Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 mars 2021 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2104394 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me de Clerck, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me de Clerck au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation au regard de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale faute pour le préfet du Val-d'Oise d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles
L. 432-13 et
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; l'auteur du rapport médical n'est pas identifiable ; la preuve de la transmission du rapport n'est pas apportée ; l'avis ne permet pas d'identifier les médecins composant le collège et de vérifier si le médecin qui a établi le rapport n'a pas siégé ; l'avis ne comporte pas la signature personnelle de chaque médecin ; la compétence des médecins formant le collège n'est pas établie ; la preuve de la collégialité de l'avis n'est pas apportée ; les éléments de procédure et les éléments concernant la convocation de l'exposant n'ont pas été mentionnés ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, en s'estimant à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- son droit à être entendu a été méconnu en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux
R. 313-22,
R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A B, ressortissant marocain né le 28 février 1990, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 septembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 mars 2021 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, ils doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que le préfet a insuffisamment motivé la décision en litige et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article
R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article
L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article
R. 313-23 de ce code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article
R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article
R. 313-22. Le médecin de l'office () peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. D'une part, il ressort de l'avis du 22 décembre 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que du bordereau de transmission établi par le directeur général de l'OFII, que le collège des médecins s'est prononcé sur la demande du requérant sur la base d'un rapport médical établi par le docteur D et transmis au collège le 2 novembre 2020, et que ce collège était composé des docteurs Levy-Attias, Douzon et De Prin, médecins compétemment désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 15 octobre 2020 publiée sur le site internet de l'office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Ainsi, le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège et la preuve de la transmission du rapport médical au collège de médecins est établie par les pièces du dossier. Par ailleurs, l'avis, qui comporte la signature manuscrite des trois médecins composant le collège et porte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", fait ainsi la preuve par lui-même de son caractère collégial.
6. En outre, l'avis mentionne que l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est constant que cet avis, établi sur le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, ne comporte aucune mention dans la rubrique relative aux " éléments de procédure " où ne sont pas même cochées les cases " non " au regard de l'énumération des différentes diligences que peuvent effectuer le médecin rapporteur puis le collège lui-même, et ne précise pas si, devant ce médecin ou le collège, l'étranger a été, ou non, convoqué, si des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et si l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Toutefois, le requérant, qui ne prétend pas avoir été convoqué, astreint à des examens médicaux complémentaires ou invité à mieux justifier de son identité, ne démontre ni même n'allègue que l'absence de ces mentions dans l'avis remis au préfet et sur la base duquel il a pris sa décision l'aurait privé d'une garantie ou aurait influé sur le sens de sa décision. Par suite, en l'absence de commencement de preuve contraire, M. A B, n'établit pas que l'avis médical du 22 décembre 2020 a été émis à la suite d'une procédure irrégulière.
7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté qui indique notamment que les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A B.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits par M. A B, que celui-ci a présenté en 2018 un lymphome de Hodgkin qui a justifié une chirurgie du rachis cervical et une chimiothérapie jusqu'en janvier 2019. Un compte-rendu de consultation du 25 février 2019 indique une rémission complète à cette date. Si M. A B fait valoir qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge adéquate au Maroc et produit notamment un certificat médical du 10 mars 2021 faisant état de la pénurie de certains médicaments au Maroc, il n'est pas établi que l'intéressé, qui ne mentionne aucun traitement en cours, ne peut faire l'objet d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette inge´rence est pre´vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une socie´te´ de´mocratique, est ne´cessaire a` la se´curite´ nationale, a` la su^rete´ publique, au bien-e^tre e´conomique du pays, a` la de´fense de l'ordre et a` la pre´vention des infractions pe´nales, a` la protection de la sante´ ou de la morale, ou a` la protection des droits et liberte´s d'autrui ". Aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France le 8 septembre 2008 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " afin d'y poursuivre des études. Il a été inscrit en licence " mathématique informatique " auprès de l'université Paris Descartes jusqu'en 2012. Il a ensuite été inscrit en troisième année " informatique de gestion " auprès de l'IPSEM et a suivi l'année suivante la 1ère année MBA management - administration des entreprises. En octobre 2016, il s'est inscrit en deuxième année de licence " mathématiques " auprès de l'université Paris 13 et a suivi le parcours " mathématiques appliquées à l'économie et la finance " l'année suivante. M. A B a été employé dans la restauration rapide d'avril 2009 à décembre 2012. Son frère qui l'héberge et qui justifie d'une situation professionnelle stable, réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2021. Toutefois, M. A B est célibataire et sans charge de famille en France et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où résident ses parents ainsi qu'un autre de ses frères. Eu égard notamment au motif pour lequel M. A B est entré en France, les éléments invoqués ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles
L. 312-2 et R. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de plein droit des cartes de séjour citées auxdits articles auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. A B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
12. Enfin, si M. A B soutient qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans de sorte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ni même n'allègue avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
14. En second lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet méconnaît son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 12 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si M. A B soutient que, compte tenu de la gravité de son état de santé, il risque d'être victime de traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il ne pourra y bénéficier d'un suivi approprié. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le rapporteur,
G. C La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,