INPI, 9 septembre 2008, 08-0888

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-0888
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CHATEAU CALON SEGUR ; CLOS CHAMPON-SEGUR
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 94538712 ; 3542157
  • Parties : GFA DU CHATEAU CALON SEGUR / REGLAT B

Texte intégral

OPP 08-0888 / JG Le 9 septembre 2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur B REGLAT a déposé, le 4 décembre 2007, la demande d’enregistrement n° 07 3 542 157, portant sur le signe complexe CLOS CHAMPON SEGUR. Le 7 mars 2008, la société GFA DU CHATEAU CALON-SEGUR (groupement foncier agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CHATEAU CALON SEGUR, renouvelée par déclaration du 13 juillet 2004 sous le n° 94 538 712, dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 14 mars 2008, sous le n° 08-0888. Cette notific ation l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 21 mai 2008, Monsieur B REGLAT a présenté des observations communiquées à la société opposante. Toutefois, ces observations ayant été présentées en dehors du délai n’ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées, en sorte qu’il y a lieu de statuer sur l’opposition, sans projet de décision préalable.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vins d'appellation d'origine controlé provenant de l'exploitation exactement dénomée CLOS CHAMPON SEGUR »; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins AOC provenant de l'exploitation exactement qualifiée CHATEAU CALON SEGUR » ; CONSIDERANT que les « Vins d'appellation d'origine controlé provenant de l'exploitation exactement dénomée CLOS CHAMPON SEGUR » de la demande d’enregistrement ne sont pas identiques aux « Vins AOC provenant de l'exploitation exactement qualifiée CHATEAU CALON SEGUR » de la marque antérieure, dès lors que les premiers proviennent d’une exploitation dénommée CLOS CHAMPON SEGUR, et les seconds, d’une exploitation qualifiée CHATEAU CALON SEGUR ; Que cependant, ils présentent des nature, fonction et destination communes ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU CALON SEGUR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les termes CHAMPON-SEGUR et CALON SEGUR apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause ; qu’en outre, ils constituent les éléments dominants et essentiels des deux signes, les termes CLOS et CHATEAU étant d’usage banal dans le domaine viticole et les autres éléments verbaux et numériques du signe contesté apparaissant comme de simples mentions d’étiquetage. CONSIDERANT que si les éléments CHAMPON-SEGUR et CALON SEGUR sont composés d’un premier terme ayant certaines lettres en commun (notamment la première, C, et les deux dernières, ON, prononcées [on]) et un second terme identique (SEGUR), ils produisent toutefois une impression d’ensemble différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu’en effet, visuellement, les termes d’attaque CHAMPON et CALON des signes en cause diffèrent par leur nombre de lettres (sept pour le signe contesté, cinq pour la marque antérieure) et par la substitution des lettres C, H, M et P aux lettres C et L dans le signe contesté ; Qu’ainsi, ils présentent des physionomies différentes. Que phonétiquement, ils différent par leurs sonorités d’attaque (sonorité chuintante et grave [champe] pour le signe contesté, sonorité ouverte et vibrante [cal] pour la marque antérieure). Qu’il ne saurait être soutenu que les sonorités des termes placés en attaque sont proches ou identiques dès lors qu’il convient de les comparer dans leur ensemble ([chan-pon] pour le signe contesté et non [cha-on]) ;Qu’en outre, il n’est pas démontré que le terme SEGUR sera perçu comme faisant référence à une « …figure emblématique du monde du vin » ; Que par ailleurs, dans le domaine viticole, le consommateur est habitué à distinguer entre elles des marques souvent composées pour partie des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de familles ou des noms de lieux distincts ; qu’il s’ensuit que le consommateur porte une attention particulière aux marques de vin, et sera d’autant plus apte à différencier les deux signes. Qu’ainsi, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; Que dès lors, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté ne constitue pas la déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques, et ce malgré la similarité des produits en cause, de sorte que le signe contesté peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHATEAU CALON SEGUR ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 08-0888 est rejetée. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise B,Juriste