Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021050897
APPELANTE
S.A.S. HONING BIOSCIENCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Assistée par Me Joffrey DELMOTTE avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sarah EL AMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E572
INTIMES
M. [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1] (Algérie)
Représenté et assisté par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001
M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1957
Assisté par Me Mélanie LE CLECH avocat au barreau de PARIS, toque : D1957 substituant Me Malik GUELLIL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
M. [X] [U], administrateur et associé de la SAS Honing biosciences à hauteur de 9,09 % de son capital social, a réclamé à M. [P], alors président de cette société, la communication de pièces comptables et fiscales concernant la société Honing biosciences.
Prétendant ne pas avoir obtenu les pièces réclamées, M. [U] a, par acte du 2 novembre 2021, fait assigner M. [P] et la société Honing biosciences devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner M. [P] à lui communiquer, sous astreinte, des documents à caractère fiscal et comptable relatifs au paiement, par la société Honing biosciences, d'une part, de la taxe foncière de la société Finance factory, propriétaire des locaux occupés par la société Honing biosciences, d'autre part de la taxe d'habitation de la société Finance factory.
Par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2022, le juge des référés a :
écarté l'exception de nullité de l'assignation pour vice de forme ;
nommé la Selarl Thevenot Partners, administrateurs judiciaires, en la personne de Me [Y], administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc et ce, pour une durée de quatre mois, durée qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur, en cas de besoin justifié ;
dit que celui-ci aura pour mission de :
se faire remettre l'ensemble des documents suivants ;
la copie de l'avis de taxe foncière de la société Finance factory qui a été réglé par la société Honing biosciences ainsi que la copie du justificatif de son règlement par cette dernière (copie du chèque, ordre de virement ou autre) ;
la preuve du remboursement de cette dépense par Finance factory ou par M. [P] directement ;
la preuve de la régularisation de cette dépense indue sur le plan comptable ;
la copie de l'avis de taxe d'habitation de la société Finance factory qui a été réglé par la société Honing biosciences ainsi que la copie du justificatif de son règlement par cette dernière (copie du chèque, ordre de virement ou autre) ;
la preuve du remboursement de cette dépense par Finance factory ou par M. [P] ;
la preuve de la régularisation de cette dépense indue sur le plan comptable ;
la copie de la pièce comptable servant de justificatif à l'imputation de charges exceptionnelles d'un montant de 1.771 euros sur le compte 75200 immobilisations corporelles du compte de résultat simplifié détaillé de la société Honing biosciences pour son exercice clos le 31 décembre 2020 ;
la copie de la pièce comptable servant de justificatif à l'imputation de charges exceptionnelles d'un montant de 520 euros sur le compte 671800 Ant. chars. excép. sur oper. gest, du compte de résultat simplifié détaillé de la société Honing biosciences pour son exercice clos le 31 décembre 2020 ;
la copie des justificatifs et pièces comptables (contrats, factures etc) justifiant des charges enregistrées dans les comptes 611000, 622600, 215400 de la société Honing biosciences ;
la version signée de l'avis juridique de Me Sigmund Briant adressé à la société Honing biosciences daté du 7 septembre 2021;
l'ensemble des conventions signées par Honing biosciences avec l'un quelconque de ses associés depuis sa création en 2018 à la date de prononcé de la présente ordonnance ;
la copie intégrale des journaux comptables des années 2019 et 2020 de la société Honing biosciences ;
la copie du livre de paie de la société Honing biosciences pour les années 2019 et 2020 ;
la copie des relevés bancaires de la société Honing biosciences pour les années 2019 et 2020 ;
la copie des budgets de la société Honing biosciences pour les années 2019 et 2020 ;
la copie des licences d'exploitation de brevet consenties à la société Honing biosciences par tout tiers ;
la copie des contrats de travail de tous les collaborateurs salariés par la société Honing biosciences ;
la copie des déclarations 1447C et 1447M concernant les changements de situation de la société Honing biosciences dans le cadre de la mise à jour des locaux réclamée par l'administration fiscale ;
dresser un rapport sur la situation de la société Honing biosciences sur le plan économique, juridique et social ;
concilier au mieux les parties ;
dit qu'une provision de 2.000 euros sera préalablement versée au mandataire, par la société Honing biosciences dans un délai d'un mois, à défaut par M. [U] ;
dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de Me [Y] par ordonnance rendue sur simple requête ;
dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé aux juges délégués au suivi des mandats ad hoc et des administrateurs provisoires ;
laissé les dépens à la charge de M. [U].
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Honing biosciences a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif, à l'exception de celui relatif aux dépens.
Par délibération de l'assemblée générale du 28 juillet 2022, M. [P] a été révoqué de son mandat de président de la société Honing biosciences et M. [N] a été nommé président de cette société.
La société Honing biosciences, par dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 4,
5 32-1, 455, 458, 564 et suivants,
700,
768 et
872 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
infirmer l'ordonnance entreprise ;
in limine litis,
rejeter l'ensemble des prétentions nouvelles de M. [U] en cause d'appel et les dire rattachées à aucune des prétentions initiales car irrecevables ;
rejeter la demande de M. [U] tendant à la voir constater irrecevable en ses prétentions à l'encontre de ce dernier au visa du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' ;
sur la nullité de l'ordonnance rendue ultra petita et l'omission de statuer par le juge,
juger nulle l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris datée du 19 janvier 2022 pour omission de statuer ;
sur la nullité de l'ordonnance pour violation du contradictoire,
juger nulle l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris datée du 19 janvier 2022 pour violation du contradictoire ;
sur la nullité de l'ordonnance tirée du défaut de motif,
juger nulle l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris datée du 19 janvier 2022 pour défaut de motif ;
en tout état de cause,
rejeter l'intégralité des demandes principales, subsidiaires, additionnelles et reconventionnelles formulées au titre de l'appel principal ou incident par M. [U] ;
condamner l'intimé à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
condamner l'intimé aux entiers dépens compte-tenu de ce qu'il serait inéquitable de lui laisser les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
M. [P], appelant à titre incident, par dernières conclusions remises et notifiées le 1er novembre 2022, demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
in limine litis,
dire que l'ordonnance a été rendue au-delà de ce qui avait été demandé par M. [U] ;
prononcer, en conséquence, la nullité de l'ordonnance entreprise ;
dire que l'ordonnance déférée n'est pas motivée ;
prononcer, en conséquence, la nullité de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 2022 ;
dire qu'il n'a pas été à même d'être entendu et de soulever ses moyens de défense lors de l'audience de référé ;
prononcer en conséquence la nullité de l'ordonnance entreprise ;
dire que les demandes de M. [U] sont irrecevables du fait de la perte de sa qualité de dirigeant de la société Honing biosciences ;
prononcer, en conséquence, l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [U] à son encontre ;
dire l'intégralité des demandes formulées par M. [U] dans ses dernières conclusions nouvelles en cause d'appel ;
prononcer, en conséquence, l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes formulées par M. [U] ;
sur l'existence d'une contestation sérieuse et sur l'absence d'urgence,
dire qu'il existe une contestation sérieuse de l'obligation dont l'exécution est demandée par M. [U] ;
dire qu'il n'y a pas d'urgence, condition à procédure de référé, sur les demandes de M. [U] ;
débouter, en conséquence, M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
dire abusive la procédure intentée par M. [U] à l'encontre de la société Honing biosciences ;
condamner, en conséquence, M. [U] à une amende civile d'un montant de 5.000 euros ;
condamner, en conséquence, M. [U] à réparer le préjudice qu'il lui a causé à hauteur de 3.000 euros ;
en tout état de cause,
rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [U] ;
condamner M. [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [U], appelant à titre incident, par dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
32-1 du code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, de :
le recevoir en ses conclusions et en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
constater que la société Honing biosciences est irrecevable en ses prétentions à son encontre au visa du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
en conséquence,
réformer l'ordonnance du 19 janvier 2022 uniquement en ce qu'elle l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 de procédure civile ;
statuant à nouveau,
condamner M. [P] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais d'article
700 du code de procédure civile de première instance ;
débouter la société Honing biosciences et M. [P] de leur appel, appel incident et demandes contraires ;
y ajoutant,
condamner M. [P] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son action en cause d'appel et de la résistance qu'il lui a opposée dans le seul but de lui nuire ;
condamner M. [P] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation des frais visés par l'article
700 du code de procédure civile qui ont été générés par la procédure d'appel ;
condamner la société Honing biosciences à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation des frais visés par l'article
700 du code de procédure civile qui ont été générés par la procédure d'appel ;
condamner M. [P] à supporter l'intégralité des dépens d'instance de première instance et d'appel, en ce compris les frais du mandataire ad hoc missionné par l'ordonnance du 19 janvier 2022.
