COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022
F N° RG 22/02666 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXLN
Madame [P] [L] [N] [T]
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTI
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Jonction du dossier RG 22/2668 au dossier RG 22/2666
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour :
-jugement d'orientation rendu le 28 février 2022 (R.G. 21/00014) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
-jugement rendu le 01 avril 2022 (R.G. 21/00014) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022
et sur assignations à jour fixe délivrées les 9 et 12 mai 2022
APPELANTE :
[P] [L] [N] [T]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Laurent LATAPIE avocat au barreau de GRADIGNAN
et demanderesse à l'assignation à jour fixe
INTIMÉS :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 9]
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
Représentés par Me Lucie ZAWADA substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
et défendeurs à l'assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 20 décembre 2006 devant Me [V], la SA Union de Crédit pour le Bâtiment a consenti à Mme [P] [L] [N] [T] un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble situé lieudit '[Adresse 6] (33), cadastré section ZN n°[Cadastre 2] pour 28a 82ca. Cet emprunt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Le 15 janvier 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance (la SA BNP), venant aux droits de la SA Union de Crédit pour le Bâtiment, a adressé à Mme [L] [N] [T] un commandement de payer sous huitaine la somme de 181 877,40 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu'à règlement, valant saisie de ce bien immobilier. Cet acte a été remis à étude, puis publié le 8 mars 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7], volume 2021 S11.
Un procès-verbal de description du bien immobilier a été établi le 23 mars 2021.
Le 29 avril 2021, la SA BNP a fait sommation à Mme [L] [N] [T] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne à l'audience d'orientation du 18 juin 2021 à 9 heures. Cet acte a été remis à étude.
Le 30 avril 2021, la SA BNP a dénoncé ce commandement au Trésor Public de [Localité 7], créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l'audience du 18 juin 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne le 3 mai 2021.
Le 24 juin 2021, le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a déclaré une créance à hauteur de 4 871,79 euros au titre d'extraits TF 18 rôle 18/22101, TF 18 rôle 18/22102, TH 18 rôle 18/78001, TF 19 rôle 19//22101 ainsi que TF 19 rôle 19/22102.
Le 19 novembre 2021, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a déclaré une créance d'un montant total de 177 440 euros au titre d'un extrait de rôle IR17 rôle 21/92701.
Le 24 juin 2021, le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a déclaré une autre créance à hauteur de 8 898 euros au titre d'extraits TF 18 rôle 18/22103, TH 19 rôle 19/78001, TH 19 rôle 19/78002, TF20 rôle 20/22101, TF20 rôle 20/22102, TH20 rôle 20/77001, TH20 rôle 20/78001, TF21 rôle 21/22101 ainsi que TF21 rôle 21/22102.
Par jugement du 28 février 2022, le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré recevable la demande de la SA BNP ;
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [L] [N] [T] au titre d'inexécutions contractuelles ;
- débouté Mme [L] [N] [T] du surplus de ses demandes ;
- constaté que les conditions des articles
L311-2,
L311-4 et
L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- constaté que la créance de la SA BNP à l'égard de Mme [L] [N] [T] s'élève à 181 877,40 euros, somme arrêtée au 17 décembre 2020 sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ;
- constaté que la créance du Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] au titre d'extraits TF18 rôle 18/22101, TF18 rôle 18/22102, TH18 rôle 18/78001, TF19 rôle 19/22101 ainsi que TF19 rôle 19/22102 s'élève à 4 851,79 euros ;
- constaté que la créance de la SA BNP à l'égard de Mme [L] [N] [T] s'élève à 181 877,40 euros, somme arrêtée au 17 décembre 2020 sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ;
- constaté que la créance du Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de la Gironde au titre d'un extrait de rôle IR17 rôle 21/32701 s'élève à 177 440 euros ;
- ordonné la vente forcée, à la requête de la SA BNP de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 3 juin 2022 à 14 heures selon les modalités et conditions de vente dressé par la SCM d'Avocats Sophie Starosse - Alexis Gaucher-Piola, avocats, déposé au greffe le 3 mai 2021 pour une mise à prix de 65 000 euros ;
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables ;
- dit qu'en cas de difficultés l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un contrat de diagnostic immobilier obligatoire ;
- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée ;
- autorisé la SA BNP à faire paraître une publicité complémentaire aux fins d'attirer les enchérisseurs à raison de deux insertions dans le journal de son choix et d'une parution sur les sites internet www.avoventes.fr ainsi que www.dynamis-europe.com ;
- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement ;
- rappelé que la SA BNP devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Mme [L] [N] [T] a relevé appel de cette décision le 14 avril 2022.
