Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-43.392

Mots clés
prud'hommes • pourvoi • connexité • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 juin 1996
Conseil de prud'Hommes de Vichy (section industrie)
20 avril 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-43.392
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de prud'Hommes de Vichy (section industrie), 20 avril 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007317034
  • Identifiant Judilibre :613722bccd58014677400cba
  • Rapporteur : M. Finance
  • Président : M. GELINEAU-LARRIVET
  • Avocat général : M. Martin
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur les pourvois n°s M 93-43.392 et Q 93-43.395 formés par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 20 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section industrie) , au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 93-43.392 et Q 93-43.395;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre deux jugements rendus le 20 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Vichy, dans des instances l'opposant à MM. X...;

Mais attendu

qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., envers MM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.