CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1719 F-D
Pourvoi n° G 15-25.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [B] [I],
2°/ Mme [V] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Regy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au trésorier de Paris 15e 2e division, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme [I], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que, dans une procédure de saisie immobilière engagée contre M. et Mme [I] par la société MCS et associés, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée de biens immobiliers leur appartenant et fixé l'audience d'adjudication au 2 avril 2015 ; qu'à cette audience, M. et Mme [I] ont déposé des conclusions aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement d'orientation ; que le juge de l'exécution ayant rejeté leur demande, ils ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que l'arrêt
, qui se borne à constater que l'appel n'est pas soutenu, ne tranche pas pour partie le principal ni ne met fin à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.