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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.839

Mots clés
prud'hommes • société • référé • pourvoi • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X..., employé de la société MGI Coutier, et représentant du personnel travaillant en équipe de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner son employeur à lui payer les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, la société MGI Coutier fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Mulhouse statuant en référé, 8 juillet 2004) de l'avoir condamnée à payer aux salariés représentants du personnel la rémunération correspondant aux heures de délégation accomplies hors de leur temps de travail ;

Mais attendu

que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur refusait de payer les heures de délégation à l'échéance normale, a pu, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MGI Coutier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

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