Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2014, 2012/06253

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    2012/06253
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : COURSE des FALAISES ; Le Havre Solo ; Solo Le Havre
  • Classification pour les marques : CL12 ; CL35 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 3161237 ; 3880447 ; 3880448
  • Parties : SAILING ONE SAS c.COMMUNE DU HAVRE

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2014 Chambre 01 N° RG12/06253 DEMANDEUR ; S.A.S SailingfOne prise en la personne de son Président 6 place de la République 14000 CAEN représentée par Me Natkalie VERSPIEREN-MACQUET, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Charles S, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR = LA COMMUNE DU HAVRE représentée par son Maire en exercice Place de l’hôtel de ville – BP 51 76084 LE HAVRE représentée par Me Nicole BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, Me S. S, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président Déborah BOHEE, Vice-Présidente Assesseur Anne B, Vice-Présidente Assesseur Ghislaine C, Vice-Présidente Greffier Sophie MAMETZ, Greffier DEBATS Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2014 A l'audience publique du 18 Septembre 2014, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2014. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Novembre 2014 par Déborah BOHEE, Président, assistée de Sophie MAMETZ, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société SailingOne se présente comme ayant une activité de conception, commercialisation et réalisation et promotion d'événements de toute nature à vocation sportive, scientifique et culturelle. Elle précise être affiliée à la Fédération Française de Voile. Suivant convention en date du 18 septembre 2006, l'association havraise Drakkar a cédé la marque "COURSE des FALAISES" ainsi que "la propriété et tous les droits afférents de l'événement nautique dénommé COURSE DES FALAISES", réservée aux monotypes de la classe Figaro Bénéteau, à la société SailingOne. Le 19 février 2008, la société SailingOne et l'association Classe Figaro Bénéteau ont conclu une convention d'une durée de cinq ans (2008- 2012) aux termes de laquelle la société SailingOne se voyait confier l'organisation logistique et sportive d'une épreuve annuelle de course côtière en solitaire, sur Figaro Bénéteau 2. Cette épreuve a été organisée sous le nom "Courses des Falaises - QUIBERON SOLO". Puis, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 3 octobre 2011, l'association Classe Figaro Bénéteau a informé la société SailingOne qu'elle résiliait le contrat qui les liait de manière anticipée. L'association Classe Figaro Bénéteau a alors confié à la Ville du Havre l'organisation d'une étape technique du Championnat de France de Course au Large en Solitaire, à compter de l'année 2012. La Ville du Havre a alors choisi de s'adresser à l'association Drakkar.

Sur ce,

la société SailingOne a fait assigner l'association Classe Figaro Bénéteau devant le Tribunal de grand instance des Sables d'Olonne. Elle reproche par ailleurs à la Commune du Havre d'avoir communiqué, au sujet de l'organisation de la course à la voile dont elle-même avait été initialement chargée, en : =£> faisant usage de ses marques "SOLO LE HAVRE" et "LE HAVRE SOLO", déposées par ses soins à 1TNPI le 8 décembre 2011, =£> faisant usage d'un logo qu'elle indique exploiter elle-même depuis 2008, =f> reproduisant "l'Avis de Course 2011" établi pour la "QUIBERON SOLO", aux fins de promouvoir la "SOLO LE HAVRE", document qu'elle avait élaboré dans le cadre de son partenariat rompu par l'association Classe Figaro Bénéteau, et sur lequel elle estime détenir des droits d'auteur exclusifs ; =f> contrefaisant l'épreuve "Course des Falaises -QUIBERON SOLO" par l'organisation de l'épreuve "SOLO LE HAVRE Allmer 2012". En conséquence, l'association SailingOne a fait assigner la Commune du Havre devant le Tribunal de céans, suivant acte du 23 juillet 2012, en contrefaçon de marque, logo et droits d'auteurs, et à titre subsidiaire, concurrence déloyale. Sur ce, la Commune du Havre a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. La clôture de l'instruction a été ordonnée à la date du 9 mai 2014.