AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Z... principal des Impôts de Bergerac, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux ... (Dordogne),
2 ) M. Y... des services fiscaux de la Dordogne, domicilié en ses bureaux Cité Administrative à Périgueux (Dordogne),
3 ) M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux quai de Bercy, bât E à Paris (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de Mme Paulette X..., née A..., demeurant ... (Dordogne), prise en sa qualité d'ancien président directeur général de la société Rontet, ayant eu son siège social ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... principal des Impôts de Bergerac, de M. Y... des services fiscaux de la Dordogne et de M. Y... général des Impôts, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Paulette X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Directeur des services fiscaux de la Dordogne et au Directeur général des impôts de leur désistement ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le receveur-principal des impôts de Bergerac a poursuivi Mme X..., en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Rontet (la société), sur le fondement de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société ;
Sur le premier moyen
, pris en sa seconde branche :
Vu l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour débouter le receveur-principal des impôts de Bergerac de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... était à l'origine des inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société, a retenu que la multiplicité des vaines tentatives de recouvrer l'impôt démontre que la négligence du dirigeant de la société a été uniquement la conséquence de la situation financière obérée de la société ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les difficultés financières rencontrées par la société ne font pas obstacle à l'application à l'encontre de son dirigeant des dispositions de l'article
L. 267 susvisé, lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Et
sur le second moyen
:
Vu l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé qu'il n'a pas été fait application à Mme X... de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'application de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales sont indépendantes de celles de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X..., envers M. Z... principal des Impôts de Bergerac, M. Y... des services fiscaux de la Dordogne et M. Y... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejete la demande présentée par Mme X..., sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.