Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 3 février 2022, 20NC02705

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    20NC02705
  • Type de recours : Autres
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2020
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000045123584
  • Rapporteur : M. Marc AGNEL
  • Rapporteur public :
    Mme HAUDIER
  • Président : M. MARTINEZ
  • Avocat(s) : DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2022-02-03
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
2020-07-09

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Assistance Défense Conseil a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2017. Par un jugement n° 1801670 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 11 juin 2021, la SELARL Assistance Défense Conseil, représentée par Me Dumont, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) de la décharger intégralement des sommes laissées à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réalité de la notification de l'avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié ; - la vérification de comptabilité n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis accompagné de la charte du contribuable, l'accusé de réception produit ne comportant ni cachet de la poste, ni mention de la charte (sans que le renvoi à la consultation en ligne de ce document puisse légalement y suppléer), ni signature de sa gérante alors qu'il incombe à l'administration de rapporter la preuve d'une notification régulière de ces documents ; - l'administration n'a pas justifié la notification régulière des mises en demeure d'avoir à déposer les déclarations d'impôt sur les sociétés de l'année 2015 et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2016 ; - l'administration a violé les droits de la défense et la garantie liée à un débat oral et contradictoire en ne lui ayant pas communiqué les pièces sur lesquelles elle a fondé ses redressements et en ayant refusé de lui permettre d'en discuter, d'autant que les échanges se sont bornés à des appels téléphoniques et des courriels et qu'il n'y a eu que trois interventions dans les locaux de son comptable et que contrairement à ce que soutient le service, elle lui a bien présenté le fichier des écritures comptables ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne la question des créances irrécouvrables ou les éléments de calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; la réponse à ses observations est également insuffisamment motivée et se contente de copier la proposition de rectification ; - la provision pour dépréciation des comptes clients de l'année 2014 a été justifiée par la production d'un tableau détaillé et il est produit en outre la justification des diligences effectuées en vue du recouvrement de ces créances ; - les pertes sur créances irrécouvrables de l'année 2015 sont justifiées par l'acquisition de la prescription ou par la situation de cessation des paiements ou de liquidation de ses débiteurs ; en tout état de cause, il y aurait lieu d'admettre ces pertes en provision au titre de la compensation en application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; - la discordance de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2015 n'est pas identifiée ; - l'absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des années 2016 et 2017 s'explique par la désorganisation administrative due au conflit s'étant élevé entre la gérante et son principal associé ; - le redressement en matière de profit sur le trésor devra être réduit à concurrence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui seront déchargés ; - les pénalités devront être déchargées dans la mesure où les impositions ne sont pas fondées ; - les intérêts de retard ont été irrégulièrement appliqués dès lors qu'ils n'ont pas été motivés dans la proposition de rectification ; ils doivent être déchargés en application de l'article 1756 du code général des impôts en conséquence du jugement de liquidation judiciaire du 2 avril 2021 ; - l'avis de mise en recouvrement du 28 mars 2018 est insuffisamment motivé en l'absence d'indication des articles spécifiques visant les rehaussements et rappels notifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021 et 7 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SELARL Assistance Défense Conseil ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La SELARL Assistance Défense Conseil, société d'avocats dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2017. Par une proposition de rectification du 27 juillet 2017, le service a porté à la connaissance de la société qu'il envisageait d'une part, selon la procédure contradictoire de rectification, un rehaussement de son bénéfice imposable de l'année 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 28 février 2017, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office, l'imposition de son bénéfice de l'année 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ces rectifications ayant été refusées par la société, elles ont été confirmées par lettre modèle 3926 du 4 octobre 2017. A la suite d'un recours hiérarchique du 3 novembre 2017, les majorations fondées sur les articles 1728 et 1729 du code général des impôts et l'amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables ont été abandonnées. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 28 mars 2018. La réclamation préalable de la société du 23 avril 2018 a été rejetée le 7 juin 2018. La SEARL Assistance Défense Conseil relève appel du jugement du 9 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir prononcé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2015, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 2 novembre 2021, l'administration fiscale a dégrevé la somme de 595 euros correspondant aux intérêts de retard ayant assorti le supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2017. Par suite, il n'y pas lieu, dans cette mesure de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Assistance Défense Conseil. Sur la régularité du jugement : 3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la demanderesse, ont suffisamment répondu aux moyens invoqués devant eux par la société requérante, en particulier en ce qui concerne la notification de l'avis de vérification. Par suite, la SELARL Action Défense Conseil n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en violation de l'article L. 9 du livre des procédures fiscales. Si la société requérante soutient en outre que les premiers juges auraient commis une erreur de fait, un tel moyen qui se rapporte au bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité et sera examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la situation de taxation d'office : 4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". 5. Il est constant que la SELARL Assistance Défense Conseil n'a pas déclaré son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2015 dans le délai légal. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de régulariser sa situation lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle en a été avisée le 11 août 2016. Si la requérante soutient que ce pli, revenu au service " avisé et non réclamé ", a été adressé à l'ancienne adresse de la société, elle n'établit pas avoir informé l'administration de ce changement de domiciliation, le service démontrant que le changement d'adresse n'a fait l'objet d'une publicité que le 28 décembre 2016. Il suit de là que la notification est réputée être intervenue le 11 août 2016. Il résulte de l'instruction que la société n'a pas déféré dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales à cette mise en demeure, la déclaration d'impôt sur les sociétés 2015 n'ayant été adressée au service que le 3 novembre 2016. Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que le service ne pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d'office pour les rehaussements relatifs à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015. Par ailleurs, l'obligation de mise en demeure prévue par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ne concerne pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la société requérante n'est ainsi pas fondée à reprocher, en tout état de cause, au service de ne pas l'avoir régulièrement invitée à régulariser sa situation au titre de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'exercice clos en 2016. La circonstance, à la supposer établie, que des conflits internes aient empêché le dépôt en temps utile de ces déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices est sans incidence sur la régularité de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office. En ce qui concerne la vérification de comptabilité : 6. La SELARL Assistance Défense Conseil ayant été régulièrement taxée d'office en ce qui concerne les impôts et les périodes visés ci-dessus, elle ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité en ce qui concerne ces impositions dès lors que cette situation de taxation d'office n'a pas été révélée par ces opérations de contrôle. S'agissant de l'avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié : 7. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.(...) L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande ". 8. Lorsque le contribuable soutient que l'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'une vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli. 9. Il résulte de l'instruction que l'administration a notifié l'avis de vérification de comptabilité par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 avril 2017 à l'adresse indiquée par la société. Si la société requérante soutient que l'avis de réception a été signé par " une secrétaire employée par une autre entreprise partageant le premier étage de l'immeuble sis 7 boulevard du 1er Ram à Troyes ", elle n'apporte à l'appui de cette allégation, soutenue pour la première fois en appel, aucune justification utile. Par la production d'une copie du passeport de Mme A. comportant une signature, certes différente de celle figurant sur l'accusé de réception et alors que les signatures figurant sur les correspondances avec l'administration et les pièces produites au dossier comportent une signature compatible avec celle de cet avis de réception, la société requérante n'établit pas que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli. Eu égard à la date de la notification de l'avis de vérification de comptabilité, la société requérante a disposé d'un délai suffisant pour se préparer avant la première intervention sur place du vérificateur le 23 mai 2017. 10. L'avis de vérification litigieux mentionne que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, millésime février 2017, est consultable sur le site www.impots.gouv.fr ou peut être adressée sur simple demande du contribuable. La société requérante ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir communication d'une version imprimée de cette charte. Dès lors que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité pour le contribuable de demander une version imprimée de la charte du contribuable vérifié, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de respect des droits de la défense et de l'égalité des armes ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également écartés. Par ailleurs, la SELARL Assistance Défense Conseil ne saurait utilement invoquer devant le juge de l'impôt , en l'absence d'une question prioritaire de constitutionnalité, la non-conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales relatives à la numérisation de la charte du contribuable et ne peut pas non plus utilement invoquer, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les doctrines administratives auxquelles elle se réfère en matière de procédure d'imposition. S'agissant de l'existence d'un débat oral et contradictoire : 11. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée soit, comme il est de règle, dans les locaux de son activité professionnelle, soit, s'il l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 12. La société requérante ne conteste pas les mentions de la proposition de rectification selon lesquelles le vérificateur est intervenu quatre fois au siège de la société en présence de sa gérante. Si elle soutient que les premières et dernières interventions devraient ne pas être considérées comme des interventions sur place, elle ne précise pas sur quel texte ou quelle règle elle se fonde afin de le soutenir. Compte tenu de ces interventions et des échanges effectués par ailleurs avec le comptable désigné pour la représenter, la société requérante ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle. S'agissant de la communication ou de la restitution de pièces : 13. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général./ L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ". 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales que l'administration n'a pas à restituer la copie du fichier des écritures comptables que le contribuable lui remet en cours de vérification. L'administration exploitant librement la copie qui lui est remise, elle n'a pas spécialement à informer le contribuable des consultations ou traitements qu'elle effectue en dehors de l'obligation de motivation des rectifications auxquelles elle procède le cas échéant en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. La SELARL ayant remis de manière incomplète, et après plusieurs tentatives infructueuses, la copie du fichier des écritures comptables, elle a parfaitement été informée de ces circonstances par la notification des deux procès-verbaux des 6 juin et 15 juin 2017 pour défaut de présentation de comptabilité. Par suite, la SELARL Assistance Défense Conseil n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu la garantie liée au débat oral et contradictoire, aux droits de la défense et aux autres principes qu'elle invoque, pour ne pas lui avoir communiqué les pièces, dont elle ne précise ni la nature, ni l'origine, sur lesquelles elle se serait fondée afin de procéder aux rectifications litigieuses. En ce qui concerne la procédure de rectification : 15. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Il résulte, d'une part des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. D'autre part, est suffisamment motivée la réponse aux observations du contribuable qui répond aux principales observations de celui-ci, même si elle ne répond pas à la totalité des arguments de fait du contribuable et n'énoncent que succinctement les motifs pour lesquels elle rejette ses arguments. 16. D'une part, si la société requérante soutient que la proposition de rectification du 27 juillet 2017 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce moyen ne peut toutefois être utilement soulevé que pour les rectifications prononcées selon la procédure contradictoire, les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration auxquelles se réfère la requérante ne pouvant, quant à elles, être utilement invoquées dans le cadre d'un litige concernant la procédure fiscale qui est régie par les seules dispositions du livre des procédures fiscales. 17. Il résulte de l'instruction que pour les rectifications prononcées contradictoirement, la proposition de rectification comporte la désignation des impôts concernés, les années d'imposition et les bases d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les rectifications envisagées. Le vérificateur a notamment précisé que l'inscription en comptabilité d'une provision pour dépréciation des comptes clients d'un montant de 13 334 euros avait été passée le 1er juin 2015, soit au-delà du délai légal de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice 2014, et même postérieurement au dépôt de la déclaration tardive de ces résultats en date du 19 mai 2015. Il a également précisé que la société s'était bornée à produire un tableau de calcul détaillé de la provision, dénué de toute justification quant aux diligences accomplies pour obtenir le recouvrement de ses créances. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, il a précisé que la discordance de 2 431 euros entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société et le montant liquidé ne pouvait correspondre qu'à un passif injustifié, cette discordance ne se rattachant à aucune des créances clients existantes. Pour ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, en l'absence de toute déclaration déposée par la société, le vérificateur a indiqué le montant des encaissements (toutes taxes comprises et hors taxes), le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée en résultant, soit 851 euros, et a admis une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 227 euros. Dès lors, le contribuable a été mis à même de formuler utilement ses observations. 18. D'autre part, l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les rectifications proposées, a répondu aux observations de celui-ci par lettre du 4 octobre 2017. Cette réponse est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, le vérificateur ayant pris soin de répliquer point par point aux observations qui lui avaient été présentées par la SELARL Assistance Défense Conseil. S'il s'est référé aux termes de sa proposition de rectification en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 2 431 euros, les observations de la société ne contestaient pas formellement ce chef de rectification. En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement : 19. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". 20. L'avis de mise en recouvrement du 23 mars 2018 mentionne les impôts rectifiés, leur montant et les périodes concernées et renvoie à la proposition de rectification du 22 juillet 2017, laquelle précise les motifs de droit et de fait des rectifications, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait entaché de nullité en raison de son insuffisante motivation. En ce qui concerne les moyens communs à la procédure d'imposition prise dans son en ensemble : S'agissant des moyens tirés de la doctrine administrative et des instructions et circulaires : 21. La SELARL Assistance Défense Conseil ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les diverses instructions administratives dont elle se prévaut dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure d'imposition. Elle ne saurait non plus le faire sur le fondement des diverses dispositions du code des relations entre le public et l'administration qu'elle invoque, la procédure d'imposition étant régie par le livre des procédures fiscales. S'agissant des garanties liées à la charte du contribuable vérifié : 22. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". 23. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait refusée à accorder à la société requérante l'une des garanties prévues par cette charte. Il résulte au contraire de l'instruction que le service lui a accordé un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qui lui a accordé l'abandon des majorations et amendes ci-dessus visées. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le moyen commun aux impositions établies d'office : 24. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 25. En soutenant que l'absence de dépôt de ses déclarations de bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée serait due à des dissensions entre sa gérante et un associé, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions taxées d'office ci-dessus analysées. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 26. En se bornant à indiquer qu'elle n'a pu identifier l'origine de la discordance relevée par le vérificateur, la société requérante ne met pas utilement le juge d'appel en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 2 431,46 euros. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant du profit sur le trésor : 27. Le présent arrêt ne prononçant pas de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le moyen doit être écarté par voie de conséquence. S'agissant de la provision pour dépréciation du compte client à la clôture de l'exercice 2014 : 28. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Aux termes de l'article 38 de l'annexe III au dit code : " (...) II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes. (...) III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles sont effectivement comptabilisées et déclarées avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats. 29. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société requérante n'a déposé la déclaration des résultats de l'exercice clos en 2014 et le relevé de provisions correspondant, qu'après l'expiration du délai légal. Au demeurant, l'administration soutient, sans être contestée, que la provision litigieuse n'a été inscrite en comptabilité que postérieurement à ce délai et au dépôt tardif de la déclaration de résultats. Par suite, la société n'est pas fondée à contester le rehaussement dû au refus de l'administration de prendre en compte une provision comptabilisée et déclarée tardivement. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté, sans qu'y fassent obstacle les justifications produites par la SELARL Assistance Défense Conseil pour attester le caractère probable de la dépréciation des comptes clients concernés. S'agissant des pertes sur créances irrécouvrables : 30. En vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance. La déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs. 31. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2015 la somme de 23 827 euros correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées par la SELARL Assistance Défense Conseil. 32. Si la société requérante soutient qu'une partie des créances étaient devenues irrécouvrables à la clôture de l'exercice du fait de l'acquisition de la prescription de deux ans prévues par l'article L. 218-2 du code de la consommation, elle ne justifie toutefois d'aucune diligence de sa part pour recouvrer ces sommes et en particulier de l'existence de relances. En invoquant de manière générale la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, laquelle ne fait pas en elle-même obstacle à l'action du créancier, sans préciser pour chaque créance le point de départ du délai et les démarches entreprises par elle afin d'interrompre le cours de la prescription, la SELARL Assistance Défense Conseil ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère irrécouvrable de ces sommes. Elle ne saurait utilement par ailleurs demander que ces sommes soient admises en déduction du bénéfice en tant que provisions à titre de compensation, en application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces sommes n'ont pas été comptabilisées en tant que telles. 33. En revanche, compte tenu de l'ensemble des pièces produites par la société requérante, notamment celles produites à hauteur d'appel, il y a lieu d'admettre, dans les circonstances particulières de l'espèce, que les créances sur des sociétés ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire au début de l'année 2016 se trouvaient effectivement en cessation de paiement à la clôture de l'exercice 2015, excluant en pratique toute perspective de recouvrement en dépit des démarches effectuées en ce sens. Par suite, il y a lieu d'admettre en déduction la somme de 4 233,34 euros se rapportant au client BCHF, 430 euros concernant le client BDH, 2 643,11 euros concernant le client CCH, 344,77 euros concernant le client Dam Renov, 2 100 euros concernant le client ECH et 858,34 euros concernant le client ERH. Par suite, la SELARL Assistance Défense Conseil est seulement fondée à ce que soit déduite de son bénéfice imposable de l'année 2015 la somme de 10 609,56 euros. 34. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Assistance Défense Conseil est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure de la réduction de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 2015. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Assistance Défense Conseil d'une somme au titre des frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Assistance Défense Conseil dans la mesure du dégrèvement prononcé le 2 novembre 2021. Article 2 : Il est déduit du bénéfice imposable de la SELARL Assistance Défense Conseil au titre de l'année 2015 la somme de 10 609,56 euros. Article 3 : La SELARL Assistance Défense Conseil est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2015 dans la mesure de la réduction de base prononcée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Assistance Défense Conseil et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie du présent arrêt sera transmise à Me Denis Hazane, en sa qualité de liquidateur de la SELARL Action Défense Conseil. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Stenger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022. Le rapporteur, Signé : M. AGNELLe président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM N° 20NC02705 2