Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 09 avril 2013
Cour de cassation 16 mars 2017

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mars 2017, 16-11634

Mots clés préjudice · intérêts · procédure civile · arriéré · taux · eau · retard · cautionnement · charges locatives · condamnation · mauvaise foi · produits · rapport · remise · renvoi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-11634
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2013
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lesourd
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300342

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 09 avril 2013
Cour de cassation 16 mars 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2013), que M. [P], propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme [X], l'a assignée en paiement d'un arriéré de loyers et de charges locatives ;

Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais

sur le deuxième moyen

:

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les impayés s'échelonnent de 2003 à 2012, fixe la somme due par la locataire en l'assortissant des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2007, date de l'assignation en paiement ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'une partie de la dette locative était devenue exigible postérieurement à l'assignation et sans retenir l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2007 sur la totalité du solde locatif, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 19 janvier 2007 pour l'arriéré locatif antérieur à cette date et à compter du 9 avril 2013 pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à modifier la charge des dépens d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [X]


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer au titre des charges une surconsommation d'eau des années 2003, 2004 et 2006 ;

AUX MOTIFS QU'en définitive Mme [X] ne prouve pas que sa surconsommation d'eau des années 2003 à 2006 ne lui est pas imputable au-delà des 5 % chiffrés par l'expert ; que ne sera reprise à son crédit, à défaut de calcul proposé, que la minoration chiffrée par le consultant à la somme de 243,86 euros en 2005 ;

ALORS QUE la cour d'appel, qui a entériné les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles les fuites sur le réseau de l'immeuble ne pouvaient entraîner des surconsommations qu'à hauteur de 5 % de la consommation générale d'eau jusqu'en janvier 2007, date de réalisation des travaux de remise en état, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant de minorer les charges d'eau réclamées à Mme [X] à hauteur de 5 % pour les années 2003, 2004 et 2006 et a violé l'article 38 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la totalité de l'arriéré locatif de 11 099 euros produirait intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2007, date de l'assignation devant le tribunal d'instance ;

ALORS QU'il résulte du compte locatif établi par l'arrêt que l'essentiel de cet arriéré résulte de créances de loyers échues postérieurement à janvier 2007 ; qu'en effet, les intérêts n'auraient dû courir à compter du 19 janvier 2007 que pour l'arriéré locatif qui était déjà constitué à cette date, et seulement à compter de l'arrêt pour le reste, en application de l'article 1153 du code civil qui a été violé.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à indemniser seulement le préjudice de Mme [X] résultant de l'absence de porte palière ;

ALORS QU'EN condamnant M. [P] à réparer seulement le trouble de jouissance résultant de l'absence de porte palière en état de fonctionnement d'avril à octobre 2007, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (p. 11) invoquant un préjudice de jouissance plus large dû aux nombreuses actions en justice intentées par son propriétaire dont il s'est plusieurs fois désisté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.