Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 janvier 2007, 04-20.647

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-01-23
Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile)
2004-11-23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Bordeaux, 23 novembre 2004), que la société Flora Partner a conclu avec une association de ses franchisés un "avenant n° 1" accordant à ces derniers "un droit de priorité sur la ou les zones libres définies sur la carte jointe pendant la durée du contrat, dans le cas où un candidat agréé par le franchiseur envisagerait une implantation d'un magasin franchisé sur la ou les zones libres citées précédemment un droit de priorité en cas de projet d'implantation d'une nouveau commerce franchisé hors zone d'exclusivité définie au contrat" ; que la société DJP Fleurs, franchisée à Clermont-Ferrand, et dont la gérante est Mme X..., ayant indiqué à la société Flora Partner qu'elle envisageait de céder son fonds de commerce, le franchiseur lui a présenté un candidat à la reprise, qui, en définitive, a ouvert un nouveau magasin franchisé, dans la même ville, hors zone d'exclusivité ; que la société DJP Fleurs a cessé de payer les redevances de franchise en considérant que ces faits caractérisaient la violation par le franchiseur de l'avenant, dont elle avait accepté l'offre, en la signant et la renvoyant ; que la société Flora Partner ayant agi en paiement de ces redevances, ainsi qu'en résiliation du contrat aux torts du franchisé, la cour d'appel a rejeté ses demandes, reconventionnellement prononcé des dommages-intérêts à son encontre, et imputé la résiliation du contrat à la faute du franchiseur ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Flora Partner fait grief à

l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation anticipée du contrat de franchise lui était imputable, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une offre de rapporter la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, Mme X... se prévalait de l'avenant contractuel n° 1 que la société Flora Partner assurait ne pas avoir envoyé ; qu'en retenant en preuve de l'envoi, que la lettre d'envoi du contrat à signer par la société Flora Partner ne mentionnant pas l'avenant n° 1 ne prouvait pas que cet avenant n'y était pas joint, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, 2 / que l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve ; qu'en l'espèce, il appartenait à Mme X... qui se prévalait de l'envoi de l'avenant n° 1 par la société Flora Partner d'en rapporter la preuve ; qu'en admettant que l'envoi de l'avenant n° 1 par la société Flora Partner était incertain tout en décidant que la convention devait être considérée comme ayant été conclue et l'avenant opposable à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, 3 / que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en retenant, en preuve de l'envoi de l'avenant litigieux, que les mots "que vous avez signé", relatifs audit avenant "paraissent" indiquer que Mme X... l'a bien reçu pour le retourner signé à la société Flora Partner, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; que, pour s'opposer à l'allégation de Mme X... selon laquelle la société Flora Partner lui aurait proposé l'avenant n° 1 et qui, en prétendue preuve de cette allégation, versait aux débats un exemplaire de l'avenant prétendument envoyé par le franchiseur, la société Flora Partner demandait à la cour d'appel de bien vouloir examiner l'exemplaire de Mme X... dans le détail pour se convaincre des anomalies qu'il présentait par rapport à l'avenant envoyé aux franchisés qu'elle soutenait, notamment, que la mention finale de l'exemplaire de Mme X... était différente de celle de l'avenant de la société Flora Partner ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que le contrat de franchise étant conclu intuitu personae, aucune disposition n'interdit à un franchiseur de choisir les franchisés bénéficiaires d'une offre d'extension de leur zone territoriale ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 6 / qu'en tout état de cause, le franchisé n'étant fondé à résilier le contrat que lorsque la carence du franchiseur est caractérisée, la proposition faite à certains franchisés d'étendre leur zone d'exclusivité territoriale, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une violation du contrat initial des autres franchisés, ne constitue pas une faute suffisamment grave et caractérisée du franchiseur autorisant la rupture du contrat à l'initiative de ces derniers ; qu'en considérant donc que le refus de faire bénéficier Mme X... de l'offre d'extension de la zone d'exclusivité territoriale justifie la rupture du contrat aux torts exclusifs du franchiseur, sans autrement caractériser la gravité du manquement retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le franchiseur avait adressé au franchisé, après le courrier dont celui-ci se prévalait pour soutenir qu'il avait accepté l'offre de ratifier l'avenant, une lettre lui indiquant que "vous avez fait part de votre souhait de bénéficier de l'avenant contractuel n° 1, que vous avez signé, nous vous informons que, compte tenu de votre souhait de céder votre activité, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande", la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a pas inversé la charge de la preuve, ni ne s'est prononcée par motif dubitatif, mais souverainement retenu que les éléments soumis à son appréciation ne détruisaient pas la présomption de reconnaissance de l'acception de l'offre, qu'elle avait ainsi déduite des termes de cette réponse ; Et attendu, en second lieu, que le moyen s'attaque pour le surplus à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses six branches ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société

Flora Partner fait en outre grief à l'arrêt de violation de l'article 1147 du code civil, pour l'avoir condamnée à payer à la société DJP Fleurs la somme de 100 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu

que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flora Partner aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société DJP Fleurs la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.