L'assignation à jour fixe, acceptée à la suite de la requête présentée par l'appelante le 27 avril 2022, a été délivrée le 2 juin 2022. Une jonction des deux procédures a été ordonnée le même jour (procédure n°22/2666).
Parallèlement, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a rendu le 1er avril 2022 une décision rectificative aux termes de laquelle il a :
- rejeté la requête déposée par la SA BNP ;
- rectifié sa décision du 28 février 2022, s'agissant de la mention des créances, comme suit :
'constate que la créance de la SA BNP à l'égard de [P] [L] [N] [T] s'élève à 181 877,40 euros, somme arrêtée au 17 décembre 2020 sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ;
constate que la créance du Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] au titre d'extraits TF18 rôle 18/22101, TF18 rôle 18/22102, TH18 rôle 18/78001, TF19 rôle 19/22101 ainsi que TF19 rôle 19/22102 s'élève à 4 851,79 euros ;
constate que la créance du Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de LIBOURNE au titre d'extraits TF18 rôle18/22103, TH19 rôle 19/78001, TH19 rôle19/78002, TF20 rôle 20/22101, TF20 rôle 20/22102, TH20 rôle 20/77001, TH20 rôle 20/78001, TF21 rôle 21/22101 ainsi que TF21 rôle 21/22102 s'élève à la somme de 8 898 euros ;
constate que la créance du Comptable Public responsable du Pole de recouvrement spécialisé de la Gironde au titre d'un extrait de rôle IR17 rôle 21/92701 s'élève à 177 440 euros' ;
- dit que les autres dispositions du jugement du 28 février 2022 sont inchangées ;
- dit que le jugement sera mentionne sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu'il sera délivré comme ce dernier ;
- laissé les dépens a la charge de l'Etat.
Mme [L] [N] [T] a également relevé appel de la décision rectificative le 26 avril 2022 (procédure n°22/2049).
Suite à sa requête, elle a été autorisée le 2 mai 2022 à assigner à jour fixe la SA BNP (procédure n°22/2668).
Une jonction des deux dossiers a été prononcée sous le numéro 22/2668.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2022, Mme [L] [N] [T] demande à la cour, au visa des articles 1134, 2243 et suivants du code civil, R321-5, R311-5 du code de procédure civile d'exécution,
L137-2,
L313-12 du code de la consommation,
L132-20 du code des assurances, de réformer en son intégralité le jugement attaqué et
- de constater l'absence de validité de la déchéance du terme ;
- de prononcer la déchéance du droit à intérêts en suite de l'absence de nouveau départ du délai de rétractation en suite de l'avenant en date du 9 novembre 2006 ;
- d'ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par ses soins depuis la date de l'acte de prêt à ce jour ;
- de juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêts dits intercalaire entre la fausse déchéance du terme contestée, en date du 5 novembre 2019 et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner en tant que de besoin la SA BNP à lui payer des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 30 000 € ;
- de juger le calcul de la créance, du TEG et des intérêts annuels erronés, et ce, pour les deux prêts,
- d'ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par ses soins depuis la date de l'acte de prêt à ce jour ;
- de constater le caractère erroné du TEG et des modalités du calcul du taux des intérêts, et ce, pour les deux prêts,
- de constater l'irrégularité du taux d'intérêt, de l'assiette de calcul, et du calcul de l'ensemble des intérêts, intérêts de retard, intérêts sur découvert et clause pénale ;
- de juger que le calcul des intérêts doit être effectué au taux légal sur le prêt litigieux, et ce, depuis la signature de l'acte ;
- d'ordonner, par voie de conséquence :
- la délivrance d'un nouveau tableau d'amortissement ;
- l'imputation sur ce nouveau tableau d'amortissement de l'ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l'acte ;
- de constater que la SA BNP, comme venant aux droits de la UCB, ne justifie pas avoir rempli l'ensemble de ses obligations d'information précontractuelle et contractuelles;
- de constater que le créancier ne justifie pas du respect du délai de rétractation ;
- d'ordonner la déchéance du droit à intérêts depuis l'origine du prêt jusqu'à ce jour, l'établissement bancaire, venant aux droits d'UCB, devant établir un nouveau tableau d'amortissement sur la seule base des intérêts légaux, en ré-impactant l'ensemble des prélèvements effectués sur la base des intérêts contractuels sur le capital ;
- de réduire l'indemnité de résiliation comme étant une clause pénale à 1% ;
En tout état de cause,
- de condamner la SA BNP, venant aux droits d'UCB :
- à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais ;
- au paiement à son profit, pris ensemble, de la somme de 2 500 € d'article
700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- la déchéance du terme revêt un caractère abusif lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable ; commet un abus de droit la banque qui notifie la déchéance du terme d'un prêt au débiteur de bonne foi sans avertissement préalable ; tel est le cas en l'espèce ;
- concernant la déchéance du contrat d'assurance, il appartenait à l'établissement bancaire de respecter les modalités de résiliation du contrat définies par l'article L123-20 du code des assurances qui imposent l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'emprunteur est informé qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement, entraînera la résiliation du contrat ; il ressort du décompte fourni dans le commandement de payer signifié le 11 décembre 2020 qu'il serait loisible de deviner la date de déchéance du terme le 5 novembre 2019, ce qui n'est nullement justifié et ce, de quelque manière que ce soit ; le cumul des correspondances aux fins de déchéance du terme ne saurait être valablement caractérisé, de telle sorte que la déchéance du terme demeure parfaitement contestable ; la déchéance du terme lui est donc inopposable
- l'établissement bancaire à l'obligation de fournir des explications pertinentes et le Crédit Lyonnais doit justifier de la preuve de l'exécution par le prêteur de son obligation de fournir lesdites explications pertinentes ; l'établissement bancaire ne justifie nullement de ces informations ;
- l'établissement bancaire, à savoir la Société Marseillaise de crédit, doit justifier des vérifications d'usage concernant les fiches d'évaluation de solvabilité et doit fournir tout justificatif de la situation financière de l'emprunteur ; l'établissement bancaire, qui est mandataire des comptes bancaires avaient une parfaite traçabilité d'autres engagements financiers, de telle sorte qu'immanquablement la banque ne pouvait ignorer que les facultés contributives pouvaient être largement obérées ;
- le commandement de payer ne vise pas correctement le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ; le créancier doit justifier d'une créance liquide et exigible pour procéder à la saisie immobilière, or l'établissement bancaire ne justifie nullement d'une créance liquide et exigible ; la déchéance du terme est vivement contestée ; les intérêts contractuels sont vivement contestés ; les sommes mentionnées dans le commandement aux fins de saisie vente sont donc injustifiées et infondées ; le commandement de payer est donc nul ;
- le délai de rétractation de 10 jours entre la remise de l'offre de crédit et l'acceptation par l'emprunteur n'a pas été respecté ; ce non-respect est sanctionné par la déchéance du droits aux intérêts.
Suivant ses dernières conclusions du 21 juin 2022, la SA BNP demande à la cour, au visa des articles
1699,
1700 et
2224 du code civil,
R321-3 du code des procédures civiles d'exécution et R312-3 ancien du code de la consommation de :
In limine litis :
- prononcer la jonction des affaires RG n°22/02666 et RG n°22/02668 ;
- Déclarer irrecevables les déclarations d'appel de Mme [L] [N] [T], tant à l'encontre du jugement rectifié du 28 février 2022 que de celui du 1er avril 2022 ;
A titre principal, dans l'hypothèse d'une recevabilité des deux appels :
- débouter Mme [L] [N] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du 28 février 2022, rectifié le 1er avril 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [L] [N] [T] au paiement à son profit de la somme de 5 000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2022, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 28 février 2022 tel que modifié par jugement en date du 1er avril 2022, en ce qu'il a constaté que sa créance au titre d'un extrait de rôle IR17 rôle 21/92701 s'élève à la somme de 177 440 euros ;
- condamner Mme [L] [N] [T] au paiement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens d'appel seront supportés par Mme [L] [N] [T].
Suivant ses dernières écritures du 21 juin 2022, le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 28 février 2022 tel que modifié le 1er avril 2022, en ce qu'il a :
- constaté que sa créance, au titre d'extraits TF 18 rôle 18/22101, TF 18 rôle 18/22102, TH 18 rôle 18/78001, TF 19 rôle 19/22101 ainsi que TF 19 rôle 19/22102, s'élève à la somme de 4.851,79 euros,
- constaté que sa créance au titre d'extraits TF18 rôle 18/22103, TH19 rôle 19/78001, TH19 rôle 19/78002, TF20 rôle 20/22101, TF20 rôle 20/22102, TH20 rôle 20/77001, TH20 rôle 20/78001, TF21 rôle 21/22101 ainsi que TF21 rôle 21/22102 s'élève à la somme de 8 898 euros,
- condamner Mme [L] [N] [T] au paiement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens d'appel seront supportés par Mme [L] [N] [T].
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Il convient d'ordonner, dans un souci d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures numérotées 22/2666 (appel du jugement d'orientation) et 22/2668 (appel du jugement rectificatif) et de dire que la procédure se poursuit sous le numéro 22/2666.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article
122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l'article
R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article
905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
La SA BNP soulève l'irrecevabilité des deux appels relevés par Mme [L] [N] [T] en affirmant que les deux voies de recours initiées par Mme [L] [N] [T] ont été formées au delà du délai imparti par l'article
R311-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour sa part, Mme [L] [N] [T] conteste le bien-fondé de la fin de non-recevoir.
Le recours à la procédure à jour fixe, prévu exclusivement en cas d'appel d'un jugement d'orientation, rend compétente la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP.
Mme [L] [N] [T] ne conteste pas que le jugement d'orientation rendu le 28 février 2022 par le juge de l'exécution a été régulièrement signifié à sa personne le 25 mars 2022.
Elle a relevé appel le 14 avril 2022 soit au delà du délai de quinze jours qui expirait le 12 avril 2022. Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
En application des dispositions de l'article
462 du code de procédure civile, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (2ème Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 11-10.119).
La requête en erreur matérielle a été présentée par la SA BNP le 16 mars 2022, soit à une date à laquelle le jugement d'orientation n'était pas passé en force de chose jugée.
En conséquence, l'appel relevé le 26 avril 2022 par Mme [L] [N] [T] à l'encontre du jugement rectificatif du 1er avril 2022 doit être déclaré recevable, étant observé que cette décision rectificative ne lui a pas été signifiée de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
Sur le jugement rectificatif
L'appel formé par Mme [L] [N] [T] à l'encontre de la décision rectificative se justifiait au regard du premier appel portant sur le jugement du 28 février 2022 qui a tranché le fond du litige.
Les dernières conclusions de l'appelant se contentent de critiquer le fond du litige tranché par le jugement d'orientation mais ne remettent pas en cause 'l'erreur de plume', selon l'expression employée par la décision rectificative, commise par le premier juge sur :
- le nom du titulaire de la créance de 177 400 euros ;
- la double mention dans le dispositif de la créance de la SA BNP ;
- l'absence de la créance du Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7].
La cour n'est en conséquence saisie d'aucune moyen de réformation de cette décision qui sera dès lors confirmée.
Sur l'article
700 du code de procédure civile
Il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à la SA BNP, au Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et au Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, chacun, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la jonction des procédures numérotées 22/2666 et 22/2668 sous le numéro 22/2666 ;
- Déclare irrecevable l'appel relevé par Mme [P] [L] [N] [T] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 28 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [P] [L] [N] [T] à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 1er avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rectificatif rendu le 1er avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme [P] [L] [N] [T] à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [P] [L] [N] [T] à verser au Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [P] [L] [N] [T] à verser au Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme [P] [L] [N] [T] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE