AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Cane, demeurant à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°) de la société civile immobilière La Cadase, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité "La Sauvagerie", allée d'Orran à Antibes (Alpes-Maritimes),
2°) de la société Plastic omnium, société anonyme dont le siège social est à Lyon (Rhône), 19, avenue J. Carteret, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
3°) de la société à responsabilité limitée Tournie, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
4°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Clair II, représenté par son syndic en exercice, la COGESIM, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, ...,
5°) de la société à responsabilité limitée BACOTEC, dont le siège social est au Cap-d'Agde (Alpes-Maritimes), Les Goélands, Cours Gentilhommes, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
6°) de la société anonyme SOGECAN, dont le siège social est à Paris, La Défense, Tour Manhattan, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Tournie, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Clair II, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société BACOTEC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SOGECAN ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 1990, n° 87-678), que, suivant contrat du
7 mars 1968, la société civile immobilière La Cadase, maître de l'ouvrage, a confié à M. Y..., architecte, assisté par la société Béton armé et coordination du bâtiment (BACOTEC), une mission concernant l'étude et la réalisation d'un groupe de bâtiments
dénommés Résidence Saint-Clair II, lesquels ont été vendus par lots ; qu'après réception des ouvrages, la Société languedocienne de chauffage à forfait (SLCF), chargée de l'entretien des installations de chauffage, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Clair II en paiement de redevances, tandis que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de divers désordres, a assigné en réparation la SCI La Cadase, qui a diligenté des appels en garantie contre les constructeurs ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Clair II, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 16 du "contrat d'architecte, BET, maître de l'ouvrage" du 7 mars 1967, en stipulant que "le BET BACOTEC fera son affaire de toutes les assurances ou garanties professionnelles, dégageant de ce fait la responsabilité de M. Y..., architecte DPLG, pour les travaux exécutés ou surveillés par le BET BACOTEC", imposait à ce dernier une obligation d'assurance ou de garanties professionnelles pour les travaux, même conçus par l'architecte, dès lors qu'ils seraient surveillés par la société BACOTEC ; qu'ainsi, en excluant du jeu de cette clause les travaux, qui, quoique surveillés par le BET BACOTEC, auraient été conçus par l'architecte, la cour d'appel, qui a distingué là où les parties ne l'avaient pas fait et qui a sanctionné une exception qu'elles n'avaient pas stipulée, a violé l'article
1134 du Code civil ; 2°) qu'en opposant à l'architecte qu'il ne rapportait pas la preuve lui incombant quant à la détermination des travaux conçus par lui et de ceux conçus par le BET BACOTEC, pour ne retenir que sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage, tout en constatant que, par l'effet du contrat les régissant avec le maître de l'ouvrage, le BET BACOTEC était l'assistant de l'architecte pour les travaux de conception, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants,
1792 et
2270 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant précisé, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard aux missions qui lui avaient été confiées, la société BACOTEC n'était, pour
la conception des ouvrages, que l'assistante de l'architecte, et souverainement relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions de l'article 16 du contrat, que leur rapprochement avec les autres clauses de la convention rendaient ambiguës, que la responsabilité de la société BACOTEC ne pouvait, du chef de la conception, être recherchée que pour les erreurs liées à l'établissement par elle de plans d'exécution inadéquats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... ne démontrait pas, comme cela lui incombait, l'existence d'une telle faute de la part de la société Bacotec ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.