INPI, 7 avril 2022, OP 21-3382

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-3382
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AXE-ING ; AXE IMMOBILIER
  • Numéros d'enregistrement : 4762980 ; 4708910
  • Parties : AXE IMMOBILIER SAS / O

Texte intégral

OP21-3382 07/04/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur M O a déposé le 4 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4762980 portant sur le signe verbal AXE-ING. Le 22 juillet 2021, la société AXE IMMOBILIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française AXE IMMOBILIER déposée le 4 décembre 2020 et enregistrée sous le n° 4708910, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. 1

II.- DÉCISION

Sur le risque de confusion Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; conseils en communication (publicité); audits d'entreprises (analyses commerciales). Construction; supervision (direction) de travaux de construction. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; conduite d'études de projets techniques; architecture; services de conception d'art graphique; audits en matière d'énergie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Promotion publicitaire de projets immobiliers; services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ou de bureau ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; organisation d'expositions et d'évènements à buts commerciaux et publicitaires ; travaux de bureau ; services de négociation commerciale de biens immobiliers ; services de promotion des ventes pour des tiers ; services de promotion de ventes de biens immobiliers pour des tiers ; gestion administrative de projets de construction ; gérance administrative de biens et de projets immobiliers ; gestion administrative de programmes immobiliers neufs ou de réhabilitation ; gestion administrative de charges locatives ; constitution de dossiers en vue de l'obtention de permis de construire ou de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation de travaux dans le domaine immobilier. Services de construction; services de construction de biens immobiliers ; services d'aménagement intérieur de bureaux et locaux commerciaux [installation] ; services 2 de construction de bâtiments commerciaux ; services d'entretien et de réparation de biens immobiliers ; services de conseil en construction de bâtiments ; services de développement immobilier (construction) ; services de supervision (direction) de travaux de construction pour des projets immobiliers ; services de gestion de projets de construction immobilière ; informations et consultation en matière de construction immobilière ; remise aux normes de bâtiments notamment en matière de santé, de sécurité et de maîtrise de la consommation ; travaux d'ingénieur en construction ; services de démolition et réhabilitation (réparation, aménagement) de constructions ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; conseils en matière de construction. Services d'architecture et d'urbanisme ; décoration intérieure ; services d'architecture et d'urbanisme pour la conception de bâtiments ; services de conception de bureaux et de locaux commerciaux [architecture] et d'aménagement de bureaux et de locaux commerciaux [décoration intérieure] ; services d'architecture pour la conception de bureaux et de locaux commerciaux ; services de conception concernant la décoration intérieure de bureaux et de locaux commerciaux ; services d'informations et de conseils en matière architecturale et d'urbanisme ; services de planification architecturale ; services de planification en matière d'urbanisme ; conseils et établissement de plans pour la construction ; études de projets techniques et expertises dans le domaine de la construction et de l'immobilier ; services de conception concernant les biens immobiliers ; gestion de projets architecturaux ; conception d'intérieurs et extérieurs de bâtiments à savoir conseils architecture intérieure et extérieure ; analyse (étude) et recherches industrielles relatives à l'urbanisme ; conseils en matière d'économie d'énergie et de développement durable ». Dans le cadre de son exposé des moyens, la société opposante s’est basée sur une partie des services invoqués de la marque antérieure afin de procéder à la comparaison des services, à savoir les services suivants : « Promotion publicitaire de projets immobiliers; services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ou de bureau ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; travaux de bureau. Services de construction; services de supervision (direction) de travaux de construction pour des projets immobiliers. Services d'architecture et d'urbanisme ; services d'architecture pour la conception de bureaux et de locaux commerciaux ; services de conception concernant la décoration intérieure de bureaux et de locaux commerciaux ; conseils et établissement de plans pour la construction ; études de projets techniques et expertises dans le domaine de la construction et de l'immobilier ; analyse (étude) et recherches industrielles relatives à l'urbanisme ; conseils en matière d'économie d'énergie et de développement durable ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité; travaux de bureau; conseils en communication (publicité). Construction; supervision (direction) de travaux de construction. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; conduite d'études de projets techniques; architecture; audits en matière d'énergie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3 En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale et d’expertises professionnelles effectuées dans le cadre du domaine commercial par un agent compétent et indépendant aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur les états financiers, le contrôle interne, l'organisation, la procédure, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « travaux de bureau » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de conception d'art graphique » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à la réalisation ou l'impression de dessins ou de peintures, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services d'architecture pour la conception de bureaux et de locaux commerciaux ; services de conception concernant la décoration intérieure de bureaux et de locaux commerciaux ; conseils et établissement de plans pour la construction » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de services dédiés à la construction d’édifices et de conseils dans la réalisation de ces construction et de services visant à décorer l’intérieur de lieux. A cet égard, il ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services auraient « la même finalité, à savoir la conception visuelle d’une création ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AXE-ING. 4 La marque antérieure porte sur le signe complexe AXE IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret et la marque antérieure de deux éléments verbaux présentés en couleurs sur deux lignes distinctes. Les signes en cause ont en commun la dénomination AXE placée en position d’attaque, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent, dans le signe contesté, par la présence de la séquence –ING en position finale et, dans la marque antérieure, par sa présentation et la présence du terme IMMOBILIER et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Dans les signes en cause, le terme AXE apparaît distinctif au regard des services en cause. Dans le signe contesté, le terme AXE apparaît également dominant dès lors que la séquence - ING qui le suit, apparaît faiblement distinctive en ce qu’elle peut être perçue comme une abréviation du terme ingénierie, ce que reconnaît le déposant dans ses observations. A cet égard, le déposant indique dans ses observations en réponse que la séquence ING est « une contraction courante [...] pour Ingénierie ». Ainsi, la séquence –ING apparaît faiblement distinctive au regard des services en cause, en ce qu’elle désigne l’objet ou la nature de ces services. 5 En outre, la dénomination AXE apparaît également distinctive dans la marque antérieure, dès lors que le terme IMMOBILIER, inscrit en petits caractères sur une ligne inférieure et évoquant l’objet des services en cause, ne retiendra pas l’attention du consommateur. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure ne saurait écarter les grandes ressemblances relevées précédemment dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et lisible des éléments verbaux distinctifs et dominants des signes en cause. En conséquence, le signe verbal contesté AXE-ING est donc similaire à la marque antérieure AXE IMMOBILIER. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine desdits services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AXE-ING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; travaux de bureau; conseils en communication (publicité). Construction; supervision (direction) de travaux de construction. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; conduite d'études de projets techniques; architecture; audits en matière d'énergie ». Article deux : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 7