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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2006, 05-87.081

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 octobre 2006
Cour d'appel de Besançon
2 novembre 2005
chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON
2 novembre 2005

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Marguerite, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 2 novembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Irénée Y... du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 205 du nouveau code de procédure civile et 575 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef d'altération frauduleuse de la vérité ; "aux motifs que les déclarations des enfants de la partie civile sur les conditions d'existence du couple et les circonstances de rédaction du document litigieux ne sauraient être prises en considération s'agissant d'une enquête sur des griefs invoqués par la partie civile à l'appui de sa demande en divorce (article 295 du code civil et 205 nouveau du code de procédure civile) ; le principe de prohibition de l'audition des descendants en matière de divorce étant une règle de portée générale applicable au droit pénal ; qu'au terme d'une dernière expertise judiciaire, il apparaissait que le document incriminé était loin d'être une photocopie de la 1ère ou de la 2ème génération et qu'il était "lavé" par des pertes successives d'informations susceptibles de gommer tout indice éventuel de montage, collage ou transfert manuel ; que l'expert estimait que, dans ce contexte, la signature attribuée à Marguerite X... ne présentait pas d'indice flagrant d'inauthenticité et qu'au contraire, elle s'inscrivait de façon très acceptable dans le spectre assez vaste des variations possibles de sa signature ; en conclusion, il se disait fortement enclin à attribuer la signature litigieuse à la main de Marguerite X... ; que, par ailleurs, et même s'il notait chez Irénée Y... des aptitudes graphomotrices lui permettant d'imiter avec assez d'aisance la signature de son épouse, il ne décelait aucun indice l'autorisant à le désigner comme auteur de la signature litigieuse ; qu'ainsi, en l'état de la procédure, les expertises n'ont apporté aucune certitude incontestable et Irénée Y... a justifié de l'origine des fonds qu'il dit avoir remis à son épouse, remise confirmée par un témoin ; qu'il n'existe donc aucune charge contre quiconque d'avoir commis le délit de faux et usage en écriture privée ; que les faits dénoncés ne pouvant revêtir aucune qualification pénale, l'ordonnance déférée sera confirmée ; "alors que l'article 205 du nouveau code de procédure civile prohibe seulement l'audition des enfants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; qu'ainsi, en écartant des débats des attestations des enfants de Marguerite X... qui, pour l'essentiel, évoquaient la véracité du document litigieux relatif à la liquidation des intérêts des époux Z... divorcés, et en refusant d'ordonner leur audition à ce sujet, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

: DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;