Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mars 1999, 97-12.529

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1999-03-30
Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A)
1997-01-15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Henry Z..., demeurant ... Saint Hilaire, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 2 / de M. Alexandre B..., dit X... Maguy, demeurant ..., 3 / de M. Joseph C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Henry Z..., de Me Foussard, avocat de M. Jean Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux A..., mariés sans contrat en 1916, ont eu deux enfants, Henry et Jean ; qu'en 1925, Mme Y... a reçu de ses parents un immeuble situé ..., à charge pour elle de payer, à hauteur de la somme de 150 000 AF, les dettes des donataires ; qu'en 1934, les époux A... ont fait réaliser d'importants travaux sur cet immeuble, dont Mme Y... a fait apport en 1948 à une SCI constituée avec M. D... ; qu'après avoir en 1951 cédé 1490 parts à celui-ci, elle a, par trois donations successives transmis les 2 260 autres parts lui appartenant à son fils, Jean, qu'elle a institué légataire universel ; qu'à la suite du décès des époux A..., le tribunal de grande instance de Paris, après avoir ordonné les opérations de liquidation de leurs successions respectives et de la communauté ayant existé entre eux, a, par jugement du 5 mars 1993, statué notamment sur les récompenses dues par Mme Y... à la communauté et sur le rapport à succession devant être effectué par M. Jean Z... ; que M. Henry Z... ayant contesté l'état liquidatif dressé le 9 novembre 1994 en exécution de ce jugement, M. Jean Z... l'a assigné en vue d'obtenir l'homologation de ce partage et que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1997) a fait droit à sa demande en rejetant les contestations soulevées par son frère ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches : Attendu qu'après avoir rappelé que le jugement du 5 mars 1993 avait, en son dispositif, "dit que la communauté devait récompense à Mme Z... de la somme de 1 500 francs", M. Henry Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa contestation de l'état liquidatif en ce qu'il faisait figurer cette somme comme "récompense due par Mme Y... à la communauté", alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond, qui n'étaient pas saisis en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ont refusé de tenir compte du dispositif du jugement du 5 mars 1993, malgré l'absence de décision rectificative de cette dernière décision, au motif que ce dispositif aurait été entaché d'une erreur matérielle; qu'ils ont ainsi violé la disposition susvisée, ainsi que les articles 480 du même Code et 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que le jugement du 5 mars 1993 avait dit, dans le dispositif, par l'effet d'une erreur matérielle, que la somme de 1 500 francs était une dette de la communauté au lieu d'une créance de celle-ci envers Mme Y..., la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que, selon ce dernier texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; qu'après avoir relevé que le jugement du 5 mars 1993 exposait dans ses motifs que Mme Y... devait récompense à la communauté des sommes payées par celle-ci pour lui permettre de bénéficier de la donation consentie par ses parents, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui était conféré par le texte précité pour constater que la formulation du dispositif relevait d'une erreur matérielle évidente et approuver le notaire de l'avoir rectifiée sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen

: Attendu en outre qu'après avoir rappelé que le jugement du 5 mars 1993 avait "dit que Mme Z... devait récompense à la communauté du profit subsistant, résultant des travaux, à calculer sur les 1490 parts cédées par elle à M. D... au jour de l'aliénation et pour ses 2 260 parts s'élevant à la somme de 3 264 445 francs en janvier 1992", M. Henry Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir approuvé le notaire liquidateur d'avoir fixé le profit subsistant à 2 326 339, 98 francs, alors que, selon le moyen, la prise en compte d'un profit subsistant de 3 264 445 francs aurait eu une incidence sur le montant de l'actif de la succession de Mme Y... veuve Z..., de sorte qu'en affirmant néanmoins que le fait pour le notaire de n'avoir pas retenu un profit subsistant de 3 264 445 francs resterait sans portée "puisque la créance de la communauté ne peut s'exercer au-delà de l'actif de la succession de Mme Z... existant au jour de son décès", la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 1412 et suivants du Code civil ;

Mais attendu

que le moyen ne précise pas quelles règles, parmi celles édictées par les nombreux textes qu'il vise, auraient dû être appliquées ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et sur le troisième moyen

: Attendu, enfin, qu'après avoir rappelé que le jugement du 5 mars 1993 avait dit que Jean Z... devrait rapporter à la succession de sa mère la somme de 2 988 950 francs, M. Henry Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif qui ne comprenait qu'une réunion fictive de cette somme pour le seul calcul de la quotité disponible et d'avoir ainsi, en violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement précité ;

Mais attendu

qu'après avoir énoncé en ses motifs que M. Jean Z..., bénéficiaire de trois donations préciputaires des parts de la SCI, en devait le rapport pour le calcul de la quotité disponible, ce jugement a précisé en son dispositif que ce rapport n'était ordonné que "pour l'évaluation de la réserve d'Henry Z..."; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Henry Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.