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 avril 2014. auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses motifs, la société SailingOne demande au Tribunal, au visa des articles L 111 -1 et suivants, L 122-4 et suivants, L335-3 et suivants, L713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, de : A titre principal. La recevoir en sa demande, Débouter la Ville du Havre de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer la régularité de ses dépôts des marques "LE HAVRE SOLO" et "SOLO LE HAVRE"; Confirmer la décision de l'AFNIC ayant rejeter la demande de transmission à la Ville du Havre des 24 noms de domaines "sololehavre", "solo-le-havre", "lehavresolo" et "le-havre-solo" déclinés en .net, .org, .info, .eu; .fr ; Condamner la Ville du Havre à lui payer la somme de 33 000 Euros pour contrefaçon de la marque "SOLO LE HAVRE", augmentée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2012, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2013 ; Condamner la Ville du Havre à lui payer la somme de 33 000 Euros pour contrefaçon du logo "QUIBERON SOLO", augmentée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2012, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1" janvier 2013 ; Condamner la Ville du Havre à lui payer la somme de 33 000 Euros pour contrefaçon de l'Avis de Course 2011, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2012, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1e'janvier 2013 ; Condamner la Ville du Havre à lui payer la somme de 222 212 Euros pour contrefaçon de l'épreuve "Course des Falaises -QUIBERON SOLO", augmentée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2012, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1" janvier 2013; A titre infiniment subsidiaire. Accueillir son action en concurrence déloyale ; Condamner la Ville du Havre à lui payer la somme de 222 212 Euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2012, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1 "janvier 2013 ; En tout état de cause. Condamner la Ville du Havre au paiement de la somme de 20 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie V, avocat ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A-Sur la propriété des marques "SOLO LE HAVRE" et "LE HAVRE SOLO" La société SailingOne fait valoir au soutien de ses prétentions qu'elle a été mandatée par son cocontractant, l'association Classe Figaro Bénéteau, dès le 27 août 2011, pour organiser une épreuve en 2012 et 2014, dans une grande ville et si possible au HAVRE, motif de son dépôt de marque à l'INPI le 8 décembre 2011 en fonction de ses contraintes d'agenda (page 30 de ses dernières écritures). Elle précise que la rupture des relations contractuelles qui lui a été imposée par l'association Classe Figaro Bénéteau ne l'empêchait aucunement de poursuivre l'organisation de son épreuve au Havre, sur d'autres voiliers de son choix, et que c'est dans cette perspective qu'elle a déposé les marques litigieuses. A cet égard, elle ajoute que le signe "SOLO" a été associé au nom d'une ville côtière de manière récurrente, les années précédents le dépôt des deux marques litigieuses, à l'occasion de l'organisation d'autres événements. La société requérante souligne encore que la Ville du Havre était parfaitement informée, dès le 27 août 2011, de son projet d'organiser l'épreuve au Havre. Elle date l'annonce, par la Ville du Havre, de son propre projet d'organisation d'une épreuve baptisée "SOLO LE HAVRE", au 14 décembre 2011. B-Sur la contrefaçon des droits d'auteur sur le logo La société SailingOne fait valoir qu'elle est le cessionnaire exclusif des droits d'auteur sur le logo, et qu'elle a constaté une similitude quasi absolue entre son logo et celui utilisé par la Ville du Havre pour promouvoir une épreuve sportive identique à celle qu'elle avait créée. C-Sur la contrefaçon de droits d'auteurs sur l'Avis de Course 2011 La société requérante met en avant les éléments créatifs qui confèrent à ce document son empreinte unique, et sa reproduction à l'identique sur le site Internet de l'association Classe Figaro Bénéteau. D-Sur la contrefaçon de droits d'auteurs sur l'Epreuve La société SailingOne souligne de même un certain nombre de caractéristiques démontrant selon elle l'originalité de son Epreuve, copiées par la Ville du Havre. E-Sur la concurrence déloyale ou le parasitisme La société demanderesse fait valoir à titre très subsidiaire le comportement fautif de son cocontractant, et le préjudice qui en est résulté pour elle-même. * Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 avril 2014, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses motifs, la Commune du Havre demande quant à elle au Tribunal de : Débouter la société SailingOne de l'ensemble de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 150 000 Euros en réparation de son préjudice ; Ordonner la rétrocession à la Commune du Havre des 24 noms de domaines "sololehavre.com", "sololehavre.net". "sololehavre.org", "sololehavre.info", "sololehavre.fr", "sololehavre.eu", "solo-le- havre.com", "solo-le-havre.net", "solo-le-havre.org, "solo-le- havre.info", "solo-le-havre.fr", "solo-le-havre.eu", "lehavresolo.com", "lehavresolo.net", "lehavresolo.org", "lehavresolo.info", "lehavresolo.fr", "lehavresolo.eu", "le-havre-solo.com", "le-havre- solo.net", "le-havre-solo.org" "le-havre-solo.info", "le-havre-solo.fr", "le-havre-solo.eu", et des deux marques litigieuses "SOLO LE HAVRE"N° 113 880 448 et "LE HAVRE S0L0"N°11 3 880 447 pour l'ensemble des services désignés en classes 35, 38 et 41 ; Dire que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au Registre national des marques tenu à P1NPI sur réquisition du Greffe ou de l'une des parties ; Ordonner l'exécution provisoire ; Condamner la société SailingOne à lui la somme de 20 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie S, Avocate au Barreau de Paris. A-Sur la propriété des marques "SOLO LE HAVRE" et "LE HAVRE SOLO" La Commune du Havre souligne que dès le 3 décembre 2011, elle avait annoncé publiquement, lors du Salon Nautique, le déroulement de la 2eme épreuve du Championnat de France de Course au Large en Solitaire de la fédération Française de Voile, au Havre, du 2 au 10 août 2012, sous le nom "SOLO LE HAVRE". Elle précise que cette annonce avait donné matière à des communiqués de presse jusqu'au 8 décembre 2011. Elle en déduit que la réservation de 24 noms de domaines composés au moyen des signes "solo" et "le havre", le 5 décembre 2011, ainsi que le dépôt des deux marques litigieuses par la société requérante, le 8 décembre 2011, sont intervenus délibérément, en fraude de ses propres droits, pour des motifs purement spéculatifs. B-Sur la contrefaçon des droits d'auteur sur le logo La Ville du Havre ne conteste pas la propriété exclusive de la société SainlingOne sur son logo, mais constate en revanche de nombreuses différences qui excluent selon elle toute contrefaçon. C-Sur la contrefaçon de droits d'auteurs sur l'Avis de Course 2011 La Commune du Havre conclut au débouté des prétentions de la partie adverse, faute par elle de justifier des caractéristiques originales de l'oeuvre dont elle prétend détenir les droits, et eu égard au fait que l'association Classe Figaro Bénéteau, qui n'est pas partie à l'instance, est seule responsable selon elle de la diffusion de cet avis sur son site Internet. D-Sur la contrefaçon de droits d'auteurs sur l'Epreuve La défenderesse souligne la banalité des caractéristiques mises en avant par la société SailingOne. E-Sur la concurrence déloyale ou le parasitisme La Commune du Havre conclut à l'absence de faits distincts de ceux fondant les demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, et souligne qu'elle n'a, en tout état de cause, commis aucune faute. MOTIFS Sur les demandes liées à la propriété des marques "SOLO LE HA VRE" et "LE HAVRE SOLO" Aux termes des dispositions de 1 ' article L713 -1 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. L'article L 713-3 du Code du même Code dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. L'article L 716-1 dispose que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L713-2, L713-3 et L 713-4. Il résulte encore des dispositions de l'article L712-6 que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. . Enfin, par application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société SailingOne justifie du fait qu'elle a déposé à l'INPI, le 8 décembre 2011, les marques "SOLO LE HAVRE" et "LE HAVRE SOLO", ce qui