Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 14662/01

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2006-06-22
Tribunal de grande instance de Nanterre
2005-03-18

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/03785 AFFAIRE : S.A.R.L. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE C/ COMITE D'ETABLISSEMENT EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : B No RG : 14662/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 352 170 013 ayant son siège 2 rue des Martinets - 92500 RUEIL MALMAISON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués- N du dossier 31749 rep/assistant : Me TEISSIER du cabinet BARTHELEMY (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [****************] COMITE D'ETABLISSEMENT EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON ayant son siège BP 52 - 76330 NOTRE DAME DE GRAENCHON représentée par son secrétaire Monsieur Stéphane X... dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE D'EXXONMOBIL CHEMICAL ayant son siège 2 rue des Martinets - BP270 - 92505 RUEIL MALMAISON CEDEX représenté par son secrétaire Monsieur Y... de LASTOURS dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE ayant son siège 2 rue des Martinets - BP270 - 92505 RUEIL MALMAISON CEDEX représenté par son secrétaire Monsieur Y... de LASTOURS dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués- N du dossier 20050688 Rep/assistant : Me Henri-José LEGRAND (avocat au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2006 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, président, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT La société EXXONMOBIL-CHEMICAL-France ci-après EMCF a créé en 1967 deux établissements distincts dotés de deux comités d'établissement outre le comité central d'entreprise. Le 13 mars 1980 a été signé un accord entre la direction et le comité d'établissement de NOTRE DAME DE GRAVENCHON portant sur le taux de la contribution patronale aux .uvres sociales du comité d'entreprise. Un accord a été signé le 30 décembre 1988 entre la direction et le comité d'établissement du siège de Rueil Malmaison. Le 20 décembre 1999 le comité d'établissement du siège a décidé de prendre en charge deux nouvelles activités, la distribution de boissons dans les locaux de l'entreprise et la participation aux frais d'utilisation du stade ESSO de Rueil. La direction de EMCF a contesté que la participation aux frais d'utilisation du stade puisse être qualifiée d'.uvre sociale et que son coût puisse être pris en compte dans la détermination de la contribution minimale de l'employeur au financement des activités et le comité d'établissement a contesté le taux appliqué par la direction pour fixation de la subvention. Après l'échec de discussions, la direction de EMCF a dénoncé le 12 décembre 2000 les accords la liant aux deux comités d'établissement et dans l'attente d'une solution négociée, il a été décidé d'appliquer un taux unique de 3,31% y compris les dépenses de restauration collective. Statuant sur l'action engagée par les deux comités d'établissement le 12 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Nanterre a par le jugement déféré prononcé le 18 mars 2005 : - constaté l'intervention volontaire recevable du comité central d'entreprise, - déclaré l'action des deux comités d'établissement en paiement d'arriérés de subvention prescrite pour les exercices antérieurs à l'année 1996, - condamné EMCF à payer au CE de NOTRE DAME DE GRAVENCHON la somme de 1 075 787,44 ç à titre d'arriéré de contribution de l'employeur aux .uvres culturelles et sociales sur les exercices 1996 à 1999 inclus, - constaté qu'il n'est pas justifié du caractère d'.uvres culturelles et sociales de la participation financière de EMCF à la gestion des locaux des équipements du stade ESSO,

Sur le

surplus des demandes : - désigné monsieur Z... en qualité d'expert, étant renvoyé au jugement pour le contenu de la mission, - dit qu'il appartiendra aux parties sur la base des conclusions de l'expert et dans le cadre du dialogue social et en particulier des négociations en vue d'un nouvel accord relatif aux .uvres culturelles et sociales de procéder aux ajustements nécessaires, - déclaré le tribunal dessaisi, - condamné EMCF à payer aux deux comités d'établissement et au comité central d'entreprise la somme globale de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Appelante la société EMCF conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 6 avril 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'était pas justifié du caractère d'.uvres culturelles et sociales de la participation financière de EMCF à la gestion des locaux et équipements du stade de Rueil Malmaison, à sa réformation pour le surplus, et prie la cour : - de condamner les intimés à lui restituer les sommes par elle versées en exécution du jugement sous astreinte de 1000 ç par jour de retard outre les intérêts légaux, - de fixer le montant de la contribution patronale annuelle de EMCF suite à la dénonciation des accords de 1980 et 1988 à 688 773 ç sous réserve que la masse salariale de l'entreprise reste supérieure à 318 927 918 ç à compter de l'année 2001, d'enjoindre aux parties de procéder à la régularisation de la contribution patronale versée chaque année depuis la dénonciation des accords de 1980 et 1988, - en tout état de cause d'annuler l'expertise et l'injonction faite aux parties de résoudre dans le cadre du dialogue social certains des points en litige, - de débouter les intimés de leur demande reconventionnelle d'expertise, A titre subsidiaire, - de dire que la prescription quinquennale est opposable aux intimés, de constater qu'elle a versé 4285 ç dans le cadre des négociations relatives à la subvention de fonctionnement, - d'enjoindre aux CE et au Comité central d'entreprise de restituer cette somme sous astreinte de 1000 ç par jour de retard à tout le moins d'en ordonner la déduction d'une éventuelle condamnation, - de déduire le montant de la provision déjà versée en exécution du jugement d'une éventuelle condamnation, - de dire que les frais d'expertise demeureront à la charge exclusive des CE et du CCE, En tout état de cause, - de condamner les intimés à lui payer la somme de 5000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Intimés les comités d'établissement de NOTRE DAME DE GRAVENCHON, du siège de Rueil Malmaison et le Comité Central de EXXONMOBIL-CHEMICAL-France concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 6 avril 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'était applicable le taux contractuel de 4,03% pour le calcul de la subvention due au CE de NOTRE DAME DE GRAVENCHON pour les activités sociales de cet établissement, à sa réformation pour le surplus, et prient la cour : - d'une part de dire et juger que la prescription quinquennale n'est pas opposable aux comités d'établissement, de dire que la société appelante est redevable au CE de NOTRE DAME DE GRAVENCHON de la différence depuis 1980 entre d'une part, le résultat de l'application du taux de 4,03% de la masse salariale de travail effectif et d'autre part les dépenses de restauration (hors TVA) et les sommes déjà payées audit CE, de condamner la société EMCF à payer au CE de NOTRE DAME DE GRAVENCHON la somme de 4.882.350 ç montant de l'arriéré au 31 décembre 2004 de la contribution de l'employeur au financement de ses activités sociales et culturelles en application de l'accord de 1980, de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et pour les sommes échues depuis lors, de leur date d'échéance respective, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement d'une somme provisionnelle et décidé de recourir à une expertise, - de deuxième part de dire que les minima légaux résultant de l'application de l'article L 432-9 du code du travail doivent être fixés pour l'ensemble de la société à la date de la première prise en charge d'activités sociales, par référence à sa masse salariale complète, telle qu'elle résulte des déclarations annuelles dites D.A.S puis D.A.D.S ., de dire que le minimum légal s'établit en 1980 à 4,13% de ladite masse salariale et à 5054267 F. ( 770518,04 ç ), de condamner la société EMCF à payer au CE siège la somme de 4.572.640 ç à titre d'arriéré au 31 décembre 2004 de la contribution au financement de ses activités sociales et culturelles avec intérêt au taux légal depuis l'acte introductif d'instance pour les échéances annuelles exigibles à cette date et à compter de la date de leur exigibilité pour celles ultérieures, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, de dire que suite à la dénonciation des accords par la société EMCF, sa contribution