Cour d'appel de Versailles, 1 mars 2016, 2014/02670

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    2014/02670
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : SETOLITE LICHTTECHNIK GmbH (Allemagne) / ELECTRIC AND LIGHTING CONCEPT SARL (ELC) ; MÉCARAIL SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mars 2014
  • Président : Mme Dominique ROSENTHAL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2016-03-01
Tribunal de grande instance de Nanterre
2014-03-06

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ARRET

DU 01 mars 2016 12e chambre R.G. N° 14/02670 Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 12/01466 La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SETOLITE LICHTTECHNIK GMHB 24, Albert E S 42929 WERMELSKIRCHEN – Allemagne Représentant : Me Fabrice H de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001658 - Représentant : Me Catherine M de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W07 APPELANTE SARL ELECTRIC AND LIGHTING CONCEPT (E L C) N° SIRET : B49 403 162 8 [...] Représentant : Me Claire R, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -N° du dossier 2014229 Représentant : Me Corinne C K de la SELASU CORINNE C K, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1864 - par Me F SARL MECARAIL N° SIRET : 428 15 0 6 43 [...] Zone Artisanale des Saules Brûlés 95280 JOUY LE MOUTIER Représentant : Me Emmanuel M de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20147404 Représentant : Me Myriam S, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G, Vu l'appel interjeté le 7 avril 2014, par la société Setolite Lichttechnik d'un jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a: * dit que le modèle Lumaphore litigieux n'est pas protégeable sur le fondement du droit d'auteur, * rejeté la demande de nullité du modèle Lumaphore de la société ELC n°084672 déposé le 16 octobre 2008, * condamné in solidum la société Setolite et la société Mecarail à payer à la société ELC la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon du modèle, * débouté la société ELC de sa demande de communication de pièces complémentaires formée à l'encontre de la société Setolite, * fait interdiction aux sociétés Mecarail et Setolite de procéder à toute fabrication, exportation, importation et/ou commercialisation de tout produit contrefaisant le modèle Lumaphore revendiqué et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement, dont il s'est réservé la liquidation, * ordonné la publication du jugement par extraits, en français ou en allemand, au choix de la société Electric And Lighting Concept, dans 3 journaux ou publications à son choix et aux frais avancés des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme totale de 15.000 euros HT, * dit que la société Setolite doit garantir la société Mecarail de toutes condamnations prononcées contre elle, en ce compris les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Mecarail, * rejeté toutes autres demandes, * condamné in solidum la société Setolite et la société Mecarail à payer à la société ELC la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de traduction de l'acte introductif d'instance; Vu les dernières écritures en date du 5 janvier 2016, par lesquelles la société Setolite Lichttechnik demande à la cour de: *confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le modèle de la société Electric And Lighting Concept est dépourvu d'originalité, * débouter la société Electric And Lighting Concept de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, * débouter la société Electric And Lighting Concept de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, •infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : * dire que le modèle français n°084672-001, déposé à l'institut national de la propriété industrielle le 16 octobre 2008, référencé Lumaphore et dont la société Electric And Lighting Concept est titulaire est nul en application des articles L.511-3, L.511-4 et L.512-4 du code de la propriété intellectuelle, * dire en tout état de cause que la société Setolite ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon, * débouter la société Electric And Lighting Concept de ses demandes au titre de la contrefaçon, * débouter la société Electric And Lighting Concept de toutes ses demandes, fins et prétentions, * condamner la société Electric And Lighting Concept au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel; Vu les dernières écritures en date du 2 septembre 2014, aux termes desquelles la société Mecarail, formant appel incident, prie la cour de: •à titre principal : * la mettre hors de cause, en ce qu'elle s'est contentée de recevoir un échantillon du modèle incriminé à titre gratuit, * débouter la société ELC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, * déclarer irrecevable la demande de la société ELC fondée sur le Livre I du code de propriété intellectuelle, en ce que le modèle Lumaphore ne présente aucune originalité, * prononcer la nullité du modèle n°084672-001 en ce qu'il est dépourvu de nouveauté et de caractère propre au titre des articles L.511-2 et suivants du code de propriété intellectuelle, * constater par conséquent, l'absence d'actes de contrefaçon commis à l'encontre de la société ELC, * constater l'absence d'actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société ELC, • à titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation au profit de la société ELC, * constater que la société ELC n'a pu subir aucun préjudice en l'espèce, * prononcer la désolidarisation des condamnations du fait de l'absence d'acte d'achat et d'acte de commercialisation par la société Mecarail du modèle