lui confère par principe un droit de propriété sur ladite marque, et empêche toute reproduction et/ou imitation de ladite marque par un tiers non autorisé. Pour sa part, la Commune du Havre ne conteste pas avoir fait usage des signes "SOLO LE HAVRE" et "LE HAVRE SOLO". Pour autant, elle fait valoir que le dépôt de la marque "SOLO LE HAVRE", de même que la réservation des 24 noms de domaine reprenant les signes composant ladite marque, est intervenue en fraude de ses propres droits. Il lui appartient d'en rapporter la preuve. D'emblée et selon les propres explications de la société SailingOne, il apparaît que cette dernière était liée à l'association Classe Figaro Bénéteau par un contrat selon lequel elle était chargée, de 2008 à 2012, d'organiser une course à la voile baptisée "Course des Falaises/QUIBERON SOLO", et qu'en exécution dudit contrat, son cocontractant lui avait confié le 27 août 2011, un peu plus de trois mois avant le dépôt des marques "SOLO LE HAVRE" et "LE HAVRE SOLO", le soin d'organiser une épreuve "si possible au HAVRE " (Pièce N°60 de la société requérante). Puis, il apparaît que le dépôt des marques litigieuses est intervenu, de fait, à peine un mois après que la société SailingOne a été déchargée par l'association Classe Figaro Bénéteau, contre sa volonté, de l'organisation de l'épreuve au départ du Havre, par la rupture du contrat survenue le 3 octobre 2011. Ensuite, il convient de rapprocher les pièces N° 17 (dernier mail, daté du 7 décembre 2011, de 1' "Equipe Média" de SailingOne à Yvan GRIBOVAL, Président de la société SailingOne, intitulé "Rendez-vous à 20H30 sur EUROSPORT") et N°21 (un article de presse faisant état de l'arrêt de la QUIBERON SOLO au bénéfice de la Ville du Havre, concomitamment avec la diffusion d'un reportage télévisé "hier soir" sur la chaîne "Eurosport" au sujet de la "Quiberon Solo, version 2011 ") qu'au 7 décembre 2011, la société SailingOne était parfaitement informée, par la nature publique de l'événement, que la candidature du Havre avait été retenue par la Classe Figaro Bénéteau. De plus, les 24 noms de domaines litigieux, retenus dès le 5 décembre 2011, reprennent intégralement les signes composant les marques "SOLO LE HAVRE" et "LE HAVRE SOLO". Dès lors, l'identité de signes et la concomitance des dates permet de déduire avec certitude que la société SailingOne était informée dès le 5 décembre 2011 de l'attribution de l'épreuve à la Ville du Havre. Au surplus, il est constant que le Salon Nautique s'est déroulé cette année-là le 3 décembre 2011, et il apparaît dès lors absolument cohérent et concordant avec les explications fournies par la Ville du Havre, que l'annonce du déroulement de la 2cme épreuve du Championnat de France de Course au Large en Solitaire de la fédération Française de Voile, au Havre, du 2 au 10 août 2012, sous le nom "SOLO LE HAVRE" a été formulée dès cette date, comme elle le soutient. Enfin, il ressort des pièces N° 15 et 17 produites par la société requérante que celle-ci dispose d'une "équipe média" particulièrement active, au vu des seuls mails versés aux débats courant du 5 au 27 octobre 2011 et le 7 décembre 2011, et il apparaît dès lors que la société SailingOne, par ailleurs bien introduite dans le milieu de la course à la voile en solitaire sur Figaro Bénéteau depuis de nombreuses années, et initialement chargée d'organiser cette épreuve, ne pouvait manquer de connaître l'information dès sa sortie. Il appartient dès lors à la société SailingOne de rapporter la preuve d'un motif légitime, en Droit, au dépôt de marques dont il est établi qu'il est survenu immédiatement après qu'elle a su n'en avoir plus l'usage. A cet égard, la société requérante justifie avoir déposé à titre de marque le signe "SOLO" associé au nom d'une ville côtière de manière récurrente, les années précédent le dépôt des deux marques litigieuses. Elle justifie également avoir investi des moyens financiers, logistiques et en terme de communication, très importants, dans la Course des Falaises - SOLO QUIBERON et fait valoir que rien ne l'empêchait d'organiser à l'avenir une épreuve de course à la voile, autre que sur Figaro Bénéteau, au départ du Havre. Pour autant, il ressort également des pièces produites par la défenderesse que l'usage