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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 décembre 2016, 15-25.988

Mots clés
pourvoi • saisie • principal • recevabilité • ressort • société • vente • siège • irrecevabilité • syndicat • rapport • syndic

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
syndicat des copropriétaires
société Regy
trésorier de Paris 15e 2e division
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1719 F-D Pourvoi n° G 15-25.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [I], 2°/ Mme [V] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Regy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au trésorier de Paris 15e 2e division, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme [I], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que, dans une procédure de saisie immobilière engagée contre M. et Mme [I] par la société MCS et associés, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée de biens immobiliers leur appartenant et fixé l'audience d'adjudication au 2 avril 2015 ; qu'à cette audience, M. et Mme [I] ont déposé des conclusions aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement d'orientation ; que le juge de l'exécution ayant rejeté leur demande, ils ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que l'arrêt

, qui se borne à constater que l'appel n'est pas soutenu, ne tranche pas pour partie le principal ni ne met fin à la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

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