Cour d'appel de Montpellier, 4 août 2022, 21/07433
Mots clés
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire • préjudice • réparation • requête • rapport • requérant • condamnation • provision • recevabilité • recours • remise • résidence • service • trésor • violence • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
4 août 2022
Cour d'appel de Montpellier
3 août 2021
Tribunal correctionnel de Montpellier
6 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :21/07433
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Montpellier, 4 août 2022, n° 21/07433
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Montpellier, 6 avril 2021
- Identifiant Judilibre :63d8c0992182c005de24d1de
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
4 août 2022
Cour d'appel de Montpellier
3 août 2021
Tribunal correctionnel de Montpellier
6 avril 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIAHI Boukra
Partie intimée
Agent judiciaire de l'État
défendu(e) par GUILLEMAIN Catherine
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 21/07433 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIF4
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022
Nous, Bertrand PAGES, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [X] [I]
Chez M. [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Boukra RIAHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 04 août 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Bertrand PAGES, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 avril 2021, M. [X] [I] a été placé en détention provisoire par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une ITT supérieure à 8 jours.
Le 6 avril 2021, il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant 10 ans par le Tribunal correctionnel de Montpellier, jugement dont il a interjeté appel.
La chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement par arrêt du 3 août 2021 et relaxé M. [I] des fins de la poursuite.
***
Par requête reçue le 22 décembre 2021 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, M. [X] [I] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, il réclame que lui soient allouées, au titre de l'indemnisation de sa détention injustifiée, une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral. Il demande également une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens de l'instance.
M. [I] affirme avoir particulièrement mal vécu l'épreuve de cette première détention. En couple et sans enfant, M. [I] a très mal supporté physiquement et psychologiquement sa détention et dit avoir consulté psychologues et psychiatres. Le choc carcéral a ainsi été violent, aggravé par les conditions de sa détention, qu'il considère comme inhumaines et dégradantes. Il produit le dernier rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de la Maison d'arrêt de [Localité 7] en 2008, qu'il détaille rigoureusement dans ses conclusions. M. [I] fait valoir qu'il a par ailleurs tenté de mettre fin à ses jours lors de sa garde-à-vue. En outre, sa compagne a mis fin à leur relation suite à son incarcération et les lourdes accusations qui pesaient sur lui.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État note l'absence de passé carcéral du requérant mais relève qu'il a déjà été condamné par le Tribunal correctionnel de Montpellier, le 6 octobre 2020, à deux mois d'emprisonnement assortis sursis.
Le Procureur général fait siens les arguments développés par l'Agent judiciaire de l'Etat, requiert que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions et propose une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 8.000 euros, outre 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2022, au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs moyens sauf concernant la recevabilité de la requête, qui ne fait plus l'objet de contestation. A l'issue des débats, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Montpellier a fixé la date des délibérés au 4 août 2022.
MOTIFS
DE LA DÉCISION EN LA FORME En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique. En application de ce texte, distinct des procédures d'indemnisation des fonctionnements défectueux du service public ou d'atteintes à la présomption d'innocence à l'image à la réputation, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant qui a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté qui a duré du 3 avril au 3 août 2021, soit 122 jours. Sur la réparation du préjudice moral Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. En l'espèce, M. [I] était âgé de 29 ans lors de son incarcération. Il n'avait jamais été incarcéré auparavant même s'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation. Il en a nécessairement subi un choc psychologique majeur. S'il indique que cette détention est à l'origine de sa séparation avec sa compagne, il ne verse aucun élément de nature à justifier ses propos. Il en est de même s'agissant du rendez-vous administratif en Italie, au sujet de son titre de séjour, qu'il soutient avoir manqué. La tentative de suicide qu'il évoque ne peut également être prise en compte dans le cadre de la présente instance, car elle est survenue en dehors de la période de détention indemnisable. Pour démontrer ses conditions de détention particulièrement difficiles, M. [I] se fonde sur un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de la Maison d'arrêt de [Localité 7] de 2008, qu'il ne produit toutefois pas aux débats. Outre le fait que ce rapport est antérieur de 13 ans à sa période effective d'incarcération, le requérant ne démontre pas que les conditions concrètes de sa détention ont comporté d'autres facteurs d'aggravation, tels que la surpopulation carcérale, ou des mauvaises conditions d'hygiène et de confort de l'établissement pénitentiaire Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'allocation d'une somme de 10.000 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de cette détention injustifiée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'accorder à M. [X] [I] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 850 euros.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours, Accordons à M. [X] [I] une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral outre 850 euros au titre des frais irrépétibles. Rejetons le surplus de ses demandes. Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision Laissons les dépens à la charge du Trésor public Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...