du signe "SOLO" associé à une épreuve nautique de course en solitaire - notamment, mais pas uniquement, la "SOLO FIGARO" - ne présentait aucun caractère de nouveauté ou d'originalité, étant une pratique bien antérieure à celle de son contradicteur (Pièces N° 11, 14, 15 du dossier de la défenderesse), voire, s'imposait pour sa propre course. Ensuite, la société SailingOne ne justifie au 8 décembre 2011 d'aucun projet distinct du projet qui l'avait liée depuis 2008 à l'association Classe Figaro Bénéteau, ce qui rendait sans objet le dépôt des deux marques litigieuses au 8 décembre 2011. Il apparaît ainsi que la société SailingOne ne justifie d'aucun motif légitime au dépôt des deux marques litigieuses. Au demeurant, eu égard aux explications des deux parties et aux pièces qu'elles produisent, il apparaît que le motif réel de ce dépôt n'est pas tant financier que "de principe", du point de vue de la société requérante, en ce qu'il est lié aux conditions de la rupture du contrat survenue entre l'association Figaro Bénéteau et la société SailingOne, d'une part, et à la cession de l'organisation de l'épreuve à l'association Drakkar, qui avait initialement cédé les droits sur la marque "Course des Falaises" à la société SailingOne, d'autre part. Pour autant, la société SailigOne ne rapporte pas suffisamment la preuve que la Ville du Havre était informée des termes exacts dudit litige. A cet égard, la circonstance que la Ville du Havre avait rejeté en juin 2006 une demande de subvention formée par la société SailingOne pour organiser la Course des Falaises au Havre, est insuffisante pour caractériser la mauvaise foi dans le positionnement de cette Ville en 2011, d'autant que dans ses deux courriers de sollicitation datés du 20 avril 2006 (Pièces N° 6 à 9 du dossier de la requérante) le demandeur reconnaissait expressément soutenir sa demande avec un retard de l'ordre de six mois, ce qui suffisait à le disqualifier {"Nous concevons que notre requête vous parvient tardivement par rapport aux engagements budgétaires de la communauté et nous vous prions de nous excuser de n 'avoir pu matériellement vous présenter ce projet au début de l'automne dernier ") et qu'il résulte de la teneur de ses propres écritures que la délocalisation de la Course des Falaises en Bretagne du Sud n'était pas le fait de la désaffection de la Ville du Havre, mais une demande expresse de l'association Classe Figaro Bénéteau. En outre, il ne saurait être fait grief en soi à la Ville du Havre d'avoir profité d'une occasion de candidater pour recevoir une épreuve de championnat devenue prestigieuse. Rien n'établit que cette dernière devait connaître et préserver les intérêts de la société SailingOne dans le cadre d'une action en justice qui opposait ce dernier à l'association Classe Figaro Bénéteau. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que preuve est suffisamment rapportée par la Commune du Havre que le dépôt des marques "LE HAVRE SOLO" enregistrée auprès de l'INPI le 8 décembre 2011 sous le numéro 113880447 en classes 35, 38 et 41, et "SOLO LE HAVRE" enregistrée auprès de l'INPI le 8 décembre 2011 sous le numéro 113880448 en classes 35, 38 et 41 est intervenu en fraude de ses droits. Il en est de même des 24 noms de domaines associés, déposés le 5 décembre 2011. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la rétrocession à la Commune du Havre des 24 noms de domaines "sololehavre.com", "sololehavre.net", "sololehavre.org", "sololehavre.info", "sololebavre.fr", "sololehavre.eu", "solo-le-havre.com", "solo-le- havre.net", "solo-le-havre.org, "solo-le-havre.info", "solo-le-havre.fr", "solo-le-havre.eu", "lehavresolo.com", "lehavresolo.net", "lehavresolo.org", "lehavresolo.info", "lehavresolo.fr", "lehavresolo.eu", "le-havre-solo.com", "le-havre-solo.net", "le-havre- solo.org" "le-havre-solo.info", "le-havre-solo.fr", "le-havre-solo.eu", ainsi que des deux marques "SOLO LE HAVRE" et "LE HAVRE SOLO" déposées dans les classes 35, 38 et 41, le 8 décembre 2011 à l'INPI , et de débouter la société SailingOne de ses propres demandes au titre de la contrefaçon de marques. Il convient enfin de dire que le jugement passé en force de chose jugée, sera inscrit au Registre national des marques tenu à l'INPI, à l'initiative de la Commune du Havre. Sur les demandes principales en contrefaçon de droits d'auteur L'article LU 1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III dudit Code. L'article L 112-1 du même Code dispose encore que sont protégés les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Enfin, l'article L335-3 qualifie de délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Sur la demande au titre de la contrefaçon de droit d'auteur sur le logo "SOLO OUIBERON" En l'espèce, la société SailingOne fait valoir qu'elle est le cessionnaire exclusif des droits d'auteur sur le logo créé par son Président, Yves GRIBOVAL, en 2007, et qu'elle a fait constater par procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 mai 2012 (Pièce N°39) que "le logo exploité par la Ville du Havre pour la commercialisation de l'épreuve litigieuse était en tout point similaire au logo dont SilingOne est cessionnaire exclusif. Pour autant, il lui appartient, d'abord, de démontrer le caractère original du logo au titre duquel elle réclame la protection de ses droits d'auteur, puis, le cas échéant, de prouver la contrefaçon des dits droits par la reproduction illégitime de son œuvre. S'agissant du premier point, la société requérante expose (page 15 des dernières conclusions récapitulatives de la société SailingOne) : "Le logo propriété de SailingOne est incontestablement protégé par les dispositions des articles LU 1-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle en raison du caractère original dudit logo et du reflet de la personnalité de son auteur. " Elle ne précise pas en quoi son logo est "original" ni en quoi il serait "le reflet de la personnalité de son auteur". Dès lors, force est de constater que la société SailingOne se contente de procéder par affirmation, et que preuve d'un apport créatif de son auteur à sa constitution n'est aucunement rapporté. Au surplus, si certains choix de signes et de disposition de signes sont manifestement similaires dans les deux logos litigieux (Pièces N°39,40 et 41 du dossier de la requérante), avec la présence sur toute la bordure gauche, de chacun des logos, de l'année de l'épreuve, et l'indication, à l'horizontale, de la ville d'étape de l'épreuve et du signe "solo", il n'en demeure pas moins que le logo revendiqué par la société SailingOne met clairement en avant la Ville Du Havre, dont le nom figure au coeur du logo, ainsi que son partenariat avec Allmer, dont le nom figure en gros et gras juste en-dessous du sien, ce qui renvoi le signe "SOLO" à une simple fonction descriptive - la nature de l'épreuve, une course en solitaire -tandis que dans le logo dont la protection est revendiquée au titre des droits d'auteur, c'est la "QUIBERON SOLO" comme un concept unique qui est mis en avant. Il en résulte que la Ville du Havre a manifestement repris une seule idée, celle d'intégrer à son logo l'année de l'épreuve à la verticale, en bordure gauche, ce qui ne suffit aucunement à caractériser la reproduction du logo de la société requérante, si tant est que celui-ci était protégeable au titre des droits d'auteur. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société SailingOne de ce chef de demande. Sur la demande au titre de la contrefaçon de droits d'auteurs sur l'Avis de Course 2011 La société requérante fait ensuite valoir un ensemble d'éléments qu'elle qualifie de créatifs, conférant selon elle à ce document son empreinte unique, pour venir voir constater la contrefaçon de ses droits d'auteur sur cette œuvre (Pièces N°19, 20 et 37 du dossier de la requérante). Pour autant, il apparaît qu'elle ne démontre pas en quoi ce document purement informatique, à destination des concurrents désireux de s'inscrire à la Course, constituerait une œuvre de l'esprit, porteuse de l'empreinte de la personnalité de son auteur. En tout état de cause, la reproduction de ce document sur le site Internet de l'association Classe Figaro BENETEAU n'engage en rien la Commune du Havre, faute par la société requérante de rapporter la preuve que cette dernière serait l'auteur véritable de cette publication. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter également la société SailingOne de ce chef de demande. Sur la demande au titre de la contrefaçon de droits d'auteurs sur l'Epreuve La société SailingOne fait valoir de même un certain nombre de caractéristiques démontrant selon elle l'originalité de son Epreuve : - Une unité de lieu (un seul port, pas d'escale) ; - Un événement limité à sept jours, dont quatre à cinq seulement de régate ; - Une épreuve dite "technique", destinée à privilégier l'habileté manœuvrière des solitaires et à comparer leur vitesse en flotte, au contact ; - Plusieurs manches par jour (deux à quatre) ; - De petits parcours avec de nombreuses bouées ; Un premier bord (entre la ligne de départ et la première marque de parcours) d'une distance sensiblement inférieure à ceux de toutes les compétitions de la CLASSE FIGARO BENETEAU; - Positionner départs, arrivées et bouées de parcours à proximité de promontoires naturels pour faciliter l'accès du public au spectacle des solitaires en compétition ; - Aucune course de nuit, puis une course de nuit réclamée ensuite par les autorités sportives, avec arrivée au plus tard le midi du jour suivant le départ ; - La qualité sportive des régates comme objectif majeur avec des régates qui se terminent tôt l'après-midi pour favoriser la diffusion des résultats aux médias et pour privilégier la récupération des sportifs; - Un minimum de réceptions et de contraintes de relations publiques/relations médias pour privilégier la récupération des sportifs ; - Un prix de revient pour les compétiteurs qui soit le plus bas du circuit au profit des compétiteurs membres de la CLASSE FIGARO BENETEAU, pour en faciliter l'accès au plus grand nombre de solitaires. (Pages 17 et 18 des dernières conclusions de la requérante) L'ensemble de ces caractéristiques traduisent, par la mise en scène de la compétence sportive des concurrents inscrits, un véritable savoir-faire technique, ainsi qu'une bonne connaissance des attentes des concurrents potentiels, des financeurs de l'événements, et des médias, mais ces caractéristiques ne définissent pas, la mise en scène d'un spectacle artistique. En effet, la nouveauté d'une épreuve technique n'est pas constitutive pas à elle seule d'une originalité. Il y a donc lieu de débouter encore la société SailingOne de ce chef de demande. Sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société SailingOne fait valoir que la Ville du Havre aurait délibérément voulu tirer un avantage commercial indu en profitant de son travail, économisant ainsi les frais de développement qu'elle a été contrainte d'engager, tandis qu'elle-même se "trouve désormais dans l'impossibilité de valoriser ses investissements et, plus grave encore, ses actifs ", Il appartient dès lors à la société SailingOne de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque dans le dernier état de ses écritures au soutien de cette demande, à savoir "qu'en organisant en pleine connaissance une épreuve strictement identique à la course litigieuse sans l'autorisation de SailingOne dont elle connaissait pourtant parfaitement le propriétaire, au moyen d'un logo manifestement similaire à celui de la demanderesse avec un avis de course strictement identique à celui de SailingOne, la Ville du Havre a à l'évidence commis une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de cette dernière. Pour mémoire, il a été démontré qu'elle avait pleine connaissance du litige existant avec la Classe FIGARO BENETEAU depuis le mois de novembre 2011 (parce que les autorités de tutelle (FFVoile), en avaient été informées sans délai ; parce qu'il est difficilement imaginable que la CLASSE FIGARO BENETEAU l'ait dissimulé à son partenaire havrais ; parce que la presse s'en est largement fait écho), qu'elle avait été mise en demeure de cesser toute utilisation des marques et logos contrefaits le 13 juin 2013, la Ville du Havre a sciemment ignoré ses nombreux états de faits et mises en garde en signant tout de même le contrat avec la Classe Figaro Bénéteau enregistré le 17 juillet 2012, soit 6 mois après avoir eu connaissance du litige précité, en espérant ainsi "passer en force " au mépris des droits de DailingOne. " (Page 37 des dernières conclusions récapitulatives de la requérante). Il ressort de cet exposé de ses motifs que la société SailingOne recherche clairement la responsabilité délictuelle de la Ville du Havre, à titre principal, sur le fondement d'une faute contractuelle commise à son sens, par l'association Classe Figaro Bénéteau, à son égard Si une telle responsabilité se conçoit parfaitement en Droit, dans le cas d'espèce, l'association Classe Figaro Bénéteau n'étant pas partie à la présente instance, rien ne permet au Tribunal, sauf à violer le principe du Contradictoire, d'apprécier la réalité et l'étendue de la responsabilité éventuelle de cette dernière, à l'égard de la société SailingOne. Dès lors, la responsabilité éventuelle de la Ville du Havre à l'égard de la société SailingOne ne peut être envisagée sur ce fondement. Ensuite, s'agissant du fait que la Ville du Havre "avait été mise en demeure de cesser toute utilisation des marques et logos contrefaits le 13 juin 2013", il s'agit d'une imputation de faits identiques à ceux au titre desquels la société SailingOne a formé ses demandes principales en contrefaçon de droits d'auteurs, et dont elle a été déboutée. Dès lors, la demande formée au titre de la concurrence déloyale, en ce qu'elle est formée sur des faits strictement identiques, ne peut davantage prospérer. Sur la demande reconventionnelle de la Ville du Havre La Ville du Havre ne produit au soutien de ses prétentions aucun élément susceptible de caractériser le comportement fautif de la société SailingOne, qu'elle décrit. En particulier, il n'apparaît pas que les réclamations de la société SailingOne auprès de la Ville du Havre aux fins que cette dernière s'abstienne de faire usage des signes qu'elle estimait contrefaisants aient dégénéré en abus, ou qu'elle ait tenté de faire pression d'une manière indue. Au surplus, aucun commencement de preuve du préjudice invoqué, évaluée à la somme de 150 000 Euros par la demanderesse à titre reconventionnel, n'est versé aux débats. Sur les motifs échangés entre les parties relatifs à la production de certaines pièces Il y a lieu de constater que les griefs détaillés par les parties dans le cadre de leurs écritures, au sujet des pièces produites par leur contradicteur, ne fondent aucune demande particulière. En tout état de cause, il apparaît qu'aucune de ces pièces n'a été déterminante dans la résolution du présent litige. Sur les dépens L'équité commande de condamner la société SailingOne, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie S, avocate au Barreau de Paris. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il convient pour le même motif de condamner la société SailingOne à payer à la Ville du Havre la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le prononcé de l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire compte tenu de l'issue et de la nature du litige. Il ne convient donc pas de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE la société SailingOne de l'intégralité de ses demandes, tant au titre de la contrefaçon de droits d'auteur qu'au titre de la concurrence déloyale ; ORDONNE la rétrocession à la Commune du Havre des 24 noms de domaines "sololehavre.com", "sololehavre.net", "sololehavre.org", "sololehavre.info", "sololehavre.fr", "sololehavre.eu", "solo-le- havre.com", "solo-le-havre.net", "solo-le-havre.org, "solo-le- havre.info", "solo-le-havre.fr", "solo-le-havre.eu", "lehavresolo.com", "lehavresolo.net", "lehavresolo.org", "lehavresolo.info", "lehavresolo.fr", "lehavresolo.eu", "le-havre-solo.com", "le-havre- solo.net", "le-havre-solo.org" "le-havre-solo.info", "le-havre-solo.fr", "le-havre-solo.eu; ORDONNE la rétrocession à la Commune du Havre des deux marques "SOLO LE HAVRE"N° 113 880 448 et "LE HAVRE SOLO" N° 11 3 880 447, dans les classes 35, 38 et 41, déposées le 8 décembre 2011 à l'INPI ; DIT que le jugement passé en force de chose jugée, sera inscrit au Registre national des marques tenu à l'INPI, à l'initiative de la Commune du Havre ; DEBOUTE la Commune du Havre de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts CONSTATE que les griefs des parties au sujet des pièces produites par la partie adverse ne fondent aucune demande ; CONDAMNE la société SailingOne aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie S, avocate au Barreau de Paris ; CONDAMNE la société SailingOne à payer à la Ville du Havre la somme de 5 000 Euros sur le fondement de F article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.