AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulangerie artisanale, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Boulangerie artisanale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 1er août 1986, en qualité de vendeuse, par la société Boulangerie artisanale; que, soutenant que son employeur avait modifié le contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 octobre 1994) d'avoir décidé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités et dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses lettres des 19 juin, 17 septembre et 29 septembre 1992 auxquelles était joint un décompte d'horaires, la Boulangerie artisanale avait proposé à Mme X... de travailler à Forbach sans réduire sa durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures; que la cour d'appel, en énonçant que la Boulangerie artisanale ne prouvait pas qu'elle avait renoncé à imposer à Mme X... une modification de son horaire de travail, n'a pas tiré de ces lettres soumises à son examen les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article
L. 122-4 du Code du travail; que la cour d'appel n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la Boulangerie artisanale qui faisaient état de ces documents et de leur portée; qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile; que la lettre du 17 septembre 1992 informait Mme X... que son lieu de travail serait Forbach et que son horaire serait de 39 heures; que la cour d'appel a procédé à une lecture erronée de cette lettre par adjonction de mots qui n'y figuraient pas; qu'elle a omis, par contre, le contenu du décompte de temps qui accompagnait le courrier; qu'elle a dénaturé ce dernier et violé l'article
1134 du Code civil; alors que, d'autre part, la modification se résumait à un simple
changement de poste, distant de 10 km du précédent, situé à 10 minutes; que le lieu de travail de Hombourg-Haut n'avait pas été considéré comme essentiel lors de l'embauche, la cour d'appel ne se prononçant, du reste, que de manière dubitative sur ce point; que Mme X... avait déjà travaillé à Forbach sans se plaindre de l'absence de moyen de locomotion personnel; qu'il ne s'agissait donc pas d'une modification substantielle et que la cour d'appel, en imputant la responsabilité de la rupture à la Boulangerie artisanale, a violé les articles
L. 122-4 et
L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le déplacement du lieu de travail de Hombourg-Haut à Forbach entraînait une modification du contrat de travail; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulangerie artisanale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.