, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle de la disposition critiquée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, sont exigibles de plein droit en cas de retard de paiement ; que la facture de la société Cinetic Assembly du 5 janvier 2006, qui correspondait à une prestation de modification des numéros de programme, prévoyait des intérêts de retard à hauteur du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 7 points de pourcentage, conformément au texte précité ; qu'en retenant, pour refuser de condamner la société Etablissements Rolland à payer les intérêts de retard contractuels bien que la société Cinetic Assembly ait parfaitement exécuté la prestation convenue, qu'elle avait par ailleurs engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Etablissements Rolland à raison de la mauvaise exécution prétendue du marché sous-traité par la société Haden Drysys, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil.