Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 avril 2019, 2017/00388

Mots clés société · contrat · vente · produits · maison · licence · résiliation · préjudice · points · redevance · marque · collections · promotion · creation · ressort

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2017/00388
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DANIEL HECHTER
Parties : MAISON TEXIER SAS ; RENAISSANCE LUXURY GROUP SAS / SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CRÉATION

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 avril 2019

3ème chambre 2ème section N° RG 17/00388-N° Portalis 352J-W-B7B-CJRIC

Assignation du 03 janvier 2017

DEMANDERESSES SA.S. MAISON TEXIER 10 rue de Greurie 35500 VITRE

S.A.S. RENAISSANCE LUXURY GROUP 99 boulevard Malesherbes 75008 PARIS représentées par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411

DÉFENDERESSE SOCIETE INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION 4 ter avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Maître Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0044

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-Président Guillaume DESGENS. Juge Elise MELLIER, Juge assisté de Marie-Aline P, Greffier,

DÉBATS À l'audience du 8 février 2019 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Guillaume DESGENS, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société MAISON TEXIER, SAS immatriculée au RCS de Rennes sous le n°809968845, est une société fabriquant des articles de maroquinerie (ci-après "MAISON TEXIER"),

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI La société RENAISSANCE LUXURY GROUP, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°799047063, est actionnaire de MAISON TEXIER.

La SOCIETE INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION (SIPC), SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°320917917, est une société dont l'activité est la création, la fabrication et la vente de tout article et notamment de vêtements. Elle est titulaire d'un contrat de licence exclusive pour l'exploitation des marques « DANIEL HECHTER » déposées tant en France qu'à l'étranger, et dont est propriétaire la société AULBACH LIZENZ AG, société de droit suisse.

MAISON TEXIER et SIPC ont conclu le 3 1 juillet 2015 un contrat de licence de marque par lequel MAISON TEXIER était autorisée à fabriquer et vendre à des professionnels revendeurs, sur un territoire d'exclusivité de 47 pays, des articles de maroquinerie sous la marque « DANIEL HECHTER », et ce, en contrepartie du paiement à SIPC de redevances de licence.

MAISON TEXIER indique que dès la première année d'exécution du contrat, les perspectives de vente se sont avérées moins importantes que ce qui avait été anticipé, en raison selon elle des informations inexactes qui lui auraient été communiquées par SIPC, notamment sur le nombre exact de points de vente commercialisant des produits sous la marque « DANIEL HECHTER».

Après une tentative infructueuse de résolution amiable du litige, la société MAISON TEXIER a mis fin au contrat de licence par courrier du 17 novembre 2016 puis a assigné, avec la société RENAISSANCE LUXURY GROUP, la SOCIETE INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION devant le Tribunal de Grande Instance de Paris le 3 janvier 2017, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de licence et subsidiairement sa résiliation aux torts exclusifs de SIPC.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2018, les sociétés MAISON TEXIER et RENAISSANCE LUXURY GROUP ont demandé au tribunal de :

Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1134 et 1382 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat,

À titre principal :

- Dire et juger que le contrat de licence conclu entre MAISON TEXIER et SIPC le 31 juillet 201 5 est nul en raison du dol causé par SIPC ;

Par conséquent,

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - Condamner SIPC à restituer à MAISON TEXIER la somme de 6.000 euros versée par MAISON TEXIER au titre d'une redevance de communication et d'utilisation de la griffe DANIEL HECHTER ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 200.664,80 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de création des collections de produits de maroquinerie à la marque DANIEL HRCHTER engagés en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 14.790 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de stockage et de marchandising des produits de maroquinerie à la marque DANIEL HECHTER engagés en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 84.643,97 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de promotions et de prospections commerciales en faveur des produits de maroquinerie à la marque DANIEL HECHTER engagés en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 35.799,63 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de négociation à la conclusion et en vue de la cessation amiable du contrat de licence de marque engages en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 48.539,60 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison de la détention de produits DANIEL HECHTER en stock qu'elle ne peut pas vendre et que SIPC refuse de racheter ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 150.000 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison de l'atteinte à l'image de marque de MAISON TEXIER et de sa marque;

- Condamner SIPC à verser à RENAISSANCE LUXURY GROUP la somme de 250.000 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison en raison des investissements dans le capital de MAISON TEXIER qu'elle a dû réaliser en pure perte ;

À titre subsidiaire :

- Dire et juger que le contrat de licence conclu entre MAISON TEXIER et SIPC le 31 juillet 2016 est nul en raison de l'erreur affectant le consentement de TEXIER qui s'est fondée sur les informations erronées fournies par SIPC ;

Par conséquent,

- Condamner SIPC à restituer à MAISON TEXIER la somme de 6.000 euros versée par MAISON TEXIER au titre d'une redevance de communication et d'utilisation de la griffe DANIEL HECHTER ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 200.664,80 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de création des collections de produits de maroquinerie à la marque DANIEL HECHTER engages en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 14.790 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de stockage et de marebandising des produits de maroquinerie à la marque DANIEL HECHTER engagés en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 84.643,97 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de promotions et de prospections commerciales en faveur des produits de maroquinerie à la marque DANIEL HECHTER engages en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 35.799,63 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de négociation à la conclusion et en vue de la cessation amiable du contrat de licence de marque engagés en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 48.539,60 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison de la détention de produits DANIEL HECHTER en stock qu'elle ne peut pas vendre et que SIPC refuse de racheter ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 150.000 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison de l'atteinte à l'image de marque de MAISON TEXIER et de sa marque ;

- Condamner SIPC à verser à RENAISSANCE LUXURY GROUP la somme de 250.000 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison en raison des investissements dans le capital de MAISON TEXIER qu'elle a dû réaliser en pure perte ;

À titre très subsidiaire, ;

- Dire et juger que le contrat de licence du 31 juillet 2015 a été résilie le 17 novembre 2016 par MAISON TEXIER aux torts exclusifs de SIPC, et ainsi constater cette résiliation ;

Par conséquent, - Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 6.000 euros au titre de la restitution de la redevance de communication et d'utilisation de la griffe DANIEL HECHTER réglée en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 200.664,80 euros (sauf à parfaire) an titre du préjudice subi en raison des frais de création des collections de produits de maroquinerie à la marque DANIEL HECHTER engages en pure perte ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 14.790 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de stockage et de marehandising des produits de maroquinerie à la marque DANIEL HECHTER engagés en pure perte ;

Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 84.643,97 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de promotions et de prospections commerciales en faveur des produits de maroquinerie à la marque DANIEL HECHTER engagés en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 35.799,63 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison des frais de négociation à la conclusion et en vue de la cessation amiable du contrat de licence de marque engagés en pure perte ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 48.539,60 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison de la détention de produits DANIEL HECHTER en stock qu'elle ne peut pas vendre et que SIPC refuse de racheter ;

- Condamner SIPC à verser à MAISON TEXIER la somme de 150.000 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison de l'atteinte à l'image de marque de MAISON TEXIER et de sa marque;

- Condamner SIPC à verser à RENAISSANCE LUXURY GROUP la somme de 250.000 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice subi en raison en raison des investissements dans le capital de MAISON TEXIER qu'elle a dû réaliser en pure perte:

À titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger que la société SIPC ne justifie, ni de l'existence d'une faute contractuelle de TEXIER, ni de l'existence et du quantum du préjudice qu'elle allègue, ni du lien de causalité entre ces deux éléments ;

Par conséquent,

- Débouter la société SIPC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause :

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner la société SIPC au paiement à la société MAISON TEXIER de la somme de 30.000 euros et à la société RENAISSANCE LUXURY GROUP la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Aux tenues de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, la société SIPC formule les demandes suivantes :

Vu les articles 1116 et 1147 du code civil applicables à la date de signature du contrat de licence du 31 juillet 2015,

- Constater que la société MAISON TEXIER ne démontre ni les manœuvres qui auraient été employées dans le but de vicier son consentement ni l'intention de la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION de la tromper sur un élément essentiel et déterminant de son consentement.

