Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2009, 08-14.217

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-06-23
Cour d'appel de Bourges
2008-03-13

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Crêperie Nivernaise qui avait pour gérant M. X..., a vendu son fonds de commerce à la société Crêperie Saint-Arigle, puis a été dissoute ; qu'arguant de la non restitution d'une machine à glaces par M. X..., la société Crêperie Saint-Arigle l'a assigné en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen

: Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

l'article 1924 du code civil ;

Attendu que pour retenir l'existence d'un contrat de dépôt et condamner M. X... à indemniser la société Crêperie Saint-Arigle des préjudices qui résulteraient de l'absence de remise de la machine à glaces qui en aurait été l'objet, l'arrêt retient

les attestations de plusieurs témoins, employés ou clients de l'établissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la valeur de la machine à glaces étant supérieure à la somme de 1 500 euros, il appartenait à la société Crêperie Saint-Arigle de rapporter la preuve de son dépôt par écrit ou par déclaration de M. X... qui n'était pas commerçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer diverses sommes à la société Crêperie Saint-Arigle, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Crêperie Saint-Arigle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crêperie Saint-Arigle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de son appel à l'encontre du jugement rectificatif du 23 mai 2007, AUX MOTIFS QUE « (..) l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, que la raison commande » ; Qu'en l'espèce, Il est patent que seul Monsieur X..., à l'exclusion de la SARL CREPERIE NIVERNAISE dont il a été le gérant, a été assigné devant le Tribunal de commerce dont à aucun moment il n'a contesté la compétence ; Qu'en conséquence, le Tribunal ne pouvait prononcer une condamnation qu'à son encontre et non à l'encontre de la SARL CREPERIE NIVERNAISE; Qu'en procédant à la seule rectification de l'identité du débiteur, le Tribunal de commerce n'a pas opéré une nouvelle appréciation des éléments de la cause ni des responsabilités ; Qu'en tout état de cause, la présente Cour est saisie de l'intégralité du litige.» ; ALORS D'UNE PART QU'il n'est que de se reporter à la page 5 de l'assignation introductive d'instance du 29 mars 2006 (prod.) pour constater que la demanderesse y sollicitait « la condamnation de Monsieur Serge X..., gérant de la SARL CREPERIE NIVERNAISE, à lui payer et porter » diverses sommes ; Qu'en énonçant qu'il est patent que seul l'exposant à l'exclusion de la société dont il a été le gérant a été assigné devant le Tribunal de commerce, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des termes clairs et précis de l'assignation introductive d'instance ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter à l'identification des parties figurant en page 1 du jugement du 29 novembre 2006 (prod.) pour constater que le défendeur était non pas l'exposant, personne physique, personnellement mais la société «ÉTABLISSEMENTS X... SERGE (SARL) » ; Qu'il en résulte qu'en rejetant la contestation de l'exposant contre le jugement ayant rectifié le dispositif de ce jugement en condamnant une personne physique qui n'y était pas partie en cette qualité, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont condamné Monsieur X... à payer diverses sommes à la SARL CREPERIE SAINT ARIGLE, AUX MOTIFS QUE « (..) La SARL CREPERIE SAINT ARIGLE sollicite, aux termes de son assignation, réparation de divers préjudices du fait des agissements de Monsieur X..., lequel ne lui aurait pas restitué une machine à glace conservée à son domicile lors de la cession du fonds; Que force est de constater que la demanderesse a expressément visé dans son assignation les articles 1917 et suivants du Code civil relatifs au dépôt, Qu'il ne saurait s'agir d'une demande relative à l'obligation de délivrance, laquelle ne pouvait être intentée qu'à l'encontre du cédant, en l'occurrence la SARL CREPERIE NIVERNAISE, Que la forclusion invoquée n'est dès lors pas recevable en l'espèce ; (..) Que, dans ses conclusions devant le premier juge, Monsieur X... a soutenu que la machine litigieuse avait été restituée le 28 décembre 2004, soit antérieurement à la cession, Que certes, la SARL CREPERIE SAINT ARIGLE a signé l'annexe jointe au contrat de cession aux termes de laquelle du matériel dont une machine à glace CARPIGIANI lui aurait été cédé,. Qu'il ressort toutefois du dossier et notamment de l'attestation de Mademoiselle Y... que, vers le 15 septembre 2004, Monsieur X... a retiré la glacière CARPIGIANI pour la ramener à son domicile, sachant qu'elle ne pouvait être stockée dans l'établissement en raison de son volume et que, salariée par la suite de la SARL CREPERIE SAINT ARIGLE, elle n'avait jamais constaté la présence de cette machine sur les lieux; Que Madame Z..., présente le jour de la vente du fonds, atteste que « dans la liste du matériel, il a été fait mention d'un appareil à glaces italiennes. Celle-ci se trouvant au domicile du vendeur devait être rapatriée sur NEVERS une fois que les acheteurs auraient trouvé une remise et une camionnette pour cette glacière » ; Que différents témoins, employés ou clients de l'établissement, attestent que cette machine n'a jamais, depuis la cession, été entreposée au restaurant; Que certes, Monsieur A... et Monsieur B... attestent avoir ramené une machine à glaces à la crêperie ; Que toutefois ces deux attestations particulièrement imprécises ne permettent pas d'établir la date et les circonstances de cette remise ; Que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le déposant ne justifiait pas de la remise et ont fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées par la SARL CREPERIE SAINT ARIGLE ... » ; ALORS QU'iI résulte de l'article 1924 du Code civil que le dépôt doit être prouvé, lorsqu'il dépasse le chiffre prévu à l'article 1341, soit par écrit, soit sur la déclaration de celui qui est attaqué comme dépositaire ; Qu'en la présente espèce, où la valeur de la machine à glace objet du prétendu dépôt dépassait la somme de 1.500 euros, il appartenait à l'intimée de rapporter la preuve du contrat qu'elle invoquait par écrit ou par déclaration de l'exposant ; Qu'en retenant l'existence d'un contrat de dépôt en se fondant exclusivement sur des preuves testimoniales, la Cour d'appel a violé l'article 1924 du Code civil.