au financement des activités sociales doit être en application de l'article R 432-11 1o al 2 du code du travail, maintenue au niveau du total le plus élevé des dépenses sociales effectuées par l'entreprise au cours des années 1996,1997 et 1998, dire que pour chacun des deux CE, ce minimum doit se conjuguer avec les minima légaux-en monnaie courante et constante- qui auront été déterminés pour l'ensemble de la société, le plus élevé devant seul prévaloir dans chaque cas, de dire que pour le CE de NOTRE DAME DE GRAVENCHON le minimum restant dû en application de l'article R 432-11 1o al 2 du code du travail s'établit à 1.355.913 ç, de constater que pour le CE siège, ce minimum est en toute hypothèse inférieur à celui qui résulte pour l'entreprise entière de l'application de l'article L 432-9 du code du travail, - de troisième part, de donner acte à la société EMCF qu'elle a admis la qualification juridique d'.uvre sociale pour la distribution de boisson, dire que les dépenses afférentes doivent être prises en compte dans la subvention due au CE siège à compter de l'exercice 2000, la date de première prise en charge datant du 20 décembre 1999, de dire que la participation de la société EMCF aux dépenses de gestion du stade ESSO de Rueil Malmaison revêt bien la qualification d'.uvre sociale ou culturelle et dire pareillement que les dépenses les plus élevées afférentes à ces deux activités dans l'ensemble de l'entreprise au cours des trois dernières années qui ont précédé leur prise en charge par le CE siège, doivent être prises en compte dans la révision correspondante des minima calculés pour l'ensemble de l'entreprise à compter de l'exercice 2000, la décision de prendre en charge cette activité datant du 20 décembre 1999, de charger l'expert commis de calculer l'incidence des dépenses afférentes à ces deux activités sur les subventions dues à chacun des deux CE, après déduction des sommes que la société EMCF continue de supporter du chef de NOTRE DAME DE GRAVENCHON, de condamner la société EMCF à payer au CE siège les sommes qui résulteront de ce calcul avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance , de quatrième part, de dire que les rémunérations versées aux salariés en CFC et impatriés font partie de la masse salariale constituant l'assiette des subventions de fonctionnement dues aux deux CE, de charger l'expert de calculer les sommes restant dues à ce titre aux trois institutions, de condamner la société EMCF au paiement des sommes qui en résulteront, de condamner la société EMCF à leur payer la somme de 10.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. SUR CE I : CONCERNANT LE CE DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON Considérant que l'accord conclu le 13 mars 1980 au niveau de l'établissement énonce que : a) contribution versée chaque année par ESSO CHIMIE pour financer les .uvres sociales prises en gestion directe ou à prendre en gestion directe ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales, atteint au cours des trois dernières années précédant la nouvelle prise en charge des .uvres par le comité d'établissement(1977-1978-1979) à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu et même si la gestion directe de certaines .uvres (restaurant notamment) n'est prise qu'ultérieurement, b) le rapport de la contribution patronale au montant global des salaires payés pour travail effectif ne peut être inférieure au même rapport existant pour l'année de référence définie ci-dessus, Que l'accord fixait comme année de référence l'année 1979 ; Que l'accord prévoyait encore que : "La contribution annuelle d'ESSO CHIMIE aux .uvres sociales du comité d'établissement de NOTRE DAME DE GRAVENCHON ne pourra en aucun cas être inférieure à la plus forte des deux sommes suivantes : Totalité des .uvres .uvres hors restaurant Soit 3 114 691 soit 1 366 457 Soit 4,03% soit 1,77% Du payroll pour travail effectif " Considérant que le CE fait reproche à la société EMCF de ne pas avoir respecté les termes de l'accord, que les parties s'opposent sur son Considérant que le CE fait reproche à la société EMCF de ne pas avoir respecté les termes de l'accord, que les parties s'opposent sur son application, le CE faisant grief à la direction de ne retenir que la référence au taux hors restauration pour déterminer le montant de