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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère Chambre, 12 octobre 2023, 2103536

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2103536
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : M. Joos
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BOULLAY
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 22 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me De Gaullier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son stage en qualité de surveillante de l'administration pénitentiaire, à compter du 17 août 2021 et jusqu'au 16 février 2022, et l'a affectée au titre de cette prolongation de stage à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ensemble la décision du 3 septembre 2021 l'informant de ce que sa prolongation de stage sera effectuée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté du 21 septembre 2021 : - il n'est pas établi que Mme C, signataire de l'arrêté du 21 septembre 2021, aurait disposé d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence pour prononcer la mesure contestée ; - l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier administratif et de formuler ses observations en temps utile ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du contexte de harcèlement dont elle a été victime ; - les griefs reprochés ne sont pas établis ; - l'arrêté contesté constitue une sanction disciplinaire déguisée sanctionnant la dénonciation des faits de harcèlement dont elle déclare avoir été victime ; S'agissant de la décision du 3 septembre 2021 : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier administratif ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1974 et l'article 9 du décret n° 2004-441 du 14 avril 2004 ; - elle est entachée de détournement de procédure, dès lors qu'elle est intervenue pour sanctionner la dénonciation des faits de harcèlement dont elle déclare avoir été victime ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre le courrier du 3 septembre 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier n'est qu'un simple courrier d'information qui n'est pas susceptible de recours ; - aucun des moyens dirigés contre l'arrêté du 21 septembre 2021 n'est fondé ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable destinée à lier le contentieux. Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B A a été nommée surveillante pénitentiaire stagiaire à compter du 24 août 2020 et a été affectée au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. A l'issue de son année de stage, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à sa prolongation de son stage pour une durée de six mois et a préconisé une affectation sur un autre site, eu égard aux difficultés rencontrées, afin qu'elle puisse bénéficier d'une seconde évaluation. Ces propositions ont été validées par le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire aux termes d'une lettre du 26 juillet 2021 adressée au ministre de la justice. Par lettre du 3 septembre 2021, la directrice du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a informé Mme A de la prolongation de son stage pour une durée de six mois et de ce que celui-ci sera effectué au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le garde des sceaux ministre de la justice a prononcé la prolongation du stage de Mme A à compter du 17 août 2021 pour une durée de six mois et l'a affectée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour effectuer cette prolongation de stage. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 et de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la lettre du 3 septembre 2021 : 2. Le ministre de la justice fait valoir que la lettre du 3 juillet 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran se borne à informer la requérante de la prolongation de son stage et de ce que cette prolongation s'effectuera dans un autre établissement, en l'espèce au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, constitue un simple courrier d'information, insusceptible de recours. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante a été informée de sa prolongation de stage par la publication des résultats de la commission administrative paritaire de titularisation des agents de la 240ème promotion de surveillants pénitentiaires dès le 30 août 2021. Le ministre indique en outre, sans contredit, qu'à la suite de l'avis émis par la commission paritaire le 9 juillet 2021, l'intéressée a bénéficié d'un entretien par visioconférence avec le directeur interrégional adjoint et la responsable de l'unité des relations sociales et de l'environnement professionnel le 22 juillet 2021 au cours duquel elle a pu faire connaître ses souhaits quant à sa nouvelle affectation. Par suite, et alors en outre que cette lettre a été suivie de l'arrêté ministériel prononçant la prolongation de son stage et son changement d'affectation, elle ne présente pas de caractère décisoire et ne saurait être regardée comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, quand bien même elle mentionne que la prise de fonctions sur sa nouvelle affectation se fera au 13 septembre 2021. En conséquence, ainsi qu'il est opposé en défense, les conclusions à fin d'annulation de la lettre de la directrice du centre pénitentiaire de Saran du 3 juillet 2021, doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté du 21 septembre 2021 : 3. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;() ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le demandeur sollicite la délivrance d'une copie d'un document communicable et ne manifeste pas de refus de prendre en charge les frais qui y sont associés dans les limites précisées par l'arrêté du 1er octobre 2001, l'autorité compétente, sous réserve de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer cette copie à l'intéressé, qui a le choix du mode d'accès au document en cause. 5 Si en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, de communication préalable du dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Ce droit à communication s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, rappelées au point 3 et implique pour l'agent le droit d'obtenir copie de son dossier sous la forme qu'il souhaite, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'informée de sa prolongation de stage et de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un changement d'affectation dans le cadre de cette prolongation, Mme A a demandé par courriel, le 30 août 2021, une copie de l'intégralité de son dossier administratif. Par courriel du 10 septembre, elle s'est vu communiquer uniquement la copie du rapport d'évaluation de son stage, sans l'avis du chef d'établissement mentionné en annexe, et a été invitée à venir prendre connaissance de son dossier au service des ressources humaines, après avoir formulé une demande expresse en ce sens, sous couvert de la voie hiérarchique. Elle soutient en outre, sans contredit, avoir formulé une nouvelle demande d'envoi par voie postale de son dossier, sous couvert de la voie hiérarchique, le 1er septembre 2021, restée sans réponse. Il résulte de ces éléments que le droit de Mme A à la communication personnelle et confidentielle de tous les documents composant son dossier avant d'être l'objet de la mesure en litige qui constitue un déplacement d'office a été méconnu. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 21 septembre 2021 doit être annulé. Sur frais liés au litige : 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 septembre 2021 relatif à la situation de Mme A est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2103536

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