Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2010, 2010/02228

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/02228
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PASSEPORT ; PASSEPORT DE LA TERRE
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 4635447 ; 3640439
  • Parties : G (Clotilde) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; HACHETTE LIVRE SA
  • Décision précédente :INPI, 6 janvier 2010
  • Président : Monsieur GIRARDET
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2010-09-03
INPI
2010-01-06

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 03 SEPTEMBRE 2010 Pôle 5 - Chambre 2Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02228. Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Janvier 2010 - Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 09-2265/OT. DECLARANTE AU RECOURS :Madame Clotilde Martine Greprésentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,assistée de Maître M SIMON substituant Maître Francis P plaidant pour le Cabinet WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R 058. EN PRESENCE de :Monsieur le directeur général de l'INPIdemeurant [...], représenté par Madame IsabelleHEGIDUS, chargée de mission. APPELÉE EN CAUSE :S.A. HACHETTE LIVREprise en la personne de son Président,ayant son siège social [...]75116 PARIS,représentée par Maître HUYGUE, avoué à la Cour,assistée de Maître Delphine B plaidant pour la SELARL S BRUNET & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L 181. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur GIRARDET, président,Madame DARBOIS, conseiller,Madame SAINT-SCHROEDER, conseiller. qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Vu la décision rendue le 6 janvier 2010 par laquelle le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a partiellement accueilli l'opposition n° 09-2265 formée le 6 juillet 2009 par la société anonyme HACHETTE LIVRE, titulaire de la marque communautaire verbale PASSEPORT, déposée le 15 septembre 2005 et enregistrée sous le n° 4 635 447, pour désigner not amment les produits et services 'Produits de l'imprimerie à savoir publications éducatives et notamment cahiers de vacances, photographies destinées strictement à illustrer des publications éducatives et notamment des cahiers de vacances. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quel qu'en soit le médium connu ou non ; transmission d'informations contenues dans une banque de données. Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support ; publication de livres ; production, postproduction et montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation de concours ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé); services de réservation de places pour les spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs', à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 09 3 640 439 formée le 31 mars 2009 par Madame Clotilde Martine G, du signe PASSEPORT DE LA TERRE pour désigner les produits et services : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; calendrier. Télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences. Activités sportives et culturelles ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs', Vu le recours formé le 8 février 2010 par Madame G, Vu le mémoire en date du 2 mars 2010 aux termes duquel Madame G demande à la cour d'annuler la décision du Directeur général de 1TNPI et de condamner la société HACHETTE LIVRE aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les observations du directeur général de l'INPI déposées le 17 mai 2010 tendant au rejet du recours, Ouï le ministère public en ses observations.

SUR CE

Sur la comparaison des produits et services Considérant que Madame G critique la décision de rejet du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a retenu comme identiques ou similaires aux produits et services de la marque PASSEPORT dont est titulaire la société HACHETTE LIVRE les produits et services suivants visés dans sa demande d'enregistrement : « articles pour reliures ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; calendrier » pour les produits de la classe 16 et les « activités sportives et culturelles ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs' pour les services de la classe 41. Mais considérant que s'agissant des articles pour reliure, ces derniers sont utilisés dans la fabrication des Produits de l'imprimerie à savoir publications éducatives et notamment cahiers de vacances dont ils sont donc complémentaires ; que les «photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; calendrier » sont de même nature que les produits de l'imprimerie à savoir publications éducatives et notamment cahiers de vacances visés au dépôt de la marque première et suivent les mêmes réseaux de fabrication et de distribution ; qu'il s'agit ainsi de produits similaires ; que les Activités sportives et culturelles désignées dans la demande d'enregistrement de la marque PASSEPORT DE LA TERRE sont similaires aux Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support protégés par la marque antérieure en ce qu'elles tendent, pour les premières, au développement physique harmonieux de l'individu et sont pratiquées notamment dans les établissements scolaires où elles font l'objet d'un enseignement spécifique et dans des lieux consacrés aux loisirs, et, pour les secondes, au développement des connaissances intellectuelles et artistiques des enfants et des adultes. Sur la comparaison des signes Considérant que Madame G conteste également la décision du directeur général de 1TNPI qui a retenu qu'existait un risque de confusion entre les deux marques en présence. Considérant qu'il y a lieu d'apprécier ce risque de confusion de façon globale en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce. Considérant que les deux marques opposées présentent certes une ressemblance visuelle en raison du vocable PASSEPORT qui forme la marque de la société HACHETTE LIVRE et qui se retrouve dans celle déposée par Madame G ; que, toutefois, le syntagme PASSEPORT DE LA TERRE se caractérise par l'ajout de trois mots qui allongent d'autant le signe ainsi constitué et double le nombre de syllabes ; que cet ajout modifie le rythme et la sonorité du signe litigieux qui s'achève en outre par un son long alors que le terme unique composant la marque antérieure se termine par un son bref ; que sur le plan conceptuel, si le terme PASSEPORT renvoyé immédiatement au document requis pour franchir les frontières, placé dans l'expression « PASSEPORT DE LA TERRE » il perd son sens premier dès lors que la notion de « passeport » associée à celle de « la terre » n'a pas de signification particulière et évoque tout au plus un rapport à la nature ; que l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque PASSEPORT DE LA TERRE n'est pas susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui ne sera pas incité à associer les deux signes en cause en raison de leur différence de construction, de prononciation et de perception intellectuelle qui exclut que la marque seconde puisse être perçue comme une déclinaison de la marque première, quand bien même une partie des produits et services visés dans la demande d'enregistrement de la marque PASSEPORT DE LA TERRE sont identiques ou similaires à certains de ceux visés au dépôt de la marque PASSEPORT comme analysé ci-dessus ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision du directeur général de l'INPI. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Considérant que l'équité commande d'allouer à Madame G la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; que la demande de condamnation aux dépens est sans objet eu égard à la nature du contentieux.

PAR CES MOTIFS

Annule la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 6 janvier 2010. Condamne la société HACHETTE LIVRE à verser à Madame Clotilde Martine G la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette la demande afférente aux dépens. Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.