En application des dispositions de l'article
455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes de l'appelante
M. [U] demande de 'constater que la société Honing biosciences est irrecevable en ses prétentions à l'encontre de M. [X] [U] au visa du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui', au motif que les écritures régularisées les 29 août et 31 octobre 2022 par la société Honing biosciences ne sont pas en adéquation avec sa décision, après la révocation de M. [P], de prendre acte de la légitimité de ses demandes.
La société Honing biosciences conclut à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'une demande tendant simplement à voir 'constater' ne constitue pas une demande en justice.
Or, en demandant de 'constater que la société Honing biosciences est irrecevable en ses prétentions à l'encontre de M. [X] [U]', M. [U] demande implicitement à la cour de dire la société Honing biosciences irrecevable en ses demandes dirigées contre lui, de sorte que la cour est bien saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la règle de l'estoppel.
Aucune contradiction dans son attitude procédurale, constitutive d'un estoppel, ne peut être imputée à la société Honing biosciences, celle-ci ayant, de façon constante, conclu, tant en première instance qu'en appel, au rejet des demandes de M. [U]. Le comportement procédural de la société Honing biosciences ne caractérisant, dans ces circonstances, aucun changement de position, l'irrecevabilité invoquée sera rejetée.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise
La société Honing biosciences et M. [P] soulèvent la nullité de l'ordonnance entreprise :
- pour avoir statué ultra petita en désignant un mandataire ad hoc chargé de se faire remettre les documents demandés, alors que cette désignation ne ressort ni de l'objet de la demande des parties, ni de l'office du juge ;
- pour omission de statuer sur la mise hors de cause de la société Honing biosciences à l'encontre de laquelle M. [U] n'avait formulé aucune demande ;
- pour violation du principe du contradictoire, en ce qu'ils n'ont pas été en mesure de s'exprimer durant l'audience, que la désignation d'un mandataire ad hoc n'a pas été débattue dans les écritures échangées entre les parties et que les moyens soulevés dans leurs conclusions n'ont pas été retranscrits dans la décision ;
- pour défaut de motivation de l'urgence telle qu'exigée par l'article
872 du code de procédure civile.
Sur l'ultra petita
Suivant l'article
4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes de l'article
5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le prononcé sur des points non demandés ne constitue pas un cas de nullité de la décision rendue, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles
463 et
464 du code de procédure civile. Aucune nullité de l'ordonnance entreprise n'est, dès lors, encourue de ce chef.
Sur l'omission de statuer
L'omission de statuer sur un chef de demande qui ne s'accompagne pas d'une violation de la loi, ne peut donner lieu qu'à la requête en omission de statuer prévue à l'article
463 du code de procédure civile. Aucune nullité de l'ordonnance entreprise n'est donc encourue de ce chef.
Sur la violation du principe du contradictoire
L'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'
L'ordonnance entreprise vise l'acte introductif d'instance introduit à l'initiative de M. [U] et les conclusions déposées par M. [P] et celles de la société Honing biosciences, reproduit les prétentions des parties énoncées dans chacun de ces actes et fait état de ce que les parties ont été entendues en leurs explications. Ces éléments ne caractérisent aucune atteinte au principe du contradictoire. La demande de nullité de ce chef sera, dès lors, rejetée.
Sur le défaut de motivation
La société Honing biosciences fait grief à la décision déférée de n'avoir pas motivé l'applicabilité en l'espèce de l'article
872 du code de procédure civile. M. [P] invoque la 'motivation lacunaire' de cette décision.
Selon les articles
455 et
458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité.
L'ordonnance entreprise comprend une motivation portant sur l'exception de nullité soulevée et sur la demande principale. Elle a, dans ces conditions, satisfait aux exigences de l'article
455 du code de procédure civile. La demande de nullité sera également rejetée sur ce point.
Sur les demandes de M. [U]
M. [P] soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre au motif qu'il n'a plus la qualité de dirigeant de la société Honing biosciences.
L'article
31 du code de procédure civile dispose : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En application de cette disposition, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
M. [P] ayant exercé les fonctions de président de la société Honing biosciences jusqu'au 28 juillet 2022, date de sa révocation, M. [U] avait intérêt à agir à son encontre à la date de l'introduction de l'instance. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point sera, en conséquence, rejetée.
Il ressort de la décision déférée qu'aucune désignation d'un mandataire ad hoc n'a été demandée par les parties, M. [U] ne rapportant pas la preuve qu'il ait repris à son compte, en en faisant sa demande subsidiaire, la proposition de nomination d'un mandataire ad hoc, comme il le prétend.
Le premier juge ayant, dans ces conditions, méconnu l'objet du litige, la cour infirmera sur ce point la décision déférée et dira n'y avoir lieu à la désignation d'un mandataire ad'hoc, laquelle n'est pas justifiée en l'espèce.
Par ailleurs, M. [U] se borne à demander de 'réformer l'ordonnance du 19 janvier 2022 uniquement en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 de procédure civile', sans solliciter explicitement la confirmation de l'ordonnance entreprise dans le dispositif de ses conclusions.
Il s'en infère que la cour n'étant saisie d'aucune demande portant sur la communication des documents réclamés en première instance, qui, selon les écritures de M. [U], ont été depuis mis à sa disposition, ne peut statuer sur la légitimité de la communication sollicitée devant le premier juge.
Pour solliciter la condamnation de M. [P] au paiement de dommages et intérêts, M. [U] invoque, d'une part, le caractère abusif de l'attitude procédurale de ce dernier en cause d'appel et, d'autre part, la résistance opposée à la communication des documents réclamés.
M. [P] soutient que M. [U], par sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, tend à voir constater sa faute et déplace ainsi l'objet du litige, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.
L'article
564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article
566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, M. [U] tire les conséquences du refus de remise des pièces réclamées en première instance. Sa demande étant d'une part, la conséquence de celle soumise à l'appréciation du premier juge et d'autre part, induite par le comportement procédural critiqué de M. [P], est recevable en application de l'article 566. La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera, en conséquence, rejetée.
M. [U] ne rapportant pas la preuve d'un quelconque abus de M. [P] dans l'organisation de sa défense et ne démontrant pas le caractère fautif de la résistance alléguée, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [P] de dommages et intérêts et d'amende civile
M. [P] sollicite la condamnation de M. [U] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé et à une amende civile pour procédure abusive.
Cependant, le comportement fautif de M. [U] n'étant pas établi avec toute l'évidence requise en référé, pas plus que le préjudice invoqué par M. [P], ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, étant au surplus relevé que le caractère abusif de la procédure engagée par M. [U] n'est pas avéré.
Par ailleurs, aucune amende civile ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [U], étant observé, en tout état de cause, que M. [P] est irrecevable à solliciter cette condamnation dès lors que le prononcé d'une telle amende au profit du Trésor public constitue une prérogative attachée au pouvoir du juge.
Sur les frais et dépens
Au regard des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. La cour infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance entreprise ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société société Honing biosciences, M. [P] et M. [U] ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour vice de forme ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à la désignation d'un mandataire ad'hoc ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande de communication de documents ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par MM. [U] et [P] ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,