Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, l'association Rhône Sud Football Club demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé la décision du 5 juin 2023 de la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône de football lui ayant infligé la sanction de mise hors championnat de son équipe séniors Départemental 4 pour la saison 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article
R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. La requête en référé n° 2307904 de l'association Rhône Sud Football Club, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé la décision du 5 juin 2023 de la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône de football lui ayant infligé la sanction de mise hors championnat de son équipe séniors Départemental 4 pour la saison 2022-2023, a été rejetée par ordonnance du 25 septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'association Rhône Sud Football Club a été, en application des dispositions de l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'association Rhône Sud Football Club doit être réputée s'être désistée de sa requête n° 2307900. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2307900.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rhône Sud Football Club et à la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football.
Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.
Fait à Lyon, le 16 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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