Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2010, 2009/01808

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/01808
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : HONDA
  • Classification pour les marques : CL02 ; CL04 ; CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL25 ; CL28 ; CL34 ; CL37
  • Numéros d'enregistrement : 1381758 ; 12393
  • Parties : HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (Japon, également connue sous la dénomination HONDA MOTOR CO Ltd) / ZIMMERMANN MOTOCYCLES SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-04-19
Tribunal de grande instance de Paris
2010-11-25

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 25 Novembre 2010 3ème chambre 4ème sectionN° RG : 09/01808 DEMANDERESSESociété HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA-également connu sous la dénomination HONDA MOTOR CO. LtdNo 1-1 Minami Aoyama 2-Chome Minato-Ku 107-8556 TOKYO JAPONreprésentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE-HOGAN LOVELLS L,avocat au barreau de PARIS, vestiaire JO33 DÉFENDERESSES.A.R.L. ZIMMERMANN MOTOCYCLES[...]68140 MUNSTERreprésentée par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1431 et plaidant par Me Rémy S avocat au barreau de COLMAR. COMPOSITION DU TRIBUNALMarie-Claude H, Vice-PrésidenteAgnès MARCADE, JugeRémy MONCORGE, Jugeassistés de Katia CARDINALE, Greffier DÉBATSA l'audience du 27 Octobre 2010tenue publiquement JUGEMENTRendu par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressort EXPOSE DU LITIGE : La société de droit japonais Honda Gikken Kogyo Kabushiki Kaisha qui exerce une activité de constructeur d'automobiles et de motocyclettes est titulaire des marques : - française HONDA n° 1 381 758 déposée le 27 novembre 1986 et régulièrement renouvelée- communautaire HONDA n° 12 393 déposée le 1 er avril 1996 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les véhicules, appareils de locomotion par terre. Ayant appris que la société Zimmermann motorcycles commercialiserait des véhicules qui n'étaient pas destinés au marché européen, la société Honda a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 7 janvier 2009 dans les locaux de la société situés à Munster (Haut Rhin). Le 29 janvier 2009, la société Honda a fait assigner la société Zimmermann motorcycles devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses marques française et communautaire par la commercialisation de véhicules de marque Honda qui n'ont pas été mis sur le marché européen avec son accord. Elle sollicite une mesure d'interdiction, l'allocation de la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts et la publication du jugement. Elle demande également l'exécution provisoire du jugement et une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 20 avril 2010, la société Zimmermann motorcycles conteste le caractère probant de l'attestation de Pascal D, salarié de la société Honda, selon laquelle les codes Vin relevés lors des opérations de saisie, correspondent à des véhicules qui n'étaient pas destinés au marché européen. Elle ajoute qu'elle a acquis de toute bonne foi certains des véhicules tout terrain en cause auprès d'une société allemande Motorrad Bayer qui lui a confirmé que ces véhicules avaient été acquis auprès du concessionnaire Honda aux Etats-unis, lui-même approvisionné par la filiale américaine de la société Honda. Elle soutient que la société Honda ne pouvait ignorer la destination finale des véhicules car le concessionnaire américain lui a nécessairement transmis les documents relatifs à la vente à la société allemande. Elle ajoute que la société Honda doit justifier des diligences qu'elle a effectuées auprès de son concessionnaire américain pour faire valoir les droits qu'elle revendique. La société Zimmermann motorcycles relève également que conformément aux constations de l'huissier de justice, certaines des motocyclettes portaient la mention CE apposée par le constructeur, ce qui établit qu'elles étaient destinées au marché européen. La société Zimmermann motorcycles déclare aussi que trois quads, et non six comme il a été indiqué par erreur, ont été acquis auprès de la société Motorrad Bayer et disposent d'un certificat de conformité européen établi par la société italienne HM Motos , distributeur officiel Honda off road. Enfin, elle indique qu'elle a fait constater par huissier de justice que certaines motocyclettes portaient également la mention CE. Elle précise que ces motocyclettes ont été acquises auprès de la société Bike and price, négociant espagnol, livrées à Rotterdam puis dédouanées à Strasbourg. Elle ajoute que ces motos portent la lettre A correspondant aux spécifications européennes. La société Zimmermann motorcycles conclut que ces éléments démontrent l'accord de la société Honda à la commercialisation des véhicules en cause sur le marché européen et que les demandes formées à son encontre doivent donc être rejetées. Subsidiairement, elle conteste la réalité et l'étendue du préjudice allégué. Elle réclame 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 4 juin 2010, la société Honda rappelle qu'il appartient à la société Zimmermann motorcycles de justifier de l'existence du consentement du titulaire de la marque à la commercialisation des produits en cause sur le marché européen. Elle déclare que la société Zimmermann motorcycles n'apporte pas la preuve de ses allégations sur le circuit commercial qu'elle décrit et elle fait valoir que le consentement du titulaire de la marque doit être explicite. Elle ajoute que le fait qu'un véhicule bénéficie de toutes les autorisations administratives nécessaires ou répondent aux spécifications européennes ne suffit pas à établir et caractériser ce consentement. Elle indique que l'étiquette CE peut être apposée et retirée par quiconque et que sa seule présence n'établit pas son consentement à la commercialisation sur le marché européen. Elle maintient donc ses demandes en déclarant que son préjudice consiste en des ventes manquées et en une désorganisation de la distribution de ses produits, outre le bénéfice indu réalisé par la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

: Lors des opérations de saisie-contrefaçon, l'huissierde justice a constaté la présence de 57 motocyclettes et de 3 quads de marque HONDA, qui selon les déclarations du gérant ne sont pas destinés à circuler sur route. La société Honda déclare que 48 des motos recensées et les 3 quads n'étaient pas destinés au marché européen et verse à l'appui de ses dires une attestation de Pascal D, manager après-vente et homologation de la société Honda motor Europe south, indiquant que les codes VIN (véhicule identification number) attribués à ces véhicules correspondent à des véhicules qui n'étaient pas destinés au marché européen. Il convient tout d'abord de relever que le fait que Pascal D soit un salarié du groupe Honda ne peut suffire à écarter son attestation dans la mesure où celle-ci vise à faire la preuve de faits juridiques dont seul le personnel de la société Honda peut avoir connaissance. -lesl8motocyclettesn°JHEME033X7M100500àJHE01370M901 116 : La société Zimmermann motorcycles déclare les avoir acquises auprès de la société allemande Motorrad Bayer. Cependant la facture produite du 5 décembre 2008 ne mentionne que la motocyclette JHE01370M901116 et ne peut valoir pour les 17 autres motocyclettes. S'agissant de la motocyclette JHE01370M901116, la société Zimmermann motorcycles ne verse aux débats aucun élément établissant qu'elle aurait été acquise auprès du concessionnaire américain de la société Honda. Aussi la défenderesse ne démontre pas que les motos en cause auraient suivi un circuit commercial permettant de considérer que la société Honda aurait au moins tacitement consenti à leur commercialisation sur le marché européen. Néanmoins, il convient de relever que l'huissier de justice a noté la présence de la motocyclette identifiée sous le code VIN JH2ME10376M210283 et qu'il ne ressort pas de l'attestation de Pascal D que ce code corresponde à un véhicule destiné à un marché tiers. Dès lors seules seront retenues comme contrefaisantes 17 motocyclettes. - les véhicules portant la mention CE : L'huissier de justice a constaté que 10 des motocyclettes litigieuses portaient la mention CE. La société Zimmermann motorcycles a également fait constater par huissier de justice le 29 septembre 2009 qu'une autre motocyclette référencée n°JH2PE 05 A 18K712748 lors de la saisie-contrefaço n, portait également la mention CE. L'huissier de justice a constaté que la motocyclette portant en réalité le n° JH2PE 05A 18K712648 se trouvant dans un carton d 'emballage portait l'étiquette CE. Cependant les étiquettes en cause sont amovibles et peuvent aisément être apposées ou décollées. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer qui les a collées sur les véhicules en cause et il ne peut donc en être déduit que la société Honda destinait ces véhicules au marché européen. - la spécification européenne : La société Zimmermann motorcycles déclare que la lettre A contenue dans le code VIN signifie que le véhicule en cause répond aux spécifications européennes. Cependant cet élément ne peut suffire à établir le consentement de la société Honda à la commercialisation desdits véhicules sur le marché européen, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces véhicules ne peuvent être commercialisés sur d'autres marchés. - les 3 quads : La société Zimmermann motorcycles expose que ces quads ont été acquis auprès de la société allemande Motorrad Bayer et qu'ils disposent d'un certificat de conformité européen établi par la société HM motos qui indique être distributeur officiel Honda off road (tout terrain). A l'appui de ses déclarations, elle verse aux débats la facture d'achat des trois véhicules auprès d'une société allemande, une lettre de transmission de la société italienne de certificats de conformité relatifs à des véhicules objet de la facture 237 du 18 mai 2009 ainsi qu'un certificat de conformité du véhicule type TRX 450 R n°ZENTRX450R0700095. Cependant il ne peut être établi aucun lien entre les trois quads litigieux et les certificats de conformité remis par la société italienne HM Moto. Il apparaît ainsi que la société Zimmermann motorcycles n'est pas en mesure d'établir que la société a consenti à la commercialisation des produits litigieux sur le marché européen. Dès lors, il y a lieu de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon en commercialisant sur le marché européen 50 véhicules de marque HONDA sans le consentement de la société titulaire des marques. S'agissant du préjudice, il y a lieu de constater que la société Honda ne justifie d'aucun gain manqué. S'agissant de l'atteinte à son circuit de distribution, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de le quantifier. Enfin si conformément aux dispositions de l'article L616-14 du Code de la propriété intellectuelle, on retient les bénéfices indus de la défenderesse, les factures jointes au procès-verbal de saisie font apparaître les prix unitaire ht d'achat et de vente suivants :- pour des motocyclettes CRF 250 : prix d'achat :- 3 490 € auprès Margarita K import-export (année 2008)- 5 190 € auprès de Motorrad Bayer (année 2009),- 5 039 € auprès de Honda (année 2008), prix de vente :-5 100,08 € modèle 2008,- 5 039 € modèle 2009, pour les motocyclettes CRF 450 : prix d'achat :- 6 050 € auprès Margarita K import-export (année 2006),- 5 190 € auprès de Motorrad Bayer (année 2009),- 4 500 € auprès de Honda (année 2007) prix de vente :- 4 849, 49 € modèle 2008,- 5 768, 62 € modèle 2009. Ces seuls éléments portés à la connaissance du tribunal ne font pas apparaître des marges importantes au profit de la société défenderesse. Aussi, le préjudice de la société Honda sera donc fixé à la somme forfaitaire de 15 000 €. Il sera en outre fait droit à la mesure d'interdiction afin de mettre fin au trouble subi. En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la publication du jugement aux frais de la défenderesse. Il sera alloué à la société Honda la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire est nécessaire compte tenu de l'ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société Zimmermann motorcycles a commis des actes de contrefaçon en commercialisant sur le marché européen 50 véhicules de marque HONDA sans le consentement de la société titulaire des marques française HONDA n° 1 381 758 et communautaire HONDA n° 12 393, Fait interdiction à la société Zimmermann motorcycles d'importer et de commercialiser en France des produits revêtus de la marque HONDA et mis sur le marché européen sans le consentement de la société Honda sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée passé la signification du jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne la société Zimmermann motorcycles à payer à la société Honda Gikken Kogyo Kabushiki Kaisha la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts, Rejette la demande de publication de la décision judiciaire, Condamne la société Zimmermann motorcycles à payer à la société Honda la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société Zimmermann motorcycles aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Hogan L L représenté par maître de Dampierre, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile.