Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2012, 2011/00467

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de pourvoi :
    2011/00467
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JARDIN BIOLOGIQUE ETIC ; JARDIN BIOLOGIQUE COMMERCE EQUITABLE ET SOLIDAIRE
  • Parties : GROUPE LEA NATURE SA / L'OCCITANE SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 novembre 2010
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
2012-01-31
Tribunal de grande instance de La Rochelle
2010-11-23

Texte intégral

COUR D'APPEL DE POITIERSARRÊT DU 31 JANVIER 2012 2ème Chambre CivileR.G : 11/00467Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00467 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 novembre 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE. APPELANTE :SA GROUPE LEA NATUREAvenue Paul Langevin17180 PERIGNYreprésentée par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie avoués à la Cour,assistée de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS,avocats au barreau de LA ROCHELLE, INTIMEE :SA L'OCCITANEZone Industrielle Saint-Maurice04100 MANOSQUEreprésentée par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avoués à la Courassistée de la SCP ARMENGAUD ET GUERLAIN,avocats au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller en remplacement du Président, légitimement empêchéMonsieur Thierry RALINCOURT, ConseillerMonsieur Claude PASCOT, Conseillerqui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique DEDIEU,

ARRÊT

:- CONTRADICTOIRE- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- Signé par Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller et par Mme Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SA GROUPE LEA NATURE a pour objet la recherche, l'élaboration, la conception, la fabrication et la commercialisation de produits parapharmaceutiques, diététiques et cosmétiques et de tous produits alimentaires et biologiques. Elle est propriétaire des deux marques suivantes:-'Jardin Biologique étic'-'Jardin Biologique commerce équitable et solidaire'. La SA GROUPE LEA NATURE reprochant à la société L'OCCITANE de commercialiser des produits dont la dénomination présentait des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles avec les marques dont elle est propriétaire, l'assignait devant le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle. Par jugement en date du 23 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle :-déboutait la SA GROUPE LEA NATURE de l'intégralité de ses demandes,-déboutait la société l'OCCITANE de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,-condamnait la SA GROUPE LEA NATURE aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 2 février 2011, la SA GROUPE LEA NATURE interjetait appel de cette décision. La SA GROUPE LEA NATURE entend voir la Cour : ' à titre principal :-condamner sous astreinte la société l'OCCITANE à cesser l'usage des marques susvisées,-ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,-condamner la société l'OCCITANE au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice pour contrefaçon de marque,-ordonner une expertise en vue de l'évaluation de son préjudice économique, ' à titre subsidiaire :-condamner la société l'OCCITANE au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice au titre de la concurrence déloyale pour infraction de parasitisme,-ordonner une expertise en vue de l'évaluation de son préjudice économique,-ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, ' en toute hypothèse :-ordonner la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations susvisées,-condamner la société l'OCCITANE aux dépens et au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A cette fin, elle fait valoir :-que la marque 'Jardin Biologique' revêt un caractère distinctif, -qu'une confusion s'opère dans l'esprit du consommateur moyen qui associe les produits cosmétiques vendus par la société l'OCCITANE comme étant des produits de la marque 'Jardin Biologique' lui appartenant, -que l'usage de la formule 'Jardin Biologique' que fait la société l'OCCITANE par rapport aux autres éléments verbaux auxquels elle est associée ne relève pas du simple usage courant à vocation simplement descriptive mais bien d'un usage à titre de marque, -qu'en tout cas, l'acte de parasitisme constitutif de faits de concurrence déloyale est constitué, -qu'en effet, en utilisant la marque 'Jardin Biologique', la société l'OCCITANE a cherché à tirer profit de la connaissance de cette marque sans contrepartie financière, à se placer dans le sillage de la SA GROUPE LEA NATURE, et à profiter des investissements et de la notoriété de cette société qui a été précurseur sur le marché des produits biologiques. En réponse, la société l'OCCITANE entend voir la Cour :-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts,-condamner la SA GROUPE LEA NATURE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,-la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :-que la SA GROUPE LEA NATURE n'est pas propriétaire d'une marque dont le libellé serait 'Jardin biologique', -qu'en effet, ces deux termes faisant référence à une caractéristique et à la qualité d'un produit ne sauraient faire l'objet de quelque protection que ce soit sur le terrain des marques, -que le vocable 'Jardin Biologique' n'est pas l'élément dominant des marques appartenant à l'appelante, -qu'aucune contrefaçon ou imitation illicite ne saurait être reprochée à la société l'OCCITANE qui utilise sur les produits litigieux, les termes 'Jardin Biologique' dans le sens que leur donne leur utilisation courante et avec un objectif purement descriptif, -qu'aucune confusion n'est possible entre d'une part les marques telles que déposées par la SA GROUPE LEA NATURE et d'autre part, les dénominations querellées à savoir: 'Baume du Jardin Biologique Olive Tomate' et 'Savon Liquide du Jardin Biologique', -qu'au delà des termes employés, la confusion n'est pas possible non plus entre les signes en présence, -que l'infraction de parasitisme n'est pas d'avantage constituée dans la mesure où la SA GROUPE LEA NATURE ne rapporte pas la preuve que la société l'OCCITANE aurait tenté d'usurper l'image de marque de la société appelante, ce dont elle n'a nullement besoin compte tenu de sa notoriété.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'atteinte au droit des marques sur le terrain de la contrefaçon ou de l'imitation illicite : En droit, le Code de la Propriété Intellectuelle dispose : - en son article L713-2 :'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.' - en son article L713-3 :'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.' En application de ces dispositions légales, constitue une contrefaçon par reproduction, l'emploi d'un signe qui, soit reproduit sans modification ni ajout les éléments de la marque, soit, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues et entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, il résulte des certificats d'enregistrement déposés à l'INPI que la SA GROUPE LEA NATURE est propriétaire des marques ainsi libellées :-'Jardin Biologique étic'-'Jardin Biologique commerce équitable et solidaire'. Dans les deux marques, le terme 'logique' figure en minuscule à l'intérieur de la lettre O de BIO. Les dénominations prétendument contrefaisantes sont les suivantes :-'Baume du Jardin Biologique pour les mains à la tomate et à l'huile d'olive',- 'Savon Liquide du Jardin Biologique à la tomate et à l'huile d'olive'. L'analyse des marques déposées et des dénominations querellées appellent les observations suivantes : En premier lieu, les marques dont la société appelante est propriétaire ne sont pas seulement l'appellation 'Jardin Biologique' mais deux formules comprenant d'autres termes et dans lesquelles, comme il a été vu précédemment, le graphisme du 'Biologique' suscite un jeu de mot pour intégrer le mot logique dans le O de BIO. Cette présentation graphique particulière du terme Biologique ne se retrouve pas dans les dénominations contestées. Quant à l'affirmation selon laquelle l'expression 'Jardin Biologique' serait dominante dans les marques déposées, la Cour constate que s'agissant de la première marque, la police du terme 'étic' est comparable à celle de 'jardin biologique' et que dans la seconde marque l'espace dévolu à la formule 'commerce équitable et solidaire' est supérieur à celui réservé à 'Jardin Biologique' En second lieu, si la SA GROUPE LEA NATURE prétend que la formule 'Jardin Biologique' aurait un caractère distinctif et arbitraire au regard des produits et services couverts, s'agissant en l'espèce de cosmétiques, force est de constater que la quasi totalité des produits cosmétiques sont extraits de végétaux et que la notion de jardin biologique n'est pas plus distinctive ou arbitraire dans ce domaine que dans celui des produits comestibles. En troisième lieu, s'agissant de l'usage fait par la société l'OCCITANE de la formule 'Jardin Biologique', s'il est vrai que dans les dénominations contestées, les termes 'jardin' et 'biologique' commencent chacun par une majuscule, la Cour constate cependant que dans les appellations 'Baume du Jardin Biologique pour les mains à la tomate et à l'huile d'olive' et 'Savon Liquide du Jardin Biologique à la tomate et à l'huile d'olive', ce sont les termes TOMATE et HUILE D'OLIVE qui sont mis en exergue comme intégralement écrits en lettres majuscules. Le recours à la notion de 'jardin biologique' a donc un objectif purement descriptif, tant et si bien que, sur les étiquettes contestées, l'expression 'jardin biologique' est traduite en anglais pour l'export, par la formule 'organic garden'.Certes, la société appelante évoque sur ce point un précédent dans lequel l'imitation aurait été retenue entre la marque SKINBREAKFAST et sa traduction 'Petit Déjeuner pour la peau'. Ce cas de figure est difficilement transposable en l'espèce puisqu'il repose sur une astuce et un jeu de mots qui n'existent pas dans la notion très neutre et sans surprise de 'jardin biologique'. C'est donc bien dans son sens courant et quotidien que la société l'OCCITANE a pu employer l'expression 'jardin biologique' dans les dénominations querellées. Enfin, sur les deux produits contestés, la marque l'OCCITANE figure en grosses lettres et doublement en ce qui concerne le savon liquide car le contenant étant en verre, la marque l'OCCITANE y est gravée en grosses lettres sous l'étiquette. De ces quatre séries d'observations il résulte qu'aucune confusion ne pouvait être créée dans l'esprit du public entre les marques concernées. Dès lors, les conditions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas remplies et la SA GROUPE LEA NATURE sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour contrefaçon et imitation illicite, ainsi que de ses demandes d'expertise et de publication. 2) Sur le parasitisme ou la concurrence déloyale : La SA GROUPE LEA NATURE reproche à la société l'OCCITANE des faits de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale pour le cas où la Cour ne retiendrait pas l'infraction de contrefaçon. Certes, la société appelante verse aux débats un certain nombre d'articles de presse et de pièces relatives à la notoriété de la SA GROUPE LEA NATURE. Pour autant, elle ne rapporte pas à l'encontre de la société l'OCCITANE la preuve d'aucun fait distinct de ceux allégués à l'appui de son action en contrefaçon. Elle ne démontre nullement en quoi la société intimée aurait porté atteinte à la réputation et à l'image de marque attachée aux produits qu'elle commercialise. La SA GROUPE LEA NATURE sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour parasitisme et concurrence déloyale, ainsi que de ses demandes d'expertise et de publication. 3) Sur les autres demandes : L'intimée ne démontre pas que la SA GROUPE LEA NATURE par son action en justice lui aurait causé un préjudice distinct que celui qui résulte de l'obligation dans laquelle elle a été d'assurer la défense de ses intérêts dans la présente instance et qui sera réparé par l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société l'OCCITANE sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. La SA GROUPE LEA NATURE qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SA GROUPE LEA NATURE aux entiers dépens et au paiement, à la société L'OCCITANE de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise la SCP TAPON-MICHOT à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance.