AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Sanofi Diagnostics Pasteur, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société anonyme Diagnostics Transfusion, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1°/ de M. Campbell Z..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi Diagnostics Pasteur, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. Z... engagé à compter du 14 décembre 1988 par la société Diagnostics Transfusion en qualité de directeur de la recherche et de développement, licencié le 14 juin 1991, a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'employeur fait grief à
l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1995) d'avoir considéré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant par un motif totalement ambigü, tiré de ce que l'attestation de Mme A..., complétée par une note de service, ne revêtait pas une valeur suffisamment probante, motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges du fond se sont déterminés en fait ou en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que M. X... déclarait dans son attestation qu'en raison du manque d'autorité et d'esprit de collaboration de M. Z..., "la direction, après avis des directions générales de tutelle, avait décidé de modifier son plan d'insertion et de restreindre ses responsabilités, le privant notamment de la conduite de l'équipe en charge des projets visant le dépistage des anticorps"; qu'en relevant que cette attestation ne faisait état d'aucun élément concret permettant de relever l'existence de difficultés relationnelles et d'un manque d'autorité de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce témoignage et a violé l'article
1134 du Code civil; alors que les juges du fond doivent s'expliquer sur toutes les pièces et les faits qui sont dans le débat; que la société exposante produisait une note établie par M. C... et un témoignage de Mme A...; que M. C... démontrait qu'en raison du manque d'autorité de M. Z..., une partie entière de son service, affectée à la virologie, avait été rattachée à un autre département; que Mme A... établissait le manque d'autorité de M. Z... générant des recherches éclatées, antinomiques voire rebondantes; qu'en se bornant à dire que l'attestation de M. X... n'établissait pas le manque d'autorité de M. Z... sur ses collègues, ni la perte d'un service sans rechercher si les deux pièces susvisées n'en étaient pas la preuve irréfutable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'en se bornant à rejeter l'attestation de M. Y... motif pris d'un grief étranger à la lettre de licenciement, sans rechercher si ce témoignage n'établissait pas une insuffisance professionnelle de M. Z..., motif invoqué dans la lettre de licenciement et constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, l'aveu judiciaire s'impose aux juges comme aux parties; que M. Z... reconnaissait dans ses écritures d'appel avoir confié à un consultant de la société, M. D..., les difficultés professionnelles et les désaccords internes, de sorte que ce dernier, inquiet et doutant quant à l'avenir de ses relations professionnelles, avait contacté M. B..., directeur général de la société, pour lui en faire part; qu'en refusant d'examiner si le comportement du salarié, comportement définitivement établi par son aveu, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article
1356 du Code civil ;
alors que, le refus d'appliquer les instructions de son employeur est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en relevant que M. Z... n'avait pas adressé les rapports demandés par la direction, et ne produisait pas les rapports qu'ils aurait établis, émettant ainsi un doute quant à leur existence, et en déduisant cependant que le licenciement de ce cadre ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article
L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement;
qu'en statuant par
un motif inopérant tiré de l'absence d'observation avant la décision de licenciement, pour en déduire l'existence d'un licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que certains des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que les cinq premières branches du moyen, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation ne sauraient être accueillies;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans encourir le grief de la septième branche du moyen, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanofi Diagnostics Pasteur aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi Diagnostics Pasteur;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.