- Dire et juger que la MAISON TEXIER ne démontre pas de dol ni une réticence dolosive à l'occasion de la signature le 31 juillet 2015 du contrat de licence avec la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION.

- Débouter la MAISON TEXIER de sa demande en annulation du contrat de licence signé le 31 juillet 2015 avec la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION.

- Débouter la société MAISON TEXIER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION au titre de l'annulation du contrat de licence.

- Dire et juger que la société MAISON TEXIER ne démontre pas d'erreur sur la substance du contrat de licence ni sur la personne de son cocontractant qui aurait été déterminante de son consentement à l'occasion de la signature le 31 juillet 2015 du contrat de licence avec la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION.

- Débouter la MAISON TEXIER de sa demande en annulation du contrat de licence signé le 31 juillet 2015 avec la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION.

- Débouter la société MAISON TEXIER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION au titre de l'annulation du contrat de licence.

- Constater que la société MAISON TEXIER n'a adressé aucune mise en demeure préalable à la notification le 17 novembre 2016 de la résiliation du contrat de licence signé le 31 juillet 2015 avec la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION. - Dire et juger que la résiliation du contrat de licence notifiée le 17 novembre 2016 par la société MAISON TEXIER est nulle et non avenue.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - Dire et juger que la société MAISON TEXIER ne démontre pas la violation par la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION de l'exclusivité territoriale qu'elle lui a consentie dans le contrat de licence du 31 juillet 2015.

- Dire et juger que la société MAISON TEXIER ne démontre pas que la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION n'aurait pas exécuté de bonne foi et loyalement le contrat de licence signé le 31 juillet 2015.

- Débouter la société MAISON TEXIER de sa demande de résiliation du contrat de licence signé le 31 juillet 2015 aux torts et griefs de la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION.

- Constater que la société MAISON TEXIER ne rapporte pas le moindre élément justificatif au soutien des préjudices qu'elle impute à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION.

- Débouter de plus fort la société MAISON TEXIER de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION.

- Constater que la société RENAISSANCE LUXURY GROUP n'est pas partie au contrat de licence signé le 31 juillet 2015 entre la société MAISON TEXIER et la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION,

- Déclarer la société RENAISSANCE LUXURY GROUP irrecevable en sa demande d'annulation du contrat de licence signé le 31 juillet 2015 entre la société MAISON TEXIER et la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION pour dol,

- Déclarer la société RENAISSANCE LUXURY GROUP irrecevable en sa demande de résiliation du contrat de licence signé le 31 juillet 2015 entre la société MAISON TEXIER et la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION pour les motifs visés dans l'assignation.

- Débouter la société RENAISSANCE LUXURY GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION.

- Débouter les sociétés MAISON TEXIER et RENAISSANCE LUXURY GROUP de leur demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir.

- Déclarer la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles. - Constater que la société MAISON TEXIER n'a pas réglé à son échéance du 15 novembre 2016 la facture n° F 1600430 du

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 27 octobre 2016 d'un montant de 24.000 euros TTC au titre du 2éme acompte sur la redevance minimum garantie.

- Condamner la société MAISON TEXIER à verser à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION la somme de 24.000 euros TTC avec les intérêts de retard majorés depuis le 15 novembre 2016, conformément à l'article 9.05 du contrat de licence de marques ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil.

- Dire et juger que la société MAISON TEXIER agissant de concert avec la société RENAISSANCE LUXURY GROUP a volontairement refusé d'exécuter ses engagements contractuels afin de provoquer la résiliation anticipée du contrat à laquelle se refusait la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION.

- Dire et juger que la société RENAISSANCE LUXURY GROUP a incité la société MAISON TEXIER à rompre brutalement et fautivement ses relations contractuelles avec la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION et ce faisant commis une faute qui engage sa responsabilité civile quasi délictuelle à l'égard de cette dernière, sur le fondement des articles 1382 et 1383 et du Code Civil.

- Dire et juger que la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION a notifié à bon droit, par courrier du 21 décembre 2016 à la société MAISON TEXIER, la résiliation du contrat de licence du 31 juillet 2015 pour défaut de paiement de la redevance contractuelle.

- Prononcer la résiliation du contrat de licence aux torts et griefs exclusifs de la société MAISON TEXIER à compter du 22 décembre 2016, date de réception de lettre de notification de la résiliation.

- Condamner la société MAISON TEXIER à réparer l'entier préjudice subi par la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION du fait de la résiliation anticipée du contrat de licence du 31 juillet 2015 à ses torts et griefs.

- Dire et juger que la société RENAISSANCE LUXURY GROUP sera condamnée conjointement et solidairement avec la société MAISON TEXIER à supporter les conséquences financières de la résiliation du contrat qu'elle a provoqué.

- Dire et juger que la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION a subi un manque à gagner au titre de la redevance minima garantie à laquelle s'était engagée la société MAISON TEXIER à hauteur d'un montant de 645.000 euros.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - Condamner conjointement et solidairement la société MAISON TEXIER et la société RENAISSANCE LUXURY GROUP à verser à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION la somme de 645.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de licence de marques au 22 décembre 2016.

- Dire et juger que la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION a subi une perte de redevances au titre de la résiliation du contrat de licence de marques au 22 décembre 2016 imputable à la société MAISON TEXIER d'un montant de 451.040 euros.

- Condamner conjointement et solidairement la société MAISON TEXIER et la société RENAISSANCE LUXURY GROUP à verser à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION la somme de 451.040 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de redevance subie du fait de la résiliation du contrat de licence de marques le 22 décembre 2016 aux torts et griefs de la société MAISON TEXIER.

- Dire et juger qu'en provoquant la résiliation anticipée du contrat de licence de marques au 22 décembre 2016, la société MAISON TEXIER a causé un préjudice d'image à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION qui peut être évalué à 50.000 euros

- Condamner conjointement et solidairement la société MAISON TEXIER et la société RENAISSANCE LUXURY GROUP à verser à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image résultant de la résiliation du contrat de licence de marques le 22 décembre 2016 aux torts et griefs de la société MAISON TEXIER,

- Dire et juger que les actions judiciaires successives de la société MAISON TEXIER procèdent d'un abus manifeste du droit d'ester en justice et d'une volonté d'instrumentaliser la justice à son profit.

- Condamner conjointement et solidairement la société MAISON TEXIER et la société RENAISSANCE LUXURY GROUP à verser à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION la somme au paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère manifestement abusif de la présente instance.

- Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - Condamner conjointement et solidairement la société MAISON TEXIER et la société RENAISSANCE LUXURY GROUP à verser à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION une somme de 35.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner conjointement et solidairement la société MAISON TEXIER et la société RENAISSANCE LUXURY GROUP aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Courtois Lebel, conformément à l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2018 et l'affaire a été plaidée le 8 février 2019.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.


MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la fin de non-recevoir

Le défendeur observe que la société RENAISSANCE LUXURY GROUP se présente comme actionnaire de la société MAISON TEXIER et forme les mêmes demandes conjointes que sa filiale, s'agissant du contrat de licence du 31 juillet 2015. Il considère que ces demandes se heurtent à une fin de non-recevoir dès lors que la société RENAISSANCE LUXURY GROUP est dépourvue de qualité à agir à rencontre de la société SIPC puisqu'elle n'est pas partie au contrat de licence du 31 juillet 2015, objet du litige.

En réponse, les demandeurs soutiennent que RENAISSANCE LUXURY GROUP ne demande pas la nullité ou la résiliation du contrat, et que ses demandes se limitent à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des agissements de SIPC. Ils considèrent que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ils estiment, en l'espèce, que RENAISSANCE LUXURY GROUP, en sa qualité d'actionnaire de la société TEXIER, a dû réinjecter des sommes très importantes dans la société TEXIER au regard des dépenses qu'elle a réalisées pour exécuter le contrat de licence, de sorte qu'elle aurait donc bien intérêt et qualité à agir pour demander l'indemnisation de son préjudice.