la contribution de l'employeur aux .uvres sociales ou culturelles et que les salariés en seraient lésés par rapport au taux avec restauration ; Que la société EMCF soutient que les parties à l'accord ont entendu garantir un versement au moins équivalent à chacune des deux sommes visées, soit 3114691 F. ( 474831,58 ç ) et 10366457 F. ( 1580356,18 ç ), qu'il faut s'assurer que depuis 1980 le CE de NOTRE DAME DE GRAVENCHON a reçu une contribution supérieure au minimum de blocage soit l'une ou l'autre des sommes avec restauration ou sans restauration, que tel est bien le cas, qu'elle affirme que les parties n'ont pas eu la volonté de garantir l'application du taux de 4,03% ou de 1,77% dès lors que le texte vise la plus forte des deux sommes, ce qui ne peut s'entendre que des sommes en francs et non des taux, qu'elle ajoute que la contribution a toujours été calculée par application du taux de 1,77 %, fait valoir que la volonté des parties a été de transférer seulement une partie des .uvres sociales et donc d'identifier une contribution n'intégrant pas toutes les .uvres sociales, la gestion des .uvres de restauration étant reportée, ajoute que la Cour de Cassation a jugé que lorsque la volonté des parties est d'organiser une prise en charge échelonnée dans le temps des .uvres sociales, la contribution doit tenir compte du financement correspondant à chacune des .uvres sociales seulement à compter de leur date effective de transfert, que le CE ne revendique pas la prise en charge effective de l'activité restauration ; Considérant qu'en vertu d'un accord, l'entreprise peut être amenée à s'acquitter d'une contribution d'un montant supérieur au minimum légal ; Considérant qu'en l'espèce, n'étant pas contesté que le CE a décidé la prise en charge la gestion des activités sociales et culturelles de l'établissement de NOTRE DAME DE GRAVENCHON dont la restauration , les parties ont convenu d'un accord prévoyant le calcul de la contribution dans le cadre de l'établissement et non de l'entreprise, comme l'autorisent les dispositions légales, l'adoption d'une assiette spécifique, la masse salariale pour travail effectif, et une contribution patronale destinée au financement "des .uvres sociales prises en gestion directe ou à prendre en gestion directe", l'accord précisant bien que la contribution est calculée en fonction des sommes affectées aux dépenses sociales et même si la gestion directe de certaines .uvres (restaurant notamment) n'est prise qu'ultérieurement en charge, l'accord ajoutant ainsi aux dispositions légales ; Qu'il s'ensuit que les parties ont bien convenu de prendre en compte toutes les dépenses sociales antérieures dont le CE a décidé la prise en charge, peu important que pour certaines activités, au cas particulier de la restauration, la gestion soit déléguée temporairement à l'entreprise ; Que dès lors, doit s'appliquer entre les deux hypothèses énoncées au paragraphe 1.5 de l'annexe no3, celle qui a pour base la prise en compte des dépenses exposées en ce compris celles de l'activité de restauration et que c'est donc par référence au taux de 4,03% et au minima de 3114691 F. ( 474831,58 ç ) que la contribution patronale doit être calculée et celle versée vérifiée ; qu'il s'ensuit que la contribution versée par EMCF sur la base d'un taux de 1,77% avec un minima de 1036457 F. ( 158006,85 ç ), est inférieure au montant dû en application de l'accord liant la direction de EMCF et le comité d'établissement, jusqu'à sa dénonciation ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé pour avoir condamné la société EMCF à payer au CE de NOTRE DAME DE GRAVENCHON la somme provisionnelle de 1 075 787,44 ç telle que recalculée par le CE pour la période 1996 à 1999 incluse , qu'il sera confirmé pour avoir ordonné une expertise afin de déterminer le montant définitif de la créance du CE, étant ajouté que l'expert devra procéder en excluant la TVA du montant des sommes prises en compte au titre des dépenses exposées par la société EMCF pour la restauration ; Considérant que la société EMCF oppose la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil à la demande en paiement de l'arriéré de contribution du CE de NOTRE DAME DE GRAVENCHON, prescription à laquelle ce dernier s'oppose, concluant à l'infirmation du jugement sur ce point ; Considérant , toutefois, que