AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les pourvois n°s M 93-43.392 et Q 93-43.395 formés par M. Maurice Y..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus le 20 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section industrie) , au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ de M. Hervé X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 93-43.392 et Q 93-43.395;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre deux jugements rendus le 20 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Vichy, dans des instances l'opposant à MM. X...;
Mais attendu
qu'en vertu de l'article
604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., envers MM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.