incriminé, * si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, condamner la société Setolite à la garantir de toutes formes de condamnations prononcées contre elle, * condamner la société ELC au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure; Vu les dernières écritures en date du 6 janvier 2016, par lesquelles la société Electric And Lighting Concept, qui forme appel incident, demande à la cour de: •confirmer le jugement en ce qu'il a: * rejeté la demande de nullité du modèle Lumaphore n°084672 déposé le 16 octobre 2008, * condamné in solidum les sociétés Setolite et Mecarail au paiement de la somme de 12.000 € pour les frais exposés et non compris dans les dépens, aux entiers dépens, comprenant les frais de traduction de l'acte introductif d'instance, •et y ajoutant, de : * rejeter les pièces n° 14 bis, 14 ter et 18 de la société Setolite versées aux débats en langue étrangère et non traduites en français, * la dire recevable et bien fondée en ses demandes, * dire qu'en faisant fabriquer, en utilisant, en exportant et en offrant sur le marché le produit référencé Aldebaran 360°, la société Setolite a commis des actes de contrefaçon du modèle Lumaphore déposé le 16 octobre 2008 à l'institut national de la propriété industrielle sous le numéro 084672, * dire qu'en détenant, en utilisant, en important et en offrant sur le marché le produit référencé Aldebaran 360°, la société Mecarail a commis des actes de contrefaçon du modèle Lumaphore déposé le 16 octobre 2008 à l'institut national de la propriété industrielle sous le numéro 084672, * dire que le modèle Lumaphore est également protégeable sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle, * dire qu'en offrant sur le marché le produit référencé Aldebaran 360°, les sociétés Mecarail et Setolite ont commis des actes de contrefaçon du modèle Lumaphore, •en conséquence, * condamner in solidum les sociétés Mecarail et Setolite au versement de la somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, * faire interdiction aux sociétés Mecarail et Setolite, ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de cesser toute fabrication, exportation, importation et/ou commercialisation de tout produit contrefaisant le modèle Lumaphore revendiqué, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement. * ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, par extraits ou en intégralité, en français ou en allemand, au choix de la société Electric And Lighting Concept: - dans 10 journaux ou publications professionnels aux frais avancés et in solidum des sociétés Mecarail et Setolite, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T., soit la somme totale de 80.000 euros H.T., - sur la page d'accueil des sites internet www.mecarail.fr et www.setolite.com, pendant une durée de six mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12 et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, •à titre subsidiaire, * dire qu'en faisant fabriquer, en utilisant, en exportant et/ou en offrant sur le marché le produit référencé Aldebaran 360°, les sociétés Setolite et Mecarail ont commis des actes de concurrence déloyale à son égard, * dire qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la réparation de ses préjudices moraux et commerciaux pour concurrence déloyale, * condamner in solidum les sociétés Mecarail et Setolite au versement de la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale, • en tout état de cause, * ordonner à la société Setolite de verser aux débats et de lui communiquer une attestation certifiée conforme par un commissaire aux comptes indépendant relative au nombre de modèles ALdebaran 360° exportés et commercialisés en France, comportant en annexe les factures de ventes afférentes, * débouter les sociétés Setolite et Mecarail de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, * condamner in solidum les sociétés Mecarail et Setolite au versement de la somme complémentaire de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner in solidum les sociétés Mecarail et Setolite aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de traduction des actes introductifs d'instance

; SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que : *la société Electric Lighting Concept (ci-après dénommée ELC) a pour activité la création, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits luminaires et d'appareils de production d'énergie à destination des industries et des collectivités territoriales, * elle est titulaire du modèle de luminaire référencé Lumaphore, déposé à l'institut national de la propriété industrielle le 16 octobre 2008, sous le n° 084672, * au mois de juillet 2011, elle a constaté que la société Mecarail présentait sur son site internet un luminaire reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son modèle, * autorisée par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2011, la société ELC a fait pratiquer à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Mecarail le 12 octobre 2011, * le gérant de la société Mecarail a déclaré à l'huissier que la société Setolite Lichttechnik lui avait remis un échantillon du luminaire litigieux, * l'huissier s'est fait remettre la fiche du produit Aldebaran 360° fabriqué par la société Setolite Lichttechnik et a photographié les pages du catalogue SETO ainsi que la page tarif du produit concerné, * c'est dans ces circonstances, que le 10 novembre 2011, la société ELC a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Mecarail et la société Setolite Lichttechnik en contrefaçon de modèle déposé et de droit d'auteur; Sur le rejet des pièces n° 14 bis, 14 ter et 18 versées aux débats par la société Setolite: Considérant que la société ELC sollicite le rejet des débats des pièces 14bis, 14ter et 18 produites par la société Setolite Lichttechnik faisant valoir que rédigées en langues allemande et anglaise, elles ne sont pas traduites; Mais considérant que la traduction de ces pièces, versées aux débats en complément d'autres documents déjà produits rédigés en langue française, n'est pas nécessaire à la solution du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les rejeter, étant au surplus observé que la société ELC produit également des pièces rédigées en langue étrangère et non traduites; Sur la protection du luminaire par le droit d'auteur: Considérant que la société ELC revendique la protection du luminaire Lumaphore par le droit d'auteur, faisant valoir que son originalité réside dans le choix de son créateur de créer un matériel d'éclairage en longueur, présentant des proportions hauteur/diamètre voulues et dans le choix d'un tube cylindrique translucide blanc et rigide, associé à des extrémités couleur métal, choix de forme dictés par des impératifs esthétiques reflétant la personnalité de l'auteur; Considérant que la société Mecarail réplique que la société ELC n'explicite aucunement en quoi ce luminaire serait original, que de surcroît, le modèle invoqué n'est constitué que de caractéristiques banales créées antérieurement et qui ne sauraient constituer une oeuvre au sens du droit d'auteur, l'art antérieur présentant des modèles de luminaires constitués d'un tube cylindrique en verre avec des extrémités en métal; Que la société Setolite Lichttechnik soutient que le choix d'un éclairage 360° ne peut caractériser l'originalité nécessaire à la protection par le droit d'auteur, que par ailleurs de nombreux modèles antérieurs présentent des luminaires avec un éclairage 360°, un tube rigide, blanc et translucide et des extrémités couleur métal; Considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, doit être établi le caractère d'originalité du modèle comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques et exprimant la personnalité de son auteur ; Considérant en l'espèce, que la société ELC se contente de décrire le luminaire sans démontrer en quoi ses caractéristiques seraient et en quoi leur combinaison constituerait une œuvre originale; Que le tribunal a justement retenu que la description du luminaire faite de manière générale et imprécise ne suffit pas à démontrer que la combinaison des éléments indiqués révèle la personnalité de son auteur et un parti pris esthétique, de sorte que le luminaire Lumaphore n'est pas éligible à la protection par le droit d'auteur; Sur la protection et la validité du modèle n°084672-001 déposé le 16 octobre 2008: Considérant que la société ELC est titulaire du modèle Lumaphore n°084672, déposé à l'institut national de la propriété industrielle le 16 octobre 2008; Considérant que selon l'article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre; Que l'article L.511-3 du même code énonce qu'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants; Que l'article L.511-4 de ce code dispose qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée; Sur la divulgation: Considérant que la société Setolite Lichttechnik fait valoir que le modèle n°08 4672 déposé le 8 octobre 2008 ne répond pas aux conditions légales de protection pour avoir été divulgué dès le mois de juillet 2007, ainsi qu'il résulte d'un appel d'offres émis par le conseil général des Yvelines le 25 juillet 2007 sur un marché relatif à l'achat de quatre appareils d'éclairage de type lumaphore livrés chacun avec une perche télescopique et un groupe électrogène; Mais considérant, ainsi que le relève la société Setolite Lichttechnik, que cet appel d'offres ne fait aucune référence au modèle n°08 4672 ou à une caractéristique le définissant, qu'il précise seulement que l'appareil d'éclairage doit être de type lumaphore (ballon ou cylindrique lumineux), de sorte que la seule expression de type lumaphore ne permet d'affirmer que le modèle n°08 4672 ait été divulgué au mois de juillet 2007; Sur la nouveauté et le caractère propre du modèle: Considérant que la société Mecarail et la société Setolite Lichttechnik soutiennent que le modèle Lumaphore déposé le 16 octobre 2008 n'est pas protégeable par le droit des dessins et modèles, dès lors qu'il ne présente aucune nouveauté ou caractère propre; Qu'elles rappellent que seules les caractéristiques visibles sur la reproduction du modèle doivent être considérées pour apprécier sa validité au regard des antériorités opposées; Qu'elles relèvent que la taille du modèle n'est pas indiquée au dépôt, qu'il n'est pas possible de déterminer si plusieurs tubes lumineux peuvent être insérés dans la lampe, qu'il est impossible de savoir si l'on peut suspendre ou utiliser le modèle sur un trépied, qu'à la vue du dépôt, la lampe présente des caractéristiques pouvant être réduites à sa forme cylindrique en matériau translucide avec des extrémités arrondies d'une couleur différente du verre translucide et qui seraient en couleur métal ; Qu'elles font valoir que l'art antérieur démontre que les quelques caractéristiques du modèle déposé existaient, combinées de la même manière, bien avant le 16 octobre 2008 sur le marché des luminaires; Considérant que la société ELC réplique qu'aucune des antériorités versées aux débats ne divulgue la combinaison des caractéristiques essentielles du modèle, à savoir un matériel d'éclairage 306° associant un tube cylindrique dans une matière translucide et des extrémités couleur métal; Mais considérant que la société Setolite Lichttechnik produit aux débats deux catalogues édités par la société Sammode, présentant un luminaire commercialisé sous la dénomination 'Einstein' qui reprend les caractéristiques du modèle Lumaphore, soit un tube cylindrique transparent avec un éclairage de 360° associé à des extrémités arrondies de couleur métal, les deux modèles ne différant que par des détails insignifiants qui n'affectent pas la même impression d'ensemble; Que force est de constater que cet appareil d'éclairage a fait l'objet notamment de deux dépôts de modèles français le 29 novembre 1994, enregistrés sous les numéros 946486-002 et 946486-005; Considérant ainsi qu'antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement du modèle Lumaphore en octobre 2008, avait été divulgué un modèle d'éclairage reprenant l'ensemble de ses caractéristiques, accessible au public par une publication et qui pouvait être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par les professionnels agissant dans la Communauté européenne; Que dès lors, le modèle Lumaphore est dépourvu de nouveauté et n'a pas de caractère propre dès lors que l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti ne diffère pas de celle produite par le modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement; Considérant par voie de conséquence, qu'infirmant la décision déférée, sera prononcée la nullité de l'enregistrement du modèle n°08 4672-001, la société ELC étant déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de modèle ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire: Considérant que subsidiairement, la société ELC fait valoir que les sociétés Mecarail et Setolite Lichttechnik ont commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil, engageant leur responsabilité au titre de la concurrence déloyale; Qu'elle expose que ces sociétés ont proposé à la vente un modèle de luminaire strictement identique à celui qu'elle commercialise, que le produit Aldebaran 360° ressemble en tous points au Lumaphore, qu'outre cette reprise servile, ces sociétés se sont appliquées à présenter le luminaire Aldebaran sur un trépied comme elle le fait depuis de nombreuses années, qu'en outre ce luminaire reprend les caractéristiques techniques du Lumaphore telles que la possibilité d'utiliser une grande puissance lumineuse, un éclairage 360°, un flux lumineux dans un tube qui ne chauffe pas en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), un système multi-ampoules; Qu'elle ajoute que la société Mecarail a offert à la vente l'Aldebaran 306° à un prix inférieur au Lumaphore; Considérant que les sociétés Setolite Lichttechnik et Mecarail concluent à l'absence d'actes de concurrence déloyale; Considérant en droit, que le simple fait de commercialiser un produit concurrent ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, en l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine du produit; Considérant en l'espèce, qu'à l'examen des luminaires auquel la cour a procédé, il s'avère que le luminaire Aldebaran ne reproduit pas la rondeur des extrémités du produit Lumaphore et présente des extrémités plates qui confèrent aux deux produits une impression d'ensemble visuelle différente, de telle sorte que les modèles sont parfaitement identifiables, en dépit de leurs éléments communs répandus dans le secteur des luminaires de chantier; Qu'ainsi, le trépied est un support couramment utilisé en matière d'éclairage de chantier, permettant de déplacer facilement le luminaire ou de le maintenir en hauteur; qu'au surplus, les trépieds présentés en page 19 des conclusions de la société ELC ne sont pas similaires; Que d'autres caractéristiques techniques sont également utilisées par des concurrents, tel le luminaire cylindrique Sammode Darwib composé de polyméthacrylate et présentant un éclairage 360°; que la fabrication de tubes cylindriques en PMMA existe de longue date, ces tubes étant d'ailleurs commercialisés par les sociétés Giplast et Bwf Kunstoffe depuis les années 1990; Qu'il ressort du procès-verbal de constat du 18 juillet 2011, que le flux lumineux du produit Aldebaran diffère de celui du luminaire Lumaphore en ce qu'il n'est pas de 5200lm mais de 4800ml; Que la société ELC ne saurait revendiquer un monopole sur un système multi-ampoules, permettant, lorsqu'une ampoule est défaillante, que les autres continuent à fonctionner; Qu'enfin, en vertu du principe de la liberté du commerce, la vente à moindre prix ne saurait constituer à elle seule un acte déloyal, dès lors qu'il n'est pas démontré que le prix pratiqué serait vil ou que les ventes seraient réalisées à perte; Considérant par voie de conséquence, que la demande formée par la société ELC sur le fondement de la concurrence déloyale qui vise à sanctionner, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, un comportement fautif attentatoire à un exercice paisible de la liberté du commerce doit être rejetée, aucune faute n'étant en l'espèce établie; Sur les autres demandes: Considérant que le jugement déféré sera infirmé sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de ces dispositions; Que la société ELC qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les pièces 14bis, 14ter et 18 communiquées par la société Setolite Lichttechnik , Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le modèle Lumaphore non protégeable par le droit d'auteur, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce la nullité de l'enregistrement du modèle n°08 4672-001 déposé par la société Electric and Lighting Concept (ELC), Déboute la société Electric and Lighting Concept (ELC) de ses demandes formées au titre de la contrefaçon, Déboute la société Electric and Lighting Concept (ELC) de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Electric and Lighting Concept (ELC) aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.