le CE de NOTRE DAME DE GRAVENCHON disposait bien depuis la date d'application de l'accord des éléments lui permettant de vérifier les conditions de calcul de la subvention et élever une contestation, étant observé que la notion de masse salariale pour travail effectif a été arrêtée en 1980 entre les parties et par référence à la masse salariale pour travail effectif des trois précédentes dernières années, qu'il est fait référence à cette notion dans les documents sociaux mis à sa disposition chaque année , que le CE n'a jamais émis de contestation et qu'il ne saurait déduire de sa réaction et de sa contestation la preuve de l'absence de connaissance des éléments retenus depuis 1981chaque année pour le calcul de la contribution patronale, que le CE invoque tout aussi vainement le fait que les élus qui ont participé à la négociation, et aux droits desquels ses propres élus se trouvent, ne les auraient pas informé ou avisé des modalités de détermination de la masse salariale pour travail effectif sur la base de laquelle l'accord qui fait la loi des parties a été signé ; que sa demande est dès lors prescrite comme l'a jugé le tribunal pour les années antérieures à 1996 eu égard à la date de l'exploit introductif d'instance ; II : CONCERNANT LE CE SIÈGE DE RUEIL MALMAISON Considérant que le 30 décembre 1988 un accord a été conclu entre le CE siège Rueil Malmaison et la direction de EMCF fixant le taux de la contribution patronale aux .uvres salariales du CE à 0,94% de la masse salariale DADS avec un minimum de 597562 F. ( 91097,74 ç ), ce taux étant fixé hors restauration de l'accord des parties ; Que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le CE NOTRE DAME DE GRAVENCHON, la demande de paiement d'arriéré sera limitée à la période non prescrite, la créance du CE dépendant d'éléments parfaitement connus ; III : SUR L'EXPERTISE Considérant que dans une entreprise comportant plusieurs établissements distincts, la contribution minimale se détermine au niveau de l'entreprise laquelle verse à chaque CE une contribution calculée sur la masse salariale de celui-ci, que le montant de la contribution à verser chaque année ne pouvant être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années dont la prise en charge par le CE est effective peu important que sa gestion en soit déléguée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise en confiant à l'expert mission de vérifier que les minima légaux ont été respectés au regard des sommes dues en application des accords dont l'expert a reçu également mission de les chiffrer pour les années non prescrites ; Que dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, toutes les prétentions des parties, y compris la discussion élevée par les CE quant à la détermination de la masse salariale pour travail effectif quant à ses composants et par référence à la DADS, qui anticipent sur le résultat des travaux de l'expert ne peuvent qu'être rejetées comme étant prématurées, la société EMCF étant déboutée de sa demande "d'annulation de l'expertise et rejet de demande d'expertise", sans pouvoir opposer aux CE les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile, l'expertise se justifiant non par la carence des CE à recalculer leurs créances éventuelles mais par la nécessité de faire vérifier contradictoirement les conditions d'application des accords et le respect en tout état de cause des minima légaux ; IV : SUR LA DEMANDE DU CE SIÈGE DE QUALIFICATION D'ACTIVITÉ SOCIALE ET CULTURELLE LA PARTICIPATION DE L'ENTREPRISE À L'UTILISATION DU STADE ESSO DE RUEIL Considérant que la demande de prise en charge de l'activité distribution de boissons dans les locaux du siège ne fait pas difficulté ayant été acceptée par la direction de EMCF ; Considérant que le CE siège sollicite que la participation de EMCF à l'utilisation du stade ESSO de Rueil lui soit transférée ; Considérant peu important les mentions dans les bilans sociaux des dépenses d'utilisation du stade ESSO par EMCF, qui soutient qu'elles y sont portées par erreur et que l'erreur a été rectifiée, ces seules mentions ne faisant pas présumer de la nature des dépenses exposées au titre de cette participation, que la société EMCF démontre que cette participation n'est pas susceptible de la qualification demandée, dès lors que ces dépenses ne sont exposées que dans le cadre de la convention d'entraide administrative conclue avec la société ESSO propriétaire des installations et ses avenants, aux termes de laquelle la société ESSO s'engage à fournir à EMCF en fonction de ses besoins des services dans des domaines précis dont l'énumération est sans lien avec la notion d'activité sociale et culturelle, que l'utilisation du club house qui a été accordée aux termes d'avenants ,ne relève pas d'une activité à caractère culturel ou social dont la prise en charge pourrait être revendiquée par le CE, qu'il s'agit seulement de la mise à disposition de cette infrastructure pour des activités à caractère administratif, de formations ou d'événements professionnels, peu important que cette infrastructure profite également à l'association sportive qui gère les activités sportives développées sur ce stade, que le jugement sera en conséquence confirmé pour avoir débouté le CE siège de cette demande ; V : SUR LA DEMANDE DES CE RELATIVE À LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT Considérant que cette demande se fonde sur l'accord toujours en vigueur, du 22 avril 1985 conclu entre EMCF d'une part et les deux CE et le CCE d'autre part relativement à l'affectation de la subvention de fonctionnement instituée par la loi du 28 octobre 1982, l'accord prévoyant que 40% de la subvention de fonctionnement serait reversée au CCE cependant que le solde serait réparti entre les deux comités d'établissement en fonction de leur masse salariale respective ; que la demande est motivée par le fait que jusqu'en 1999 cette subvention a été confondue avec la contribution pour les .uvres culturelles et sociales ; Que les parties ne contestant en définitive pas la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal relativement aux incidences sur le calcul de la subvention de fonctionnement versée au CE siège à raison des anomalies constatées à partir du bilan 2000, la prescription appliquée à la demande conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil au motif que ce n'était que le manque de vigilance du CE qui ne lui avait pas permis de vérifier l'exactitude des sommes versées à ce titre, et le tribunal donnant acte à EMCF de ce qu'elle a versé depuis dans un souci d'apaisement la somme de 4285 ç somme jugée non satisfaisante par les CE, le jugement sera encore confirmé de ces chefs, toutes demandes en paiement ou en restitution étant prématurées dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; VI : SUR LES CONSÉQUENCES DE LA DÉNONCIATION DES ACCORDS Considérant que ces conséquences se réglant conformément aux dispositions de l'article R 432-11,1o al 2, et les trois dernières années s'entendant de celles précédant la dénonciation, et une expertise ayant été ordonnée pour déterminer les éventuels réajustements, les demandes faites par les CE et le CCE sont là encore prématurées, étant relevé que les parties ont convenu dans l'attente d'un nouvel accord d'appliquer un taux de 3,31% ; VI : SUR LE RENVOI AU DIALOGUE SOCIAL Considérant que le tribunal ne pouvait se dessaisir et renvoyer les parties à s'arranger dans le cadre d'un dialogue social imposé, alors que les points en litige dont il était saisi par les prétentions des parties, restent à trancher et devront l'être par ce même tribunal après que l'expert ait déposé son rapport, le jugement étant infirmé seulement en ce que le tribunal s'est déclaré dessaisi ; Considérant qu'eu égard aux situations respectives des parties, aucun motif tiré de l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que la société EMCF qui succombe dans ses prétentions essentielles doit être condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf à préciser que l'expert devra prendre en compte les dépenses de restauration hors TVA et non TVA comprises et en ses dispositions ayant déclaré le tribunal dessaisi et renvoyé les parties à la négociation sociale sur les points soumis à expertise et non tranchés au jour du jugement, STATUANT DU CHEF RÉFORMÉ, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal pour juger des points restant en litige et pour lesquels l'expertise a été ordonnée, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société EXXONMOBIL-CHEMICAL-France aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la scp JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,