Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Vu
les articles
L. 351-3,
R. 351-12,
L. 311-2,
L. 615-1 et
L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficé de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article
L. 351-2 du Code du travail ;
Attendu que Louis X..., qui a exercé une activité salariée jusqu'au 31 décembre 1979, a été indemnisé comme chômeur, puis a exercé une activité indépendante jusqu'au 29 juillet 1983 ; qu'il a été, après cette date, à nouveau indemnisé au titre du chômage ; qu'il a formé un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie refusant de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la seconde période de chômage indemnisé ; que la cour d'appel, accueillant le recours de l'intéressé, a dit qu'il devait être tenu compte, comme période assimilée, de cette seconde période pour le calcul de la pension de vieillesse ;
Attendu que, pour valider la période litigieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que dès lors que Louis X..., initialement salarié, puis chômeur indemnisé, a été de nouveau pris en charge par l'ASSEDIC après avoir exercé une activité commerciale, il a conservé au regard de l'assurance vieillesse du régime général la qualité d'assuré social, cette qualité ayant été seulement suspendue pendant sa période d'activité non salariée et qu'en exigeant que la période de chômage indemnisée, pour être prise en compte, fasse suite à une période d'activité salariée, la Caisse a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas ;
Attendu qu'en statuant ainsi
, alors que Louis X..., obligatoirement affilié, au titre de son activité indépendante, au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles avait perdu la qualité d'assuré social du régime général de la sécurité sociale, et qu'à défaut de reprise d'une activité salariée, sa prise en charge par l'ASSEDIC ne pouvait lui restituer cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.