INPI, 4 juillet 2007, 07-0122

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0122
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LES ECLATS ; ECLAT DE BULLE
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 3327688 ; 3456983
  • Parties : VIGNOBLE ONCLIN / PATRICK ET VINCENT S GAEC

Texte intégral

OPP 07-122 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 04/07/2007 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PATRICK ET VINCENT S (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) a déposé, le 13 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 456 983 portant sur le signe verbal ECLAT DE BULLE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Boissons de fruits ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins ». Le 9 janvier 2007, la société VIGNOBLE ONCLIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LES ECLATS, déposée le 3 décembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 327 688. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 janvier 2007. La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société VIGNOBLE ONCLIN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société PATRICK ET VINCENT S conteste la comparaison de certains produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons de fruits ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT, à titre liminaire, que la société déposante a, dans ses observations, visé comme faisant objet de l’opposition les produits suivants : « bières, eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques ; jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs, et toutes boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la demande d'enregistrement lesquels ne figurent pas tels quels mais sous le libellé suivant : « Boissons de fruits ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins ». CONSIDERANT que les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « apéritifs sans alcool » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des boissons non alcoolisées destinées à l’étanchement de la soif et au rafraîchissement n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons fortement alcoolisées ; qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination ; Que de même, les « Boissons de fruits » de la demande d'enregistrement contestée qui relèvent de la catégorie générale des boissons non alcoolisées destinées à l’étanchement de la soif et au rafraîchissement ne présentent pas, à l’évidence la même nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, telles que précédemment définies ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que l’ensemble de ces produits constituent des boissons, dès lors que ces produits présentent par ailleurs des caractéristiques spécifiques propres à les différencier nettement ; Qu’en outre, en raison de leur nature non alcoolique, les produits précités de la demande d’enregistrement ne relèvent pas des mêmes habitudes de consommation que ceux de la marque antérieure, ont des modes de fabrication très différents et ne sont pas habituellement produit ou distribués par les mêmes entreprises, ni ne sont commercialisés dans les mêmes rayons des magasins ; Que de même, les « Boissons de fruits » de la demande d’enregistrement ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation que les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, en ce que les premières ne comportent pas d’alcool et se consomment aux moments les plus divers à l’inverse des secondes ; Qu’à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que ces boissons de fruits peuvent être mélangées aux boissons alcooliques de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que ces boissons sont généralement consommées individuellement de sorte que, d’une part cette pratique n’implique pas pour le consommateur l’existence d'un risque de confusion sur l'origine respective de ces différentes boissons considérées en elles-mêmes et que, d’autre part cette circonstance ne présente aucun caractère obligatoire ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ECLAT DE BULLE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, noires et grasses ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LES ECLATS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, noires et grasses. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme ECLAT, présenté sous une forme visuellement proche (au singulier dans le signe contesté, au pluriel dans la marque antérieure) ; Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits en cause, contrairement aux assertions de la société déposante ; Que toutefois, si le terme ECLATS apparaît dominant dans la marque antérieure, en ce qu’il est précédé de l’article défini LES, il n’en est pas de même dans le signe contesté où il se trouve étroitement associé aux terme DE BULLE pour former une expression qui sera perçue dans son ensemble par le consommateur et désignant soit le résultat d’une bulle ayant éclaté, soit la couleur brillante de cette bulle ; Qu’ainsi et contrairement aux assertions de la société opposante, ce terme ECLAT ne saurait être considéré individuellement et n’est pas dominant dans le signe contesté qui sera appréhendé globalement comme une expression formant un tout ; Qu’en outre, visuellement, ces signes se distinguent par leur longueur et leur structure (le signe contesté composé de trois éléments verbaux étant plus long que la marque antérieure), ainsi que par les autres éléments accompagnant le terme ECLAT(S) dans les deux signes, qui ne présentent aucune similitude ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent nettement par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finale ; Qu’enfin, intellectuellement, le signe contesté évoque soit une bulle qui éclate soit la couleur vive d’une bulle, alors que la marque antérieure évoque des morceaux ou des brisures ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté ECLAT DE BULLE ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure LES ECLATS, le consommateur ne pouvant confondre ces deux signes ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et de la similarité de certains des produits en cause ; Que le signe verbal contesté ECLAT DE BULLE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES ECLATS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro n° 07-122 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe