AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. X..., employé de la société
MGI Coutier, et représentant du personnel travaillant en équipe de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner son employeur à lui payer les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles
L. 212-1-1,
L. 212-5-1,
R. 516-30 et
R. 516-31 du Code du travail, la société
MGI Coutier fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Mulhouse statuant en référé, 8 juillet 2004) de l'avoir condamnée à payer aux salariés représentants du personnel la rémunération correspondant aux heures de délégation accomplies hors de leur temps de travail ;
Mais attendu
que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur refusait de payer les heures de délégation à l'échéance normale, a pu, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
MGI Coutier aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.