AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par
:
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1988, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux, abus de pouvoir, faux et usage de faux et recel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles
4,
147,
150 et
151 du Code pénal,
485 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de faux et d'usage de faux en écritures de commerce et de banque, en produisant deux photocopies des deux chèques censés représenter un apport personnel, chèques qui n'ont jamais été mis en circulation en originaux ;
" alors, d'une part, qu'en procédant à la photocopie des chèques tirés sur le compte de Mme Y... et sur le compte de la SNC Y... et Cie, le prévenu n'a pas altéré la vérité par l'un des moyens prévus par l'article
147 du Code pénal et que, dès lors, il n'a pu commettre aucun faux ;
" alors, d'autre part, que la photocopie d'un chèque n'est pas destiné à faire preuve, que dès lors, les juges du fond avaient l'obligation de constater l'existence d'un éventuel préjudice résultant de la prétendue altération des écrits et qu'en ne procédant pas à une telle constatation, les juges n'ont pas caractérisé l'un des éléments constitutifs du faux " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles
5,
405 et
460 du Code pénal, des articles 437-3° et 443 de la loi du 24 juillet 1966, des articles
485 et
593 du Code de procédure pénale, de la règle " non bis in idem " ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la Banque Privée pour l'Industrie et le Commerce, du Crédit Financier pour le Commerce et de la Banque Parisienne de Crédit, l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Serica, enfin, l'a déclaré coupable de recel de faux documents, effets et produits des escroqueries et autres délits commis par Z... et A... ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des motifs des premiers juges, repris par les juges d'appel, que le même fait : la remise à l'escompte de traites non causées pour un montant de 2 285 835, 82 francs, a fait l'objet d'une double déclaration de culpabilité des chefs d'escroquerie et d'abus de biens sociaux ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte tant des motifs des premiers juges que des motifs propres de l'arrêt attaqué que le même fait :
la remise à l'escompte par Y... de partie des effets acceptés par A... en ses qualités de PDG de la société Corona et de gérant de la société Patrick et Frédéric, a fait également l'objet d'une double déclaration de culpabilité des chefs d'escroquerie et recel ;
" alors, enfin, que la seule circonstance que ces doubles déclarations de culpabilité aient pu avoir une incidence sur la peine qui a été prononcée à l'encontre du demandeur suffit à entraîner la cassation de l'arrêt " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun des griefs des moyens n'est justifié ; que devant les juges du second degré, Y... n'avait remis en cause aucun des délits dont il était prévenu, s'étant borné, comme le rapporte l'arrêt attaqué, à solliciter la réduction de la peine à lui infligée par les premiers juges ;
D'où il suit
que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;