Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Dubois couvertures a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2013 pour un montant de 31 099 euros.
Par une ordonnance n° 2202409 du 8 avril 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 25 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Dubois couvertures, représentée par Me Coulon, demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Elle soutient que sa demande de remboursement du CICE généré au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014, présentée le 24 décembre 2021, qui ne constitue pas une réclamation contentieuse et est soumise au délai de prescription quadriennale, n'était pas prescrite dès lors que sa créance sur l'Etat était devenue restituable le 15 février 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Dubois couvertures n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. La société par actions simplifiée (SAS) Dubois couvertures a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2013, d'un montant de 31 099 euros, par télétransmission le 22 décembre 2021 d'un formulaire de demande de remboursement n° 2573. Par une décision du 1er février 2022, l'administration a rejeté la demande de remboursement présentée par la SAS Dubois couvertures au motif que la déclaration de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi avait été déposée au-delà des délais prévus par les dispositions de l'article
R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La SAS Dubois couvertures relève appel de l'ordonnance du 8 avril 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de CICE dont elle s'estime détentrice au titre de l'année 2013.
2. La SAS Dubois couvertures fait valoir que le remboursement de la créance de CICE dont elle disposait, à défaut d'imputation sur les impositions antérieures, ne saurait être enfermé que dans le délai de la prescription quadriennale de droit commun.
3. D'une part, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) ". Aux termes de l'article 220 C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité ". Aux termes de l'article 360 de l'annexe III à ce code : " La liquidation de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article
1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise (...). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ". Aux termes de l'article 360 bis de cette annexe : " (...) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article
L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " et aux termes de l'article
R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour obtenir le remboursement d'une créance résultant d'un CICE, le contribuable doit présenter à l'administration fiscale une demande expresse en ce sens. La SAS Dubois couvertures a déposé, le 22 décembre 2021, une demande de restitution de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre notamment de l'année 2013, pour un montant 31 099 euros.
6. Cette demande de remboursement d'une créance de CICE présentée sur le fondement de l'article 199 ter C du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article
L. 190 du livre des procédures fiscales. Dès lors, en application des dispositions citées précédemment, une société peut procéder à la déclaration d'un CICE jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévue par le c) de l'article R. 196-1 du même livre. Ce délai court, s'agissant d'une demande de remboursement, à compter de " la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ", à savoir la naissance, au 1er janvier de la quatrième année suivant celle à laquelle le CICE est constaté, du droit à remboursement de la fraction de ce crédit d'impôt non imputée.
6. Ainsi, en l'absence de texte imposant la déclaration du CICE dans le délai de réclamation relatif aux impositions de l'année au titre de laquelle ce crédit est né, pour un CICE constaté en 2014 au titre de l'année 2013, une société peut procéder à sa déclaration jusqu'au 31 décembre 2019. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SAS Dubois couvertures avait déclaré tardivement, le 22 décembre 2021, le CICE dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Dubois couvertures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Dubois couvertures est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Dubois couvertures et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. A...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°22DA01173