Cour d'appel de Pau, Chambre 1, 16 novembre 2022, 22/02479

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Texte intégral

CD/SH Numéro 22/04011 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 16 novembre 2022 Dossier : N° RG 22/02479 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKBG Affaire : [Y] [OV] [ZO] [I] épouse [OV] [MF] [M] [HA] [B] [J] [X] [G] [MW] [YY] [U] [MW] [KG] [RU] [L] [YY] [CL] [P] [HR] [F] [SK] [E] [A] [S] [TT] [T] [C] [O] [EK] [YY] [K] épouse [EK] [UJ] [G] [AG] [FB] [V] [YY] [R] épouse [V] [LO] [JP] Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIZABALENIA agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE C/ [VA] [WI] S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de Monsieur [VA] [WI] - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [Y] [OV] [Adresse 13] [Localité 6] Madame [ZO] [I] épouse [OV] [Adresse 13] [Localité 6] Monsieur [MF] [M] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [HA] [B] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [J] [X] [Adresse 13] [Localité 6] Monsieur [G] [MW] [Adresse 10] 5D BILBAO (Espagne) Madame [YY] [U] [MW] [Adresse 10] 5D BILBAO (Espagne) Madame [KG] [RU] [L] [Adresse 16], OIARTZUN(Espagne) Madame [YY] [CL] [P] [Adresse 9] n°25-3°A ESPAGNE Monsieur [HR] [F] [Adresse 13] [Localité 6] Monsieur [SK] [E] [A] [Adresse 9] n°25-3°A ESPAGNE Monsieur [S] [TT] [Adresse 13] [Localité 6] Monsieur [T] [C] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [O] [EK] [Adresse 13] [Localité 6] Madame [YY] [K] épouse [EK] [Adresse 13] [Localité 6] Monsieur [UJ] [G] [AG] [Adresse 13] [Localité 6] Monsieur [FB] [V] [Adresse 13] [Localité 6] Madame [YY] [R] épouse [V] [Adresse 13] [Localité 6] Madame [LO] [JP] [Adresse 13] [Localité 6] Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MARIZABALENIA agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE, domiciliée en cette qualité [Adresse 15]) succédant à la Société OFFICE DE GESTION IMMOBILIÈRE [E] PEREZ, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]) [Adresse 13] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTS ET : Monsieur [VA] [WI] [Adresse 11] [Localité 4]) Représenté et assisté de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de Monsieur [VA] [WI] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU INTIMES Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et plusieurs copropriétaires à divers intervenants à la construction et notamment M. [VA] [WI] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, qui a : - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [G] [MW] et Madame [WZ] [D], par Madame [KG] [H] à l'encontre de Monsieur [OE] [N] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ; - declaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Madame [J] [X], Monsieur [Z] [W], Madame [YY] [P] venant aux droits de Monsieur [FB] [V] et de Madame [YY] [R] épouse [V], Monsieur [T] [C] venant aux droits de Madame [LO] [JP], Madame [S] [TT], Monsieur [O] [EK] et Madame [EK], son épouse, à l'encontre de Monsieur [OE] [N] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ; - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], Monsieur [M] et Madame [B] venant aux droits de Monsieur [AG], Monsieur et Madame [OV] à l'encontre de Monsieur [OE] [N] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ; - débouté la société S.A. ALLIANZ de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, demandeurs à la procédure, aux dépens. Vu la déclaration d'appel formée le 8 septembre 2022, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] ont relevé appel de cette décision, qu'ils critiquent en chacune de ses dispositions. Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffe le 22 septembre 2022 informant les parties de ce que l'affaire serait instruite et jugée à bref délai, selon les modalités prévues aux articles 905 et suivant du code de procédure civile. Vu la constitution de la SA ALLIANZ IARD le 26 septembre 2022. Par message du 4 octobre 2022, le greffe a demandé au conseil des appelants de justifier de la signification de la déclaration d'appel à M. [VA] [WI] , à quoi l'avocat a répondu le même jour, que cet intimé étant domicilié à l'étranger, il considère que le délai est prorogé de deux mois ; Vu la constitution d'avocat de M. [VA] [WI] le 5 octobre 2022. Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé suivant message RPVA du 13 octobre 2022 demandant aux appelants de présenter, dans le délai de quinze jours, leurs observations écrites, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile. Le conseil des appelants n'a pas ré

SUR CE

V articles, 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.». Suivant l'article 911-2 du code de procédure civile, ' les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, (...) sont augmentés : (...) - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités'. L'avis de fixation à bref délai adressé aux appelants est en date du 22 septembre 2022. Ils disposaient donc d'un délai de dix jours expirant le 3 octobre 2022 (le 2 étant un dimanche) pour faire signifier, par voie d'huissier, leur déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat. L'allongement du délai prévu à l'article 911-2 s'applique aux délais prescrits à l'appelant ou à l'intimé lorsque ces derniers demeurent à l'étranger. Il bénéficie donc seulement à celui qui doit signifier lorsqu'il réside à l'étranger. Le lieu de résidence de l'intimé à qui un acte doit être signifié est sans incidence sur le délai prescrit à l'appelant résidant en [12] métropolitaine. Les appelants ne justifient pas de la signification de la déclaration d'appel à M. [VA] [WI], dans le délai ci-dessus. Cet intimé n'a constitué avocat que le 5 octobre 2022, alors que le délai pour lui signifier la déclaration d'appel était expiré. En conséquence, en application des sanctions prévues par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ' en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance. L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance' ; Ainsi, en présence d'un litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de cette déclaration à l'égard des autres intimés. Il y a indivisibilité du litige en cas de risque d'impossibilité d'exécuter simultanément, à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire. En l'espèce, l'objet de l'ordonnance dont appel porte sur la prescription des demandes des appelants contre M. [VA] [WI] et son assureur la SA ALLIANZ IARD. Un tel litige est indivisible puisque si l'ordonnance déclarant les demandes prescrites était infirmée, la prescription serait acquise contre M. [VA] [WI] alors qu'elle ne le serait pas contre son assureur. En conséquence, en application des sanctions prévues par l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 8 septembre 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA et des copropriétaires visés en en-tête, RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à [Localité 14], le 16 novembre 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC