Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2021, le 11 juillet 2022 et le 20 octobre 2022, M. et Mme A et E B, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la maire de la commune de Colomiers a accordé à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion un permis d'aménager en vue de la division en 20 lots d'un terrain situé 1 chemin de Selery à Colomiers, ensemble la décision du 5 août 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles
R. 441-3, R. 442-5 et R. 431-16 f) du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article
L. 424-3 du code de l'urbanisme en raison du caractère imprécis de ses prescriptions ;
- les prescriptions imposées à l'article 2 du permis de construire sont illégales dès lors qu'elles conduisent à un bouleversement de l'économie du projet ;
- l'arrêté méconnaît les règles posées par le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat (PLUi-H) de Toulouse-Métropole en matière d'aires de présentation des ordures ménagères ;
- il méconnaît les règles posées par le PLUi-H de Toulouse-Métropole en matière d'espaces de pleine terre ;
- il méconnaît les règles posées par le PLUi-H de Toulouse-Métropole en matière de traitement environnemental et paysager des places de stationnement non-couvertes ;
- il méconnaît les règles posées par le PLUi-H de Toulouse-Métropole en matière de caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, ainsi que des clôtures ;
- il méconnaît les règles posées par le PLUi-H de Toulouse-Métropole relatives à la mise en œuvre des objectifs de performances énergétiques ;
- il méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Selery du PLUi-H de Toulouse-Métropole ;
- il méconnaît les dispositions de l'article
R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des conditions d'accès au projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2022, le 2 septembre 2022 et le 14 décembre 2022, la commune de Colomiers, représentée par la SCP Bouyssou et associés aux écriture de Me Sire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application des dispositions de l'article
L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours au détenteur actuel du permis de construire, en méconnaissance de l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la SNC Colomiers Selery, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Par un courrier du 20 décembre 2022, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Colomiers pour compléter l'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1-1 du code de justice administrative. Les pièces versées par la commune ont été communiquées aux parties le 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Reilles, pour M. et Mme B,
- et les observations de Me Bonnel, pour la commune de Colomiers.
Considérant ce qui suit
:
1. La société Crédit Agricole Immobilier Promotion a déposé le 29 septembre 2020 une demande de permis d'aménager en vue de la division en vingt lots d'un terrain sis 1 chemin de Selery à Colomiers. Par un arrêté du 15 avril 2021, la maire de la commune de Colomiers lui a accordé le permis sollicité. Par un arrêté en date du 2 juillet 2021, ce permis d'aménager a été transféré à la SNC Colomiers Selery. Par un courrier du 10 juin 2021, M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision du 5 août 2021. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article
R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet, qui précise la composition et l'organisation du projet d'aménagement, comporte des développements relatifs aux abords du terrain et décrit notamment le secteur de l'orientation d'aménagement et de programmation Selery dans lequel s'inscrit le projet. La notice paysagère précise par ailleurs, dans le paragraphe dédié à la hiérarchisation des voies de desserte, les modalités de stationnement au sein du lotissement. Si les requérants soutiennent, en outre, que la notice du projet est insuffisante en ce qu'elle ne comporte pas d'éléments relatifs au traitement architectural des futures constructions et notamment sur le choix des matériaux et couleurs, et n'indique pas la surface du projet dédiée aux espaces de pleine terre, les dispositions précitées de l'article
R. 441-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas de faire figurer ces informations dans la notice. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article
R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / () b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; () ".
5. En l'espèce, le dossier de permis d'aménager comporte plusieurs photographies du terrain dans l'environnement proche, les points et angles des prises de vue étant par ailleurs reportés sur la photographie aérienne du site. Ces documents permettaient ainsi au service instructeur de se figurer les abords immédiats du terrain d'assiette du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article
R. 442-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article
R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article
L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ". Aux termes de l'article
R. 441-6 du même code : " Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs () ".
7. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article
R. 431-16 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, ces dispositions ne trouvant à s'appliquer aux demandes de permis d'aménager, en application de l'article
R. 441-6 du code de l'urbanisme, que lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, le plan de prévention des risques mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la Haute-Garonne ne prescrit pas la réalisation d'une étude géotechnique pour les permis d'aménager. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et inopérant.
8. En quatrième lieu, termes de l'article
L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article
A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé () Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions () ". Aux termes de l'article
A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article
A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". Il résulte de ces dispositions que les prescriptions dont est assorti un permis de construire doivent exposer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre au pétitionnaire d'en discuter utilement le contenu.
9. En l'espèce, le permis attaqué précise, en son article 2, que le pétitionnaire devra respecter la " charte pour un chantier à faibles nuisances, respectueux de l'environnement et des personnes " adoptée en conseil municipal du 4 juillet 2019, et respecter les prescriptions contenues dans les avis des services annexés à l'arrêté. Il n'est pas contesté que ces avis, qui ont été produits dans le cadre de la présente instance, étaient annexés à l'arrêté attaqué. Dès lors que, pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la motivation des prescriptions peut résulter de leur contenu même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. En cinquième lieu, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
11. Si les requérants soutiennent que les prescriptions résultant des avis annexés à l'arrêté attaqué seraient de nature à affecter en profondeur le projet, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article
L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles
L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article
L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet () ".
13. En vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article
L. 600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme.
14. En l'espèce, par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal a annulé la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l'assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) et sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation. Si le tribunal n'a décidé de ne pas moduler dans le temps les effets de cette annulation que par un jugement du 20 mai 2021, les autorités chargées de délivrer des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols dans les communes couvertes par le PLUi-H devaient, à compter de la date du premier jugement du 30 mars 2021, écarter l'application de ce document d'urbanisme dont l'illégalité totale avait d'ores et déjà été constatée. Ces autorités devaient ainsi, à compter du 30 mars 2021, pour statuer sur les demandes dont elles étaient saisies, se fonder sur les dispositions du document d'urbanisme immédiatement antérieur applicable sur le territoire concerné, en application de l'article
L. 600-12 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la légalité du permis d'aménager, délivré par arrêté du 15 avril 2021 de la maire de Colomiers à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, doit être appréciée au regard du règlement du plan local d'urbanisme de Colomiers, dans sa version immédiatement antérieure à l'approbation du PLUi-H.
15. Si les requérants invoquent la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions du PLUi-H relatives aux aires de présentation des ordures ménagères, aux espaces de pleine terre, au traitement environnemental et paysager des places de stationnement non-couvertes, aux caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, ainsi que des clôtures, aux objectifs de performances énergétiques à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Selery, les dispositions qu'ils invoquent sont, ainsi qu'il a été dit aux points précédents du présent jugement, inapplicables à l'arrêté du 15 avril 2021. Par suite, ces moyens sont inopérants.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article
R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
17. Il ressort des pièces du dossier que l'accès du projet au chemin de Selery se fait par une voie à double sens d'une largeur de 22,29 mètres, qui présente ainsi une largeur suffisante et proportionnée à l'importance du projet. De plus, et contrairement à ce qui est affirmé par les requérants, cette voie d'accès présente une bonne visibilité sur le chemin de Selery. Si les requérants font par ailleurs valoir un risque quant aux conditions de circulation sur le chemin de Selery en raison de l'accroissement du nombre de véhicules induit par le projet, il n'est pas établi que cette voie ne pourrait absorber le trafic résultant du projet contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 accordant un permis d'aménager à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colomiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune de Colomiers au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E B, à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, à la société en nom collectif Colomiers Selery et à la commune de Colomiers.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carthé Mazères, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
I. CARTHE MAZERESLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,