Sur ce,


Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI En l'espèce, la société RENAISSANCE LUXURY GROUP, en sa qualité d'actionnaire de la société MAISON TEXIER et au regard des intérêts financiers et capitalistiques qui lient les deux entités entre elles, dispose bien d'un intérêt à agir dans la présente procédure, nonobstant sa qualité de tiers au contrat de licence du 31 juillet 2015. Ses prétentions indemnitaires sont donc recevables.

2. Sur la nullité du contrat pour dol

Les demandeurs soutiennent que le consentement de MAISON TEXIER aurait été vicié par le dol causé par SIPC en raison de la fourniture intentionnelle de fausses informations sur l'état du réseau DANIEL HECHTER et de l'abstention volontaire de SIPC à indiquer que le business plan de TEXIER était manifestement irréalisable.

Ils précisent qu'avant la conclusion du contrat de licence et jusqu'au jour de celle-ci, SIPC aurait présenté un réseau DANIEL HECHTER en place particulièrement attirant pour TEXIER dans le but de convaincre cette dernière de devenir licenciée de la marque DANIEL HECHTER pour les produits de maroquinerie. En particulier, les informations contenues dans l'annexe F du contrat de licence (laquelle aurait repris les informations communiquées dans un cadre précontractuel, ainsi que cela ressortirait d'une note interne rédigée par les demandeurs en mai 2015) concernant le nombre de points de vente et le pourcentage que représenteraient les accessoires dans le chiffre d'affaires global des revendeurs DANIEL HECHTER se seraient avérées fausses.

S'agissant de la France, les demandeurs relèvent que si l'annexe précitée évoquait 150 points de vente, la liste communiquée par SIPC le 22 mars 2016 n'en mentionnait plus que 84, cette liste n'étant selon eux pas à jour et comprenant des points de vente qui, en réalité, ne commercialisaient plus la marque DANIEL HECHTER ou ne commercialisaient pas de produits de maroquinerie.

S'agissant de la Russie, les demandeurs relèvent que sur les 120 points de vente visés dans l'annexe F précitée, seuls 63 points de vente seraient en réalité listés sur le site internet wwww.danieLhechter.com (sur la base d'une vérification opérée en juillet 2016 par les demandeurs) et, après prise de contact avec certains commerçants, seuls 34 points de vente commercialiseraient effectivement la marque DANIEL HECHTER.

S'agissant de l'Australie, ils relèvent que sur les 120 points de vente visés dans l'annexe F, seuls 51 points de vente seraient en réalité listés sur le site internet wwww.daniel-hechter.com (sur la base d'une vérification opérée en juillet 2016 par les demandeurs) et, après prise de Contact avec certains commerçants, seuls 30 points de vente commercialiseraient effectivement la marque DANIEL HECHTER.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI S'agissant du Royaume-Uni, ils relèvent que sur les 84 points de vente évoqués par SIPC, et après prise de contact en juillet 2016 avec les commerçants dont les coordonnées figuraient sur le site internet précité, seuls 20 points de vente commercialiseraient effectivement la marque DANIEL HECHTER.

Ils ajoutent que, bien que l'annexe F du contrat vante la gestion du réseau DANIEL HECHTER par ses opérateurs, les opérations de démarchage commercial engagées postérieurement à la signature du contrat par les demandeurs n'auraient généré qu'un nombre très limité de commandes (3 commandes au total pour seulement 145 produits de maroquinerie et 7 commandes en dehors du réseau DANIEL HECHTER). Ils précisent que le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2016 était de 1.987.000 euros et que le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2016 a été de 12.216 euros.

Ils indiquent encore que l'annexe F du contrat de licence indiquait que les accessoires représentaient au niveau mondial 25% des ventes de produits DANIEL HECHTER, et 33,34% au niveau européen. Ils relèvent que lorsque MAISON TEXIER a contacté, postérieurement à la signature du contrat, la liste précitée des 84 points de vente en France communiquée par SIPC le 22 mars 2016, 41 de ces points de vente auraient indiqué ne pas vendre d'accessoires DANIEL HECHTER ou étaient fermés, ce qui laissait donc subsister 43 points de vente intéressés par la maroquinerie, parmi lesquels seulement 12 points de vente proposaient de la maroquinerie femme.

Les demandeurs considèrent par conséquent que les informations transmises par SIPC étaient mensongères et que la conviction erronée qui était la leur concernant le nombre de points de vente et le pourcentage de vente représenté par les accessoires de maroquinerie est démontrée par les termes de leur business plan, lequel a été communiqué à SIPC préalablement à la signature du contrat, ce dernier ayant collaboré à l'établissement des prévisionnels financiers (ainsi que cela ressortirait également d'un mail daté du 5 juin 2015) sans en remettre en cause le contenu. Ils relèvent qu'une société à la tête d'un réseau de distribution qui remet à son distributeur des informations chiffrées pour l’élaboration d'un prévisionnel et qui ne remet pas en cause le business plan qui en découle et qui lui est par la suite soumis, est responsable si elle n'alerte pas son distributeur sur le caractère irréalisable du prévisionnel et commet ainsi une réticence dolosive.

Les demandeurs considèrent que les manquements précités commis par SIPC seraient nécessairement intentionnels, ainsi que le démontrerait le refus de SIPC de communiquer la liste des points de vente sur les pays comme la Russie, l'Australie ou encore le Royaume-Uni, tout comme la suppression durant plus d'un an de la fonction de localisation des points de vente sur le site internet DANIEL HECHTER après que MAISON TEXIER ait indiqué en août 2016

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI qu'elle avait utilisé cette fonctionnalité pour retrouver les points de vente DANIEL HECHTER en Russie.

Les demandeurs concluent que les informations fournies par SIPC sur le réseau DANIEL HECHTER, et le caractère réalisable du business plan, étaient chacun déterminants du consentement de MAISON TEXIER, et que les informations mensongères communiquées par SIPC constitueraient un dol ayant vicié ce consentement.

En réponse, le défendeur indique que les pièces produites aux débats par la société MAISON TEXIER ne démontrent aucunement que la société SIPC lui aurait fourni de fausses informations dans le cadre de leurs négociations contractuelles.

Il relève en particulier que l'annexe F du contrat (et les articles 2,02, 7.01, 7.02 du contrat qui y renvoient) ne mettraient nullement en avant « un grand nombre de points de vente » ou encore « le succès des accessoires au côté des vêtements » comme il est prétendu par la société MAISON TEXIER mais présenterait seulement des « informations sur le positionnement de la Marque DANIEL HECHTER et des produits ». Ainsi, cette annexe n'aurait pas eu vocation à permettre à la société MAISON TEXIER d'établir un business plan ni de lui présenter un « réseau de points de vente » devant lui assurer la commercialisation des produits sous licence. Il observe encore que cette annexe fournie peu d'information concernant la part de la maroquinerie dans les chiffres globaux de vente et que, dès lors, la société MAISON TEXIER ne saurait sérieusement prétendre que les informations figurant dans cette annexe constitueraient un élément essentiel et déterminant de son consentement à la licence de marques.

Il rappelle qu'il ne serait pas un franchiseur qui contrôlerait un réseau de boutiques franchisées, mais un "master licencié" qui consentirait des sous-licences de marques, que le "réseau" mentionne à l'annexe E du contrat serait le réseau des licenciés et non un prétendu « réseau des points de ventes », et que les informations relatives à ces points de vente sont liées à celles qui lui sont remontées annuellement par chacun des sous-licenciés, la société SIPC n'ayant aucune maîtrise directe de ces informations, lesquelles sont susceptibles d'évoluer dans le temps.

SIPC considère par ailleurs que sa mauvaise foi ne serait pas démontrée et que les pièces produites aux débats par la société MAISON TEXIER ne permettraient nullement d'établir qu'au jour de la signature du contrat de sous-licence de marques DANIEL HECHTER le nombre de points de vente indiqué à l'annexe F n'était pas conforme à la réalité.

Le demandeur ajoute qu'il n'aurait jamais indiqué à MAISON TEXIER qu'elle aurait la possibilité de vendre ses articles de maroquinerie dans tous les points de vente multimarques en France et qu'elle aurait au

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI contraire insisté sur le fait que la société MAISON TEXIER devait développer sa propre force de vente.

Il observe que la société MAISON TEXIER était en possession de la liste et des coordonnées de tous les sous-licenciés de la marque DANIEL HECHTER dans tous les pays depuis janvier 2016 et qu'elle ne démontrerait pas avoir interrogé un seul d'entre eux pour connaître le nombre de points de vente mono-marque ou multimarques dans les territoires concernés.

Il relève enfin qu'il n'aurait aucunement participé à l'élaboration des prévisionnels financiers de MAISON TEXIER, qu'il n'aurait eu à cet égard aucun devoir de conseil sur l'élaboration du plan de développement de la société MAISON TEXIER et que le business plan communiqué préalablement à la signature du contrat indiquerait que la promotion des produits de MAISON TEXIER se réaliserai dans le cadre d'un réseau de distribution en France "hors réseau Daniel Hechter".


Sur ce,


Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des contrats issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au cas d'espèce, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorque par violence ou surpris par dol. Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à la réforme précitée, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Le dol doit ainsi s'entendre comme la manœuvre déloyale d'un cocontractant visant à provoquer, de la part de l'autre partie, une erreur l'ayant déterminée à conclure un contrat. Sa caractérisation implique d'une part de démontrer le caractère intentionnel du comportement de celui à l'origine du dol allégué et, d'autre part, le caractère déterminant de ce comportement au regard du consentement de l'autre partie, lesquels sont souverainement appréciés par le tribunal.

Dans ce cadre, MAISON TEXIER considère que les informations communiquées par SIPC et contenues dans l'annexe F du contrat signé le 31 juillet 2015 se sont avérées fausses alors qu'elles étaient déterminantes de son consentement à la licence de marque, concernant notamment les perspectives de vente de ses articles de maroquinerie au sein du réseau DANIEL HECHTER.

Il ressort de la lecture de l'annexe F que celle-ci s'intitule : "'Informations sur le positionnement de la Marque DANIEL HECHTER

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI et des Produits" et que son objet est de présenter le concédant, l'historique de la marque DANIEL HECHTER, son positionnement ainsi que des éléments statistiques sur l'activité générale de la marque au niveau international et sur son réseau de licence.

Ce document constitue ainsi un support de communication institutionnelle principalement composé de photographies et les informations chiffrées qu'il contient sont particulièrement sommaires, en particulier sur les aspects financiers. Ainsi par exemple, s'agissant de la part de la maroquinerie dans les ventes globales de la marque au niveau européen, seul figure un bref graphique indiquant trois éléments chiffrés. De même, s'agissant de l'activité commerciale de la marque, seules quelques phrases viennent apporter des éléments d'information succincts par zone géographique.

Les mentions relatives à la France, la Russie, l'Australie et au Royaume-Uni se limitent aux indications suivantes : ''Daniel Hechter est présent en France, pays historique de la marque, depuis près de 52 ans et dans plus de 150 points de, rente (...) Aujourd'hui, 7% du chiffre d'affaires est réalisé en France. La marque prévoit d'intensifier ses efforts sursoit marché historique. Elle entreprend son redéveloppement à travers un réseau de boutiques détenues en propre (boutique parisienne dans le Triangle d'or ainsi, que 5 boutiques en Province, et des corners en grands magasins (aux Galeries Lafayette et au Printemps). Ce redéploiement s'accompagne d'ouverture de différents points de vente en 2015. Un large réseau de multimarques représente également un canal majeur de distribution pour Daniel Hechter, couvrant ainsi l'essentiel du territoire (...) Daniel Hechter poursuit son déploiement au Royaume-Uni avec sa présence dans les grands magasins John Lewis (...) Présent depuis plus de 20 ans sur le territoire russe, la marque compte plus de 120 points de vente en Russie (...) L'Australie représente un marché à fort développement composé d'un réseau de plus de 120 revendeurs multimarques en PAP Homme. L'ouverture d'une boutique à enseigne en 2013 à Perth et en 2014 à Melbourne permettent d'accroître la visibilité de la marque sur le territoire 1 '.

Ainsi, ce document ne saurait s'analyser en un support précis d'information concernant l'identification des points de vente commercialisant en France ou à l'étranger des produits de maroquinerie DANIEL HECHTER, ni a fortiori plus largement comme un support de nature comptable permettant au licencié de déterminer des perspectives de ventes et de chiffres d'affaires.

Il en est de même des articles 2.02, 7.01 et 7.02 du contrat qui renvoient à l'annexe F et qui se limitent à évoquer la question du "positionnement" de la marque DANIEL HECHTER.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Outre que les quelques éléments chiffrés figurant dans l'annexe F n'apparaissent remis en cause par aucun document produit par les demandeurs (ceux-ci se limitant à produire des notes internes ou des tableaux chiffrés rédigés par leurs soins dont la force probante ne peut être vérifiée), ceux-ci ne sauraient s'analyser en une documentation comptable ou financière suffisamment précise pour considérer qu'elle aurait été déterminante du consentement de MAISON TEXIER concernant l'identification du nombre de points de vente susceptibles de commercialiser des produits de maroquinerie et le calcul des perspectives financières associées.

Au-delà, il convient de relever qu'aucune autre disposition du contrat ni aucune autre annexe ne démontre que MAISON TEXIER aurait sollicité, de la part de son cocontractant, des informations plus précises concernant la liste exacte des points de vente par pays, la proportion de produits de maroquinerie commercialisés par chacun de ces points de vente ainsi que les chiffres d'affaires réalisé pour chaque point de vente.

De même, les vérifications que MAISON TEXIER indique avoir réalisées concernant l'identification précise des points de vente en utilisant des ressources publiques d'information (site internet DANIEL HECHTER et prise de contact directe avec certains commerçants) apparaissent avoir toutes été effectuées postérieurement à la signature du contrat en juillet 2015 et ne sont nullement évoquées dans les dispositions contractuelles du 31 juillet 2015 comme déterminantes du consentement de MAISON TEXIER.

S'agissant par ailleurs du business plan produit par les demandeurs (pièce n°6), outre que celui-ci n'est pas annexé au contrat de licence, rien n'indique dans ce document qu'il aurait été rédigé sur la base des informations figurant dans l'annexe F précitée.

Par ailleurs, s'agissant d'un contrat de licence de marque et non de distribution ou de franchise, rien ne vient contredire les arguments du défendeur selon lesquels il ne disposait pas d'une connaissance exacte du réseau de points de vente en lien avec chacun de ses licenciés et qu'il n'était astreint à aucune obligation de conseil vis-à- vis de son cocontractant concernant ses objectifs de vente. Sur ce point, il convient de relever que par courrier électronique adressé par SIPC à MAISON TEXIER le 17 juin 2015, il était rappelé à cette dernière : « Nous comprenons que vous intégriez une partie de la distribution sur notre propre réseau mais nous vous avons spécifié que nous ne pouvions nous engager pour nos partenaires. Le CA doit également dépendre de votre réseau, de vos distributeurs et de vos corners multimarques en grands magasins. C 'est comme cela que nous avions compris votre business plan, illustré par nos échanges avec vos équipes » (pièce détendeur n°28). De même, l'article 7.01 du contrat évoque en toutes lettres "l'obligation du Licencié d'assurer sa distribution au sein du Territoire, mais également

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI d'ouvrir lui-même ses boutiques mono marque à enseigne DANIEL HECHTER ou corners dans les Grands Magasins". Ainsi, SIPC apparaît avoir appelé à plusieurs reprises l'attention de son cocontractant sur la nécessité de développer sa propre force de vente, ce qui est d'ailleurs confirme par les termes mêmes du business plan des demandeurs, lequel évoque : "Année 1 (...) intégration en réseau spécialisé (100 bijouteries + 100 maroquineries) (...) Année 2 et 3 : Poursuite du développement avec entre 80 et 100 points de vente supplémentaires pour chaque licence en France".

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les cléments figurant dans le contrat signé le 31 juillet 2015 concernant le nombre de points de vente commercialisant des produits de maroquinerie DANIEL HECHTER ne sauraient être considérés comme déterminants du consentement de MAISON TEXIER à la licence de marque, de même que rien dans les éléments produits par les demandeurs ne permet de démontrer que SIPC aurait été de mauvaise foi concernant les éléments d'information communiques à ce sujet dans le cadre de leurs relations précontractuelles.

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande d'annulation du contrat pour cause de dol,

3. Sur la nullité du contrat pour erreur

À titre subsidiaire, les demandeurs indiquent que le consentement de MAISON TEXIER aurait été vicié par l'erreur sur la substance et sur la personne de SIPC, en ce que MAISON TEXIER pensait signer un contrat lui permettant de vendre de la maroquinerie principalement à des magasins déjà clients de la marque DANIEL HECHTER et, en marge seulement, à des magasins prospects.

En réponse, le défendeur indique que MAISON TEXIER ne démontre pas l'erreur sur la personne de la société SIPC ou sur une qualité substantielle de l'objet du contrat, lequel ne mentionnerait aucunement qu'il acte conclu en considération du « succès »de la marque DANIEL HECHTER.

Il précise qu'il a expressément rappelé à la société MAISON TEXIER qu'il ne pouvait s'engager sur les ventes de produits auprès des points de vente DANIEL HECHTER et que MAISON TEXIER a donc accepté, en connaissance de cause, l'aléa sur les commandes que pourraient lui passer les points de vente développés par les autres licenciés de la marque. Il relève enfin que la conclusion du contrat de licence par le dirigeant de la société MAISON TEXIER, lequel est un professionnel particulièrement aguerri et conseillé, exclut que la société MAISON TEXIER puisse invoquer une quelconque erreur dans la substance du contrat de licence ou de la personne de la société SIPC, laquelle ne serait pas excusable.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Sur ce,

Aux termes de l'article 1110 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des contrats issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Les demandeurs invoquent dans ce cadre une erreur sur la substance du contrat et la personne de SIPC en ce qu'ils pensaient pouvoir commercialiser leurs produits de maroquinerie auprès des points de vente membres du réseau DANIEL HECHTER.

Néanmoins, la lecture du contrat conclu le 31 juillet 2015 entre les parties, lequel est intitulé "contrat de licence", ne laisse planer aucun doute sur la substance même de celui-ci, à savoir l'octroi d'une licence de marques, modèles et noms de domaine DANIEL HECHTER, ainsi que sur la qualité du cocontractant, à savoir le "Master Licencié", titulaire des droits d'exploitation des marques DANIEL HECHTER pour le monde entier et disposant du pouvoir de concéder des sous- licences sur lesdites marques.

Ainsi que cela a été développé plus haut, le contrat ne saurait donc en aucune manière s'analyser en un contrat de distribution ou de franchise, il ne prévoyait aucune obligation particulière concernant l'achat de produits de maroquinerie par les points de vente du réseau DANIEL HECHTER et les éléments lapidaires y figurant concernant le nombre de points de vente commercialisant des produits de maroquinerie DANIEL HECHTER ne sauraient être considérés comme déterminants du consentement de MAISON TEXIER à la licence de marque.

Il convient enfin de rappeler que l'erreur n'est une cause de nullité du contrat que si elle est excusable. En l'espèce, la qualité de professionnels du secteur de la maroquinerie et du rachat d'entreprises des demandeurs conduit à considérer que si la question relative au nombre de points de vente commercialisant des produits de maroquinerie DANIEL HECHTER et aux perspectives associées de vente était déterminante de leur consentement, ceux-ci auraient dû prendre l'initiative d'obliger leur cocontractant à les informer plus précisément et de façon complète sur ce point, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que toute erreur en la matière est inexcusable.

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande d'annulation du contrat pour cause d'erreur.

4, Sur la résiliation du contrat pour faute grave de SIPC

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI À titre très subsidiaire, les demandeurs sollicitent du tribunal la constatation de la résiliation du contrat par MAISON TEXIER le 17 novembre 2016 pour manquement grave de SIPC. Ils considèrent qu'il importe peu que MAISON TEXIER n'ait pas respecté les conditions de la clause résolutoire du contrat prévoyant une mise en demeure préalable, dès lors que cette clause n'exclurait pas d'autres voies de résiliation, notamment en cas de faute du cocontractant.

Ils reprochent en particulier à SIPC un défaut de loyauté alors que les points de vente du réseau DANIEL HECHTER ne lui auraient passé que très peu de commandes des produits pourtant validés de concert, conformément au processus de réalisation des collections visé au contrat qui impose une validation par SIPC avant commercialisation des produits mis en vente par MAISON TEXIER, et ce, en contradiction selon eux avec les termes de l'article 7.01 du contrat.

Ils précisent que malgré leurs multiples demandes, SIPC a toujours été réticente à fournir à MAISON TEXIER la liste des points de vente de son réseau, et ce, alors même qu'il se serait agi là des principaux clients que MAISON TEXIER visait pour les deux premières années. Ils observent que SIPC n'a communiqué que très tardivement la liste des points de vente en France, pour la première fois par mail du 22 mars 2016 et que s'agissant des autres pays que la France, SIPC n'a pas donné la liste des points de vente mais seulement la liste de ses 18 licenciés.

Ils observent encore que SIPC n'a pas respecté le calendrier de validation des collections prévu à l'article 4.01 du contrat, que pour la collection printemps/été 2017, les informations devaient être fournies par SIPC au plus tard le 15 juillet 2015 et qu'elles ne l'auraient été qu'en février 2016 et que pour la collection automne/hiver 2017, ces informations devaient être fournies au plus tard le 15 janvier 2016 et qu'elles ne l'auraient été qu'en octobre 2016.

Ils relèvent également que SIPC n'aurait pas respecté l'exclusivité territoriale prévue à l'article 2.01 du contrat de licence en ce que :

- SIPC a demandé et obtenu de TEXIER son accord pour déroger à l'exclusivité territoriale en commercialisant, dans son point de vente de Paris Opéra, des produits de maroquinerie d'un tiers, et ce pour une durée excédant la durée de deux mois qui avait été consentie par TEXIER, les produits en question étant toujours en vente en août 2016, soit plus de 10 mois après l'autorisation délivrée ;

- des produits de maroquinerie DANIEL HECHTER d'un tiers auraient été vendus dans 4 boutiques à l'enseigne DANIEL HECHTER en Égypte, ainsi que le démontreraient les achats effectués le 16 novembre 2016 par le Responsable Export du Groupe Renaissance pour le Moyen Orient ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - SIPC présenterait ou laisserait présenter, ainsi que cela ressortirait de constats d'huissier réalisés les 3 et 10 novembre 2016, des produits de maroquinerie fabriqués par un tiers sur le site institutionnel de la marque et sur les comptes des réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ouverts au nom de la marque sur lesquels apparaissent des visuels de produits de maroquinerie qui ne proviendraient pas de sa fabrication et dirigés vers ou évoquant les pays intégrant le territoire d'exclusivité de TEXIER.

Enfin, ils reprochent à SIPC de leur avoir communiqué tardivement les informations relatives à l'organisation d'un "showroom" du réseau DANIEL HECHTER en Allemagne et de ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat de licence en ce qu'il leur aurait été demandé de fabriquer un modèle qui serait une contrefaçon d'un produit de la marque Louis Vuitton.

En réponse, le défendeur indique que le contrat de licence du 31 juillet 2015 ne prévoyait la possibilité d'une résiliation immédiate du contrat, sans mise en demeure préalable, qu'en cas de faute grave du licencié pour l'un des manquements limitativement énumérés à l'article 1 7.03. Ainsi, les demandeurs se seraient affranchis des dispositions de l'article du contrat qui exigerait une mise en demeure préalable en cas de manquement allégué de l'autre partie, et ce, avant toute rupture des relations contractuelles. Il ajoute que si le nouvel article 1226 du code civil prévoit une possibilité de rupture unilatérale à ses risques et périls, celle-ci doit, sauf urgence, être précédée d'une mise en demeure. Ainsi le défendeur considère que le contrat n'a pas été valablement résilié le 17 novembre 2016 à défaut pour la société MAISON TEXIER d'avoir respecté le formalisme contractuel en mettant en demeure la société SIPC de remédier aux prétendus manquements qu'elle lui imputait.

Sur le fond, SIPC observe que les griefs formulés dans le courrier de résiliation du 17 novembre 2016 ne lui avaient jamais été notifies au préalable.

Le défendeur indique que c'est en sa qualité de titulaire des droits sur les marques « DANIEL HECHTER », et non en qualité de distributeur, qu'il valide, préalablement à leur mise en fabrication, les modèles de chacune des collections de ses licenciés. Cette validation n'impliquerait par conséquent aucune obligation de commander des produits, nonobstant les dispositions du contrat qui prévoient que la société SIPC se réserve la possibilité d'acheter à des conditions préférentielles les produits de la société MAISON TEXIER ou encore se réserve la possibilité d'implanter de nouvelles boutiques dans le territoire de son licencié (article 7.01).

S'agissant de la communication de la liste des points de vente, SIPC rappelle à nouveau que seuls les licenciés seraient en capacité de répondre à cette demande d'information sur les points de ventes situés

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI dans leurs territoires. Le défendeur observe en outre qu'il a par ailleurs communiqué le 14 janvier 2016 la liste exhaustive des licenciés exploitant les marques « DANIEL HECHTER » dans les territoires concernés et que MAISON TEXIER n'aurait contacté aucun de ces licenciés pour obtenir la liste des points de ventes situés dans lesdits territoires. S'agissant de la communication des informations concernant la validation des collections, le défendeur relève que le contrat a été signé le 31 juillet 2015 et qu'il stipulerait à son article 11.01 et son annexe C que la première collection à fabriquer serait celle de la saison Automne / Hiver 2016 (et non 2015) et la deuxième collection de la saison Printemps / Été 2017 (et non 2016).

S'agissant de l'organisation des "showrooms", le défendeur précise que ce ne serait que le 1er février 2016 que la société MAISON TEXIER aurait contacté la responsable des ventes de la société Miltenberger Otto Aulbach afin de se renseigner sur les modalités d'une participation au showroom allemand, alors même que ce "showroom" était en cours depuis 3 semaines et que les commandes des échantillons avaient déjà été passées. Ce serait donc de son propre fait si MAISON TEXIER n'a pas pu participer à ce "showroom".

S'agissant de la contrefaçon alléguée d'un modèle de sac Louis Vuitton, SIPC réfute toute demande à MAISON TEXIER de contrefaire un modèle et indique que son mail du 26 mai 2016 était sans équivoque et expliquait que «des tendances s'illustrent par des photos de produits et marques existants ».

S'agissant enfin de la violation alléguée de l'exclusivité territoriale dont bénéficiait MAISON TEXIER, le défendeur indique que ce serait en totale transparence et avec l'accord exprès de la société MAISON TEXIER que quelques produits de maroquinerie auraient été présentés à la vente dans la boutique de l'Opéra. Il indique que les produits du licencié chinois sont effectivement restés présents dans le showroom de l'Opéra plus longtemps que prévu, que dès qu'il a été alerte de la situation, il a aussitôt fait retirer tous les articles de maroquinerie encore présents et que cela n'aurait en rien pénalisé MAISON TEXIER puisque sa première collection Automne Hiver 2016 aurait été livrée au magasin en août 2016 et aurait donc coexisté seulement quelques semaines d'août avec les produits soldés de la collection du licencie chinois. S'agissant par ailleurs des faits concernant les points de vente égyptiens, le défendeur indique que les pièces produites ne démontreraient pas la réalité d'une violation de l'exclusivité. Il précise enfin, s'agissant de la présentation de certains produits de maroquinerie sur le site internet DANIEL HECHTER et les réseaux sociaux que, jusqu'en 2015, les produits de maroquinerie DANIEL HECHTER étaient fabriqués par un seul licencié, situé en Chine, et que les produits de sa dernière collection auraient été présentes sur le site institutionnel de la marque ou sur les comptes ouverts au nom de la marque sur les réseaux sociaux. Il observe que

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI c'est la société Miltenberger Otto Aulbach Gmbh, et non SIPC", qui serait l'éditeur des sites concernés et que cela ne constituerait en rien une violation par la société SIPC de l'exclusivité territoriale concédée à la société MAISON TEXIER, telle que prévue aux articles 2.01 et 2.03 du contrat de licence, en ce que la présentation des produits de maroquinerie du licencié chinois sur le site institutionnel de la marque n'était nullement en rapport avec la vente, la fabrication et/ou l'importation des produits dans le territoire concédé à la société MAISON TEXIER,


Sur ce,


Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Enfin, aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Dans ce cadre, l'article 17.03 du contrat de licence prévoit une possibilité de résiliation immédiate du contrat en cas de faute grave du licencié, situation qui ne saurait s'appliquer au cas d'espèce. Par ailleurs, les dispositions de l'article 17.01 du contrat relatives à sa résiliation avant son terme prévoient un mécanisme de mise en demeure préalable, en cas de manquement par l'une des parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles. A défaut pour la partie défaillante d'avoir remédié au manquement notifié par la mise en demeure dans un délai de 15 jours, l'autre partie peut, aux termes du contrat, résilier celui-ci aux torts et griefs de la partie défaillante, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Ainsi, le courrier adressé par MAISON TEXIER à SIPC le 17 novembre 2016 aux termes duquel elle procède à la résiliation unilatérale et sans mise en demeure préalable du contrat de licence pour manquements allégués de SIPC à ses obligations n'est pas conforme aux dispositions contractuelles précitées et n'est pas opposable à SIPC.

S'agissant par ailleurs des manquements contractuels reprochés à SIPC, il ressort des écritures et pièces produites aux débats que :

- Le contrat de licence ne prévoit aucune obligation pour la société SIPC de passer des commandes de produits de maroquinerie dans les boutiques qui lui appartiennent tout comme il n'existe aucune obligation pour aucun sous-licencié d'acheter les produits portant la marque DANIEL HECHTER fabriqués par d'autres sous-licenciés. Ainsi que cela a été précédemment exposé, SIPC apparaît d'ailleurs avoir appelé à plusieurs reprises l'attention de son cocontractant sur la nécessité de développer sa propre force de vente, ce qui est d'ailleurs confirmé par les termes mêmes du business plan des demandeurs, lequel évoque ; "Année 1 (...) intégration en réseau spécialisé (100 bijouteries + 100 maroquineries) (...) Année 2 et 3 : Poursuite du développement avec entre 80 et 100 points de vente supplémentaires pour chaque licence en France".

- Ainsi que cela a été également exposé, aucune disposition du contrat de licence ne prévoit d'obligation particulière de la part de SIPC de communiquer la liste précise des points de vente du réseau DANIEL HECHTER au niveau mondial. Il convient en outre de relever que, postérieurement à la signature du contrat, SIPC a communiqué le 14 janvier 2016 la liste exhaustive des licenciés exploitant les marques « DANIEL HECHTER » dans les territoires objets de la licence (pièce défendeur n°29), seuls éléments qui apparaissaient être à sa connaissance dans la mesure où SIPC n'a pas de relations directes avec les points de vente de chaque sous-licencié, et il n'est pas contesté par MAISON TEXIER que celle-ci n'a jamais pris directement attache de ces licenciés pour obtenir la liste des points de ventes situés dans les territoires concernés.

- S'agissant du calendrier de validation des collections prévu à l'article 4.01 du contrat, les demandeurs reprochent à SIPC, concernant la validation de la collection printemps/été 2017, de ne pas avoir fourni les informations à la date prévue du 15 juillet 2015. Outre que cette date est antérieure à la date de signature du contrat (le 30 juillet 2015), elle n'apparait pas en cohérence avec les dispositions de l'annexe B du contrat qui dispose, concernant la date de soumission des informations du concédant au licencié : "les informations définitives seront soumises au plus tard le 15 juillet pour la saison Printemps/Été et seront soumises au plus tard le 15 janvier pour la saison Automne/Hiver". Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 11.01 du contrat que le contrat porte sur 10 saisons, de la saison automne / hiver 2016 à la saison printemps / été

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 2021. Ainsi, contrairement à ce qu'indique MAISON TEXIER, SIPC n'avait pas à procéder à la validation de la collection 2015, et la communication par SIPC des informations en février 2016 concernant la collection printemps/été 2017 et en octobre 2016 pour la collection automne/hiver 2017 apparait conforme aux dispositions contractuelles précitées.

- Il ressort de la pièce défendeur n°39 que des échanges de mails sont intervenus entre la responsable des ventes de la société Miltenberger Otto Aulbach et MAISON TEXIER entre les 1er et 2 février 2016 faisant état du retard de MAISON TEXIER dans la prise de contact concernant l'organisation d'un "showroom" en Allemagne, de sorte que l'impossibilité pour les demandeurs de participer à ce salon n'apparaît pas imputable à SIPC.

- Il ne ressort pas du mail litigieux du 26 mai 2016 (pièce défendeur n°40) que SIPC aurait demandé à MAISON TEXIER de contrefaire un sac de marque Louis Vuitton, de sorte que le reproche formulé de ce chef à ['encontre du détendeur apparaît sans fondement.

- S'agissant enfin du manquement allégué de violation de l'exclusivité territoriale consacrée à l'article 2.03 du contrat, lequel dispose que : "Le concédant s'interdit d'utiliser les Marques, et d'autoriser tout tiers à utiliser les Marques, en rapport avec la vente, la fabrication et/ou l'importation des Produits dans le Territoire pendant la durée des présentes sans le consentement préalable et écrit du Licencié", il ressort de la pièce demandeur n°21 que MAISON TEXIER a formellement autorisé en octobre 2015 la commercialisation de quelques produits de maroquinerie de tiers dans la boutique DANIEL HECHTER OPERA et de la pièce demandeur n°23 que par mail du 2 septembre 2016 SIPC apparait avoir réagi immédiatement après réception d'une alerte adressée le 31 août 2016 afin de retirer de la vente les produits litigieux. S'agissant par ailleurs des produits tiers de maroquinerie allégués de commercialisation en Égypte, les pièces demandeurs n°24 (photographies non datées de produits DANIEL HECHTER dans un magasin non identifié), n°25 (tickets de caisse sans preuve rapportée du lien entre le commerce concerné et le réseau DANIEL HECHTER) et n° 52 (attestation de M. W, préposé de la société MAISON TEXIER) n'apparaissent pas de nature à démontrer la réalité de la violation contractuelle alléguée. Il n'est enfin pas contesté par SIPC que le site internet allemand de DANIEL HECHTER ainsi que le compte Facebook DANIEL HECHTER présentaient à la date du constat d'huissier réalisé le 10 novembre 2016 (pièce demandeurs n°20) certains produits de maroquinerie fabriqués par un tiers. Néanmoins, la présentation de ces produits dans le cadre de sites internet ou réseaux sociaux aux fins de communication institutionnelle sans possibilité d'achat en ligne des produits concernés n'apparaît pas contrevenir aux dispositions contractuelles précitées concernant l'exclusivité territoriale dont bénéficiait MAISON TEXIER en rapport avec "la vente, la fabrication et/ou l'importation des Produits" concernés.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Il ressort de l'ensemble de ce qui précède qu'aucune faute ne saurait être reprochée à SIPC de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat. Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.

5, Sur les demandes reconventionnelles

Le défendeur considère que la décision de la société MAISON TEXIER de rompre unilatéralement le contrat de licence le 17 novembre 2016, avec effet immédiat, était abusive en l'absence de manquement avéré de la part de la société SIPC à ses obligations contractuelles. Il sollicite par conséquent du tribunal de prononcer la résiliation du contrat de licence à compter du 22 décembre 2016 aux torts et griefs exclusifs de la société MAISON TEXIER.

Il soutient que le comportement fautif de MAISON TEXIER engage sa responsabilité contractuelle et l'oblige à réparer l'intégralité du préjudice qu'il estime avoir subi, à savoir le manque à gagner relatif aux redevances dont le paiement était prévu dans le cadre de l'exécution du contrat et qui ne seront pas versées du fait de la résiliation anticipée de celui-ci aux torts exclusifs de MAISON TIXIER, et ce, nonobstant l'absence de clause pénale dans le contrat.

Il sollicite dans ce cadre l'octroi des sommes suivantes :

-20.000 euros facturés le 27 octobre 2016 (facture n°F1600430) concernant l'obligation de paiement de la redevance contractuelle à échéance du 15 novembre 2016, et ce, conformément à l'annexe C partie III du contrat de licence de marques (Pièces n°14, 63), avec les intérêts de retard majorés depuis le 15 novembre 2016, conformément à l'article 9.05 du contrat de licence ainsi qu'à payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros. - 645.000 euros au titre de l'inexécution fautive par la société MAISON TEXIER de son obligation contractuelle concernant le manque à gagner sur la redevance minimale garantie, conformément à l'annexe C du contrat. Le défendeur précise sur ce point que le concédant n'aurait pas à justifier d'une prétendue marge qu'il aurait réalisé sur des redevances contractuelles au motif que celles-ci constitueraient des actifs nets. Ainsi, les coûts invoqués par la société MAISON TEXIER correspondraient à des dépenses en termes de personnel, liées directement ou indirectement au développement de la marque, ou à des frais courants de fonctionnement de l'entreprise, qui ne sauraient être affectés à un contrat de licence spécifique.

- 451.040 euros au titre de l'inexécution fautive par la société MAISON TEXIER de son obligation contractuelle concernant le manque à gagner sur la redevance contractuelle applicable aux ventes de produits de maroquinerie, en application de l'annexe C du contrat de licence.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - 50.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'atteinte portée son image, le comportement de la société MAISON TEXIER ayant selon lui perturbé l'exploitation des marques « DANIEL HECHTER » dans le domaine de la maroquinerie sur les territoires concédés pendant 5 ans.

- 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère manifestement abusif de la présente instance.

SIPC considère en outre que la société RENAISSANCE LUXURY GROUP est à l'initiative du comportement fautif de sa filiale, la société MAISON TEXIER, qu'elle l'aurait incitée à rompre brutalement et fautivement ses relations contractuelles avec la société SIPC, de sorte qu'elle devrait à ce titre voir engager sa responsabilité civile quasi délictuelles et être condamnée conjointement et solidairement avec la société MAISON TEXIER à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société SIPC.

En réponse, MAISON TEXIER et RENAISSANCE LUXURY GROUP considèrent que SIPC ne saurait être rémunérée d'une redevance de licence de marque (qu'il s'agisse de la redevance proportionnelle au chiffre d'affaires effectivement réalisé de 8% ou de la redevance minimale garantie) dès lors que ce paiement n'aurait aucune contrepartie, le contrat de licence étant résilié et celui-ci ne prévoyant aucune clause pénale. Ils précisent encore que l'indemnisation devrait résulter non pas d'une perte de chiffre d'affaires mais d'une perte de marge brute, laquelle n'est pas justifiée. Ils estiment par ailleurs que SIPC ne démontre pas la réalité du préjudice d'image qu'elle invoque.


Sur ce,


Aux termes de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Enfin, aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein choit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Dans ce cadre, il a été rappelé plus haut que le courrier adressé par MAISON TEXIER à SIPC le 17 novembre 2016 aux termes duquel elle procédait à la résiliation unilatérale et sans mise en demeure préalable du contrat de licence pour manquements allégués de SIPC à ses obligations n'est pas conforme aux dispositions contractuelles précitées et n'est pas opposable à SIPC.

Il ressort par ailleurs des pièces produites par SIPC qu'elle a adressé le 21 novembre 2016 une lettre de mise en demeure à la société MAISON TEXIER (pièce défendeur n°l5) afin qu'elle règle, dans les 15 jours à Compter de sa réception, la somme de 20.000 euros HT sous peine de résiliation du contrat à ses torts et griefs conformément à l'article I 7.01, nonobstant les intérêts de retard prévus à l'article 9.05. Sans réponse de MAISON TEXIER, SIPC a, par courrier du 21 décembre 2016 reçu le 21 décembre 2016, résilié le contrat de licence conclu le 31 juillet 2015 pour manquement de celle-ci à son obligation de paiement, conformément à l'article 17.01 dudit contrat (pièce défendeur n° 16).

Il ressort à cet égard d'une part des dispositions de l'annexe C que MAISON TEXIER était redevable de la somme de 20.000 euros au 15 novembre 2016 concernant la redevance minimum garantie pour 2016. dont il n'est pas contesté par les demandeurs à l'instance qu'elle n'a pas été payée, et d'autre part de l'article 17.01 du contrat de licence relatif à la résiliation du contrat avant son terme, que celui-ci prévoit un mécanisme de mise en demeure préalable, en cas de manquement par l'une des parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles.

Dans la mesure où ce dispositif de mise en demeure a bien été respecté par SIPC, c'est à bon droit que cette dernière a signifié en date du 22 décembre 2016 la résiliation du contrat de licence conclu le 31 juillet 2015 pour manquement de MAISON TEXIER à son obligation de paiement.

Dans le contexte de la résiliation anticipée du contrat pour faute de la part de MAISON TEXIER, SIPC apparaît par conséquent fondée à solliciter une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de MAISON TEXIER, en raison du gain manqué relatif au montant des redevances de licence à régler chaque année jusqu'à la date de fin d'exécution du contrat en 2021, et ce, nonobstant l'absence de clause pénale dans le contrat. Ainsi que cela ressort de la facture n° F 1600430 émise par SIPC (pièce défendeur n°14), celle-ci est fondée à solliciter le paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la redevance minimum garantie pour 2016, avec les intérêts de retard majorés depuis le 15 novembre 2016 et l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI montant de 40 euros, conformément à l'article 9.05 du contrat de licence.

Par ailleurs le concédant, qui supporte la résiliation du contrat du fait du licencié, est fondé à solliciter le paiement des redevances contractuelles dont il a été privé. Aux tenues de l'annexe C du contrat, MAISON TEXIER s'était engagée à régler une redevance minimum garantie de 670.000 euros répartie annuellement sur la base des montants suivants :

Année 1 : Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 : 45.000 euros Année 2 : Du 1er juillet 2017 au 30'juin 2018 : 130.000 euros Année 3 : Du 1er juillet 2018 au 30'juin 2019 : 160.000 euros Année 4 : Du 1er juillet 2019 au 30'juin 2020 : 165.000 euros Année 5 : Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : 170.000 euros

En tenant compte du règlement de 5.000 euros intervenu à la date de signature du contrat ainsi que de la condamnation visée plus haut au paiement de 20.000 euros concernant la redevance minimum garantie pour 2016, le manque à gagner subi par la société SIPC du fait du comportement fautif de la société MAISON TEXIER s'élève, sans qu'il soit nécessaire à SIPC de justifier d'une quelconque marge qu'elle aurait réalisée sur les redevances contractuelles, à une somme de 645.000 euros, que cette dernière sera condamnée à payer.

S'agissant par ailleurs de la redevance contractuelle complémentaire de 8 % sur les « Recettes de Ventes Nettes » prévue à l'annexe C du contrat, il convient en revanche de relever qu'à la date de résiliation du contrat, les objectifs de vente prévus n'ont manifestement pas été réalisés. Ainsi, le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2016 était évalué dans le business plan de MAISON TEXIER (pièce demandeur n°6) à 1.987.000 euros et à 1.980.000 euros dans l'annexe C du contrat mais le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2016 s'est élevé à 12.216 euros (pièce demandeur n°58). Le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2016 par MAISON TEXIER n'est pas contesté par SIPC, laquelle ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que les montants des objectifs de chiffre d'affaires pour les années 2017 à 2021 étaient réalisables, de sorte qu'il n'apparaît pas justifié de condamner MAISON TEXIER au paiement de redevances complémentaires à la redevance minimum garantie.

SIPC, qui ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à justifier du préjudice d'image qu'elle invoque, sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

S'agissant enfin de la responsabilité de la société RENAISSANCE LUXURY GROUP, il ressort des pièces produites tant par les demandeurs que le défendeur, en particulier la pièce demandeur n° 18, que RENAISSANCE LUXURY GROUP s'est investie activement tant en amont qu'en aval de la signature du contrat de licence par sa filiale MAISON TEXIER et qu'elle apparait directement

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI impliquée dans la décision prise par cette dernière de rompre unilatéralement les relations contractuelles le 17 novembre 2016, de sorte qu'elle sera condamnée in solidum avec MAISON TEXIER, sur le fondement des règles relatives à la responsabilité délictuelle, au paiement des sommes visées dans le dispositif de la présente décision.

6. Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamne à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, rien dans les éléments produits par les sociétés MAISON TEXIER et RENAISSANCE LUXURY GROUP ne permet de caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, de sorte que SIPC sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les sociétés MAISON TEXIER et RENAISSANCE LUXURY GROUP, qui succombent en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profil de la SCP Courtois Lebel.

Elles devront en outre être condamnées à verser à la société SIPC, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 20.000 euros.

PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE les demandes de la société RENAISSANCE LUXURY GROUP recevables,

DEBOUTE la société MAISON TEXIER de sa demande d'annulation du contrat de licence du 31 juillet 2015 pour cause de dol,

DEBOUTE la société MAISON TEXIER de sa demande d'annulation du contrat de licence du 31 juillet 2015 pour cause d'erreur,

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI DEBOUTE la société MAISON TEXIER de sa demande de résiliation du contrat de licence du 31 juillet 2015 pour faute grave commise par la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION,

DEBOUTE les sociétés MAISON TEXIER et RENAISSANCE LUXURY GROUP de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation,

CONDAMNE les sociétés MAISON TEXIER et RENAISSANCE LUXURY GROUP in solidum à payer à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION:

- 20.000 euros au titre de la redevance minimum garantie prévue dans le contrat de licence pour l'année 2016, avec les intérêts de retard majorés depuis le 15 novembre 2016 et l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros, conformément aux dispositions de l'article 9.05 du contrat de licence,

- 645.000,00 euros au titre de la redevance minimum garantie prévue dans le contrat de licence pour les années 2017 à 2021.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ce à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION du surplus de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE les sociétés MAISON TEXIER et RENAISSANCE LUXURY GROUP in solidum à payer à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés MAISON TEXIER et RENAISSANCE LUXURY GROUP in solidum à payer à la société INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION les dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Courtois Lebel,

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI