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Conseil d'État, 2ème Chambre, 6 février 2024, 488594

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    488594
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Non-lieu PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 11 septembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:488594.20240206
  • Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: L'association Football Club (FC) Seynois a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission des activités sportives section séniors du district du Var de la Fédération Française de Football (FFF) a maintenu le FC Seynois en championnat séniors D2 pour la saison 2023-2024, ainsi que celle des décisions du 12 juillet 2023 de la commission d'appel disciplinaire et réglementaire du district du Var et du 17 août 2023 de la commission régionale d'appel disciplinaire et règlementaire de la ligue Méditerranée de Football ayant confirmé ce maintien et, d'autre part, d'enjoindre au district du Var de la FFF et à la ligue Méditerranée de Football de qualifier l'équipe séniors du FC Seynois pour le championnat D1 2023-2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302763 du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association FC Seynois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du district du Var de la FFF et de la ligue Méditerranée de Football la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ". 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas épuisé tous ses effets. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision de la commission des activités sportives section séniors du district du Var de la FFF du 29 juin 2023, le FC Seynois a été maintenu en championnat séniors D2 pour la saison 2023-2024. Par une décision du 12 juillet 2023, la commission d'appel disciplinaire et réglementaire du district du Var a confirmé la décision du 29 juin 2023. Par une décision du 17 août 2023, la commission régionale d'appel disciplinaire et règlementaire de la ligue Méditerranée de Football a de nouveau confirmé le maintien du FC Seynois en championnat séniors D2. 4. A la date de la présente ordonnance, les championnats de la saison 2023-2024 ont débuté et les décisions des 29 juin, 12 juillet et 17 août 2023 ont donc épuisé tous leurs effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi de l'association FC Seynois tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association FC Seynois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association Football Club Seynois tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Article 2 : Les conclusions du pourvoi de l'association Football Club Seynois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Football Club Seynois. Copie en sera adressée à la Fédération Française de Football et à la ligue Méditerranée de Football. Fait à Paris, le 6 février 2024 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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