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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 juillet 1991, 89-18.357

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 juillet 1991
Cour d'appel de Douai
11 mars 1988

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    89-18.357
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Nouveau code de procédure civile 618
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 11 mars 1988
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007127746
  • Identifiant Judilibre :6137218bcd580146773f4a6c
  • Rapporteur : M. Peyre
  • Président : M. SENSELME
  • Avocat général : M. Sodini
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Résumé

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Texte intégral

I Sur le pourvoi n° S 89-18.357 formé par la société d'Habitations à Loyer Modéré de Lille et Environs (SLE), société anonyme, dont le siège est ... (Nord), représentée par son président d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de Mme Mireille Y..., demeurant ... à La Bassée (Nord), défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n° W 90-10.775 formé par la société d'HLM de Lille et Environs dite SLE, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié dans cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus les 11 mars 1988 et 2 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de Mme Mireille Y..., demeurant ... à La Bassée (Nord), défenderesse à la cassation. Sur le pourvoi n° S 89-18.357 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Sur le pourvoi n° W 90-10.775 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat de la société d'HLM de Lille et Environs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s S 89-18.357 et W 90-10.775

Sur le moyen

unique du pourvoi n° W 90-10.775 :

Vu

l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la contrariété de jugements est constatée, la Cour de Cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 11 mars 1988 et 2 juin 1989), que la Société d'habitations à loyer modéré de Lille et environs, qui a donné à bail à Mme Y... un appartement, l'a assignée en résiliation du bail pour non paiement des loyers et charges ; que le premier arrêt, pour refuser la résiliation, retient que les causes du commandement, délivré le 18 janvier 1984, ont été apurées par des règlements effectués à compter du mois de juin 1984 ; que le second arrêt, pour condamner la locataire au paiement des loyers et charges arriérés, retient que de 1980 à 1987, elle était redevable de soldes débiteurs s'élevant au total à la somme de 35 214,35 francs au 31 décembre 1987 ; que ces deux décisions, qui sont inconciliables, doivent être annulées l'une et l'autre pour permettre à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau sur l'entier litige ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° S 89-18.357 : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 11 mars 1988 et 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y..., envers la société d'HLM de Lille et environs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

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