INPI, 17 décembre 2007, 07-0952

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0952
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SAN MARCO LATERIZI ; SAN MARCO
  • Classification pour les marques : 19
  • Numéros d'enregistrement : 1252220 ; 3469367
  • Parties : SAINT-GOBAIN TERREAL ITALIA / SYLVAIN DI B VITO DI B

Texte intégral

OPP 07-0952 / VL 17/12/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Sylvain DI B et Vito DI B ont déposé, le 14 décembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 469 367 portant sur le sig ne complexe SAN MARCO. Le 19 mars 2007, la société SAINT-GOBAIN TERREAL ITALIA S.r.l (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe SAN MARCO LATERIZI, déposée 7 juin 2002 et enregistrée sous le n° 1 252 220. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. La société opposante indique que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune des termes SAN MARCO. L'opposition a été notifiée aux déposants, le 29 mars 2007, sous le n° 07-0952. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; monuments funéraires non métalliques. Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Matériaux de construction non métalliques. Construction ; réparations ; services d’installation». CONSIDERANT que les « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés. ; monuments funéraires non métalliques Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; construction navale » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche, que les «objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre,» de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « matériaux de construction non métalliques » de la marque antérieure, les premiers n’entrant pas dans la composition des seconds ; Que ces produits ne sont donc complémentaires ni partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures); entretien de véhicules » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « construction » de la marque antérieure, la prestation des premiers étant assurée indépendamment des seconds ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés respectivement aux services de « réparations ; services d’installation » de la marque antérieure, puisque ces deux dernières catégories, en raison de leur imprécision, regroupent des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination ; Qu'en conséquence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant aucun lien entre les services de «repassage du linge » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Qu’ainsi aucune identité ou similarité entre ces produits et services et ceux de la marque antérieure n’a été mise en évidence. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SAN MARCO, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe SAN MARCO LATERIZI, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun les éléments verbaux SAN MARCO, distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu’au sein de la marque antérieure, ces éléments verbaux, apparaissent tout aussi essentiels que la dénomination LATERIZI qui les accompagne ; qu’en effet, cette combinaison, longue, y apparaît en attaque ; Que de même, au sein du signe contesté, ces éléments verbaux apparaissent prépondérant en ce qu’ils y sont en effet mis en exergue par une inscription en gros caractères, contrairement aux autres éléments verbaux inscrits en tout petits caractères à l’extrémité gauche du signe ; qu’en outre, les éléments figuratifs n’ont pas pour effet de fondre les éléments verbaux SAN MARCO dans un ensemble dans lequel ils ne seraient plus perceptibles ; Qu'il résulte ainsi de la présence commune des éléments verbaux SAN MARCO et des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en découlent, une impression d'ensemble voisine entre les signes. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe complexe contesté SAN MARCO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SAN MARCO LATERIZI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-0952 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur lesproduits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigidesnon métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportablesnon métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ;ciment ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés. ; monuments funéraires nonmétalliques Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations enmatière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ;travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité(construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; constructionnavale ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 469 367 es t partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste