N° RG 21/03237 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3LD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET
DU 14 AVRIL 2023
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
19/171
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un accident du travail le 4 mai 2015 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé au 6 août 2018. Par décision du 20 août 2018, la caisse a fixé le taux d'IPP à 12 % à compter du 7 août 2018.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'un recours contre cette décision. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
déclaré bien fondé le recours de la société contre la décision prise le 20 août 2018 par la caisse,
fixé, dans les rapports entre la société et la caisse, à 5 % à compter du 7 août 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] suite à l'accident du travail du 4 mai 2015 consolidé le 6 août 2018.
La décision a été notifiée à la caisse le 12 juillet 2021. Elle en a relevé appel le 3 août 2021.
EXPOSÉ DES
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 8 juillet 2021,
fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % à l'égard de la société,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
juger ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
Elle explique que le taux de 12 % retenu par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail/maladies professionnelles, lequel prévoit dans l'hypothèse de troubles trophiques un taux d'IPP compris entre 10% et 20%.
Par conclusions remises le 28 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse,
confirmer le jugement entrepris,
en conséquence, juger que dans les rapports entre la caisse et elle-même, le taux d'IPP doit être ramené à 5 %, avec toutes suites et conséquences de droit.
Elle soutient qu'il convient de se reporter à l'avis du docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, ses conclusions étant claires, précises et sans ambiguïté.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
1/ Sur l'évaluation de l'IPP
En application de l'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail le taux est évalué dans l'hypothèse d'algodystrophie du membre inférieur, selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche de 10% à 30%, le taux d'IPP étant fixé entre 10% et 20% pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Le médecin-conseil de la caisse a noté au titre des séquelles de Mme [C] lors de sa consultation : 'Les séquelles indemnisables d'une entorse de la cheville gauche non opérée, compliquée d'une algodystrophie, consistent en des douleurs et raideurs intermittente entraînant une gêne à la marche, des dysesthésies et des troubles trophiques et vaso-moteurs légers, sans atteinte articulaire.'
Selon le docteur [K], médecin désigné par le tribunal, la salariée a été traitée par strapping puis kinésithérapie compliquée d'une algodystrophie. Elle prenait des antalgiques de palier 2 à la demande et avait des séances de kinésithérapie lors de l'examen du médecin conseil. Il s'agit d'une entorse de la cheville gauche simple en l'absence d'opération. Les doléances sont importantes mais sont subjectives (raideurs avec blocages ou douleurs autour du tendon et au-dessus du pied entraînant des contractures du pied avec difficulté à la marche, sensation de brûlure, pied gauche transpire même au froid, sensation de pied gelé, de fourmillements des orteils des 2 pieds). Selon le docteur [K], l'examen du médecin conseil du 24 juillet 2018 montre un pied normalement froid, sans oedème ni troubles vasomoteurs, soit une absence de trouble neuroalgodystrophique : la cheville a une mobilité complète, des douleurs à la palpation du pied sont notées.
Le docteur [K] considère que seul un taux d'incapacité de 5% est justifié, l'entorse étant bénigne.
Cependant, compte tenu du caractère indicatif du barème, du fait que Mme [C] présente une algodystrophie, des troubles trophiques et vasomoteurs légers, c'est à juste titre que la caisse a retenu un taux d'IPP de 12%.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
2/ Sur les frais du procès
La société qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fixe à 12% dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] [C] à la suite de son accident du 4 mai 2015 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE