Vu le pourvoi sommaire
et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2008, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional, domicilié, en cette qualité, 33, rue Barbet de Jouy à Paris (75007) ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2002 et 2003, dans les rôles de la commune de Buthiers (Seine-et-Marne), à raison de deux logements de fonction du personnel de la base de plein air et de loisirs dont elle est propriétaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE ;
Considérant qu'
il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la REGION ILE-DE-FRANCE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2002 et 2003, à raison des locaux d'habitation situés dans l'enceinte de la base de plein air et de loisirs dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Buthiers ; qu'elle a demandé à bénéficier, pour ces logements, de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du 1° de l'article
1382 du code général des impôts pour les immeubles nationaux, départementaux et communaux lorsqu'ils sont affectées à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus, rendue applicable aux propriétés des régions par l'article 1599 ter A du même code ; que la REGION ILE-DE-FRANCE demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige correspondant à deux logements destinés à l'habitation de personnels de cette base de loisirs ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article
R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;
Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal a systématiquement omis de viser les moyens de l'ensemble des mémoires produits par les parties ; que, par suite, ce jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article
R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la REGION ILE-DE-FRANCE est fondée à demander, dans la mesure de ses conclusions, l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la REGION ILE-DE-FRANCE de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du 21 mai 2008 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3: L'Etat versera à la REGION ILE-DE-FRANCE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.