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Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 1962, Publié au bulletin

Portée majeure

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Dispositif : Cassation.
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006959217
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Résumé

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Texte intégral

Sur le premier moyen

: vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que les dispositions de l'article 1382 du code civil, etrangeres aux rapports des parties contractantes, ne peuvent etre invoquees dans le cas d'un manquement commis dans l'execution d'une obligation resultant d'une convention, dont il ne saurait etre fait abstraction pour apprecier la responsabilite engagee ; Attendu que defurne, qui avait, en 1950, charge l'architecte gras de la reconstruction d'un immeuble sinistre, ayant ete, en 1954, apres execution de ces travaux, blesse par la chute d'une porte de cour, suspendue sur rail, comprise dans cette reedification, et ayant engage contre gras une action en reparation du dommage corporel par lui subi de ce chef, les juges du fond ont decide qu'en raison du caractere du marche (sur devis et non a forfait) les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil etaient inapplicables en l'espece, ou les parties ne sont soumises qu'au droit commun de l'article 1382 du code civil et que sur le terrain de l'article 1382 il y a lieu de rechercher si la chute de la grand'porte a ete la consequence d'une faute et a qui incombe cette faute, et ont ordonne en consequence une expertise ;

Attendu qu'en appliquant ainsi faussement l'article 1382 du code civil, alors que l'action de defurne tendait a la reparation d'un dommage decoulant d'une mauvaise execution par l'architecte gras d'une convention passee entre eux, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel de douai le 6 mars 1957 ; Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens. N° 57-11 500 gras c/ defurne. President : m lenoan, conseiller doyen, faisant fonctions - rapporteur : m janvier - avocat general : m lebegue - avocats : mm boulloche et copper-royer. A rapprocher : 7 mai 1962, bull 1962, i, n° 227, p 204 